859 TRIBUNAL CANTONAL JY15.028192-151220 275 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 juillet 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Tille
Art. 78 al. 1 et 2, 79 al. 2 let. a LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 9 juillet 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a prolongé la détention de E., né le [...] 1991 (alias [...] né le [...] 1994/[...] 1996), originaire d'Algérie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...] (I). En droit, le premier juge a retenu qu'en raison du comportement très oppositionnel d'E., le renvoi de celui-ci vers l'Algérie n'avait pas encore pu être ordonné, malgré les tentatives du SPOP pour organiser un vol spécial, de sorte que le moment du renvoi de l'intéressé ne pouvait pas, en l'état, être prévu avec certitude. Par conséquent, c'était à juste titre que le Service de la population (ci-après: SPOP) requérait la prolongation de la détention au sens de l'art. 78 al. 3 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), les conditions de l'art. 78 al. 1 LEtr étant au surplus remplies. B.Par acte du 16 juillet 2015, assorti d’une requête d’effet suspensif, E.________ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de détention formée par le SPOP le 6 juillet 2015 soit rejetée et qu'il soit immédiatement remis en liberté. Par décision du 22 juillet 2015, Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant. Le 28 juillet 2015, E.________ a produit un lot de pièces complémentaires. Dans ses déterminations du même jour, le SPOP a conclu au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.E., célibataire, sans enfants, a déposé une demande d’asile en Suisse le 14 novembre 2012. Par décision du 23 avril 2013, entrée en force le 6 mai 2013, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM), anciennement Office fédéral des migrations, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d’E. pour défaut de collaboration et a dit qu’il devait quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte.
2.E.________ a été condamné à six reprises les 18 mars 2013, 9 avril 2013, 10 octobre 2013, 5 février 2014, 3 mars 2014 et 4 juin 2014, pour tentative de vol, vol, recel, violation de domicile, dommages à la propriété, menaces, contravention à l’art. 19a LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et séjour illégal.
Il a exécuté les peines infligées du 23 juin au 19 décembre 2013 et du 11 avril 2014 au 13 janvier 2015.
3.Le 29 juillet 2013, le SPOP a déposé une "demande de soutien à l’exécution du renvoi" auprès du SEM. Il a indiqué que l’entretien de départ n’avait pas pu avoir lieu car E.________ se trouvait en détention préventive depuis le 23 juin 2013 et que sa date de libération n’était pas connue.
4.Au cours de son entretien de départ du 21 janvier 2014, E.________ a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse, car il avait "des problèmes" et envisageait de se marier avec son amie suissesse. Il a été informé que s’il ne quittait pas la Suisse, il s’exposait à une mise en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.
6.Le 9 octobre 2014, le SPOP a demandé la Police cantonale d’organiser le renvoi d’E.________ à Alger pour le jour de sa sortie de prison. Un vol non-volontaire (DEPU) a été programmé pour le 23 juillet 2015.
7.Le 12 janvier 2015, le SPOP a requis du Juge de paix qu’il ordonne la détention administrative d’E.________ dès sa sortie de prison.
Lors de son audition du 13 janvier 2015, E.________ a affirmé qu’il n’avait aucune intention de retourner en Algérie, pays qu’il aurait quitté à l’âge de 17 ans et où il aurait fait l’objet d’une condamnation pénale.
Par ordonnance du même jour, la Juge de paix a ordonné la détention administrative au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr d’E.________ dans l’établissement [...], pour une durée de six mois dès le 13 janvier 2015.
Le même jour également, E.________ a signé une déclaration de retour volontaire en Algérie. Il a changé d’avis le 26 janvier 2015, alléguant des problèmes avec la justice de son pays.
8.E.________ a été transféré à l’établissement de [...] le 19 février 2015.
9.Le 22 février 2015, E.________ a refusé de signer la déclaration de retour volontaire.
10.Par requête du 9 mars 2015, E.________ demandé à la Juge de paix une mise en liberté le 9 mars 2015, soutenant qu’il ne supportait plus
Au cours de son audition du 13 mars 2015, il a déclaré qu’il refusait de prendre le vol de retour volontaire (DEVO) prévu pour le 30 mars 2015 et qu’il ne pouvait pas rentrer en Algérie pour des raisons de sécurité.
Par ordonnance du 13 mars 2015, la Juge de paix a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 9 mars 2015 par E.. 11.Le 19 mars 2015, la Confédération a prononcé une interdiction d’entrée de 10 ans à l'encontre de E.. 12.Sur demande du SEM, le vol volontaire (DEVO) prévu le 30 mars 2015 a été commuté en vol non-volontaire (DEPU) à la même date, en remplacement d’une personne d’un autre canton. Le jour du départ, E.________ a refusé d’embarquer.
13.Par arrêt du 21 avril 2015, la Cour de céans a rejeté le recours formé par E.________ contre l'ordonnance de mise en détention pour renvoi du 13 mars 2015. 14.Le 6 juillet 2015, exposant que E.________ avait refusé d’embarquer dans un vol de ligne le 18 juin 2015 (DEPA), soit avec accompagnement de la police jusqu’à destination, qu’en l’état aucune possibilité de fixer un vol spécial à destination de l’Algérie n’existait, mais que le SEM avait informé les autorités cantonales qu’il finalisait un accord relatif à une alternative de renvoi accompagné pour l’Algérie, le SPOP a requis la prolongation pour un mois de la détention, pour insoumission au sens de l’art. 78 al. 1 LEtr. A l’audience du 9 juillet 2015, E.________ a répété son refus de quitter la Suisse, invoquant des problèmes de santé, soit une jambe ou un
Interjeté dans les dix jours dès notification de la décision attaquée par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.L'autorité de recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
3.Le recourant soutient que sa détention pour insoumission doit être annulée parce qu’elle lui serait gravement préjudiciable et qu’elle serait disproportionnée. Il invoque à cet égard la durée de sa détention, supérieure à 6 mois, sa condamnation pénale en Algérie, son état de santé et son refus constant de regagner l’Algérie, alors que l’Accord sur la circulation des personnes conclu le 3 juin 2006 entre la Suisse et l’Algérie
7 - (RS 0.142.111.279) exclut le retour forcé des Algériens en Algérie, soit en prenant un vol spécial et non un vol de ligne. 3.1Aux termes de l'art. 78 LEtr, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé (al. 1). La détention peut être ordonnée pour une période d'un mois. Moyennant le consentement de l'autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l'étranger n'est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. (al. 2). L'art. 79 LEtr prévoit que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, notamment lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (al. 2 let. a). Dans un arrêt TF 2C_984/2013 du 14 novembre 2013, le Tribunal fédéral a considéré que le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de l’étranger malgré les efforts des autorités (cf. art. 78 LEtr; ATF 135 II 105 c. 2.2.1 p. 107). La détention pour insoumission apparaît comme une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger présent illégalement en
8 - Suisse puisse être renvoyé dans son pays (TF 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 c. 3.1). Selon la jurisprudence, la détention pour insoumission doit toujours respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée et nécessaire (cf ATF 135 II 105 c. 2.2.1 p. 107; ATF 134 I 92 c. 2.3.2 p. 97), étant précisé que plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (Nguyen, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in Les renvois et leur exécution, Berne 2011, p. 115 ss, 183). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d’autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 c. 2.2.2 p. 108; ATF 134 II 201 c.. 2.2.4 p. 205 s. confirmé notamment in TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 c. 4.3.1). Ainsi, le comportement de l’intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s’il coopère, ses relations familiales ou le fait qu’en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (TF 2C_639/20l1 du 16 septembre 2011 c. 3.1; TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.1; TF 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 c. 1.3). Dans l’ATF 135 II 105, le Tribunal fédéral a considéré comme disproportionné le maintien en détention pour insoumission d’un étranger déjà détenu depuis plus de 18 mois, dès lors qu’il persistait dans son refus d’être renvoyé, de sorte qu’il était probable qu’il ne change pas d’attitude. Dans cette affaire, d’autres circonstances que l’attitude obstructive du recourant ont toutefois joué un rôle: l’étranger concerné avait des attaches familiales en Suisse, dont un enfant sur lequel il avait un droit de visite, et aucun antécédent pénal, éléments dont il a été tenu compte en sa faveur (ATF 135 II 105 c. 2.3.2). En outre, la législation alors en vigueur prévoyait une durée maximale de détention de 24 mois, alors que le droit européen imposait une durée maximale de 18 mois, ce qui a également influencé l’appréciation de la proportionnalité (ATF 135 II 105 c. 2.3.3). Dans un arrêt antérieur (ATF 134 II 201, dont l’ATF 135 II 105 n’indique pas s’écarter, mais régler un contexte différent [cf. dernier arrêt précité c.
9 - 2.3.2 p. 108]), il a été jugé que le refus constant de collaborer du détenu ne permet à lui seul pas d’en déduire que la détention pour insoumission n’est plus propre à atteindre son but; il ne s’agit que d’un élément à prendre en considération parmi l’ensemble des circonstances sous peine d’aboutir au résultat que le maintien en détention serait d’autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi (ATF 134 II 201 c. 2.2.4 p. 206, qui confirme l’ATF 134 I 92 c. 2.3.2 in fine). 3.2En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force le 6 mai 2013 qu’il n’a pas respectée. Il a été condamné pénalement à six reprises entre le 18 mars 2013 et le 4 juin 2014, principalement pour des infractions répétées contre le patrimoine. Il s’est vu signifier une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de 10 ans. Il n’a aucune attache familiale en Suisse. Placé en détention administrative en vue de son renvoi le 13 janvier 2015, il a refusé d’embarquer lors des vols fixés au 30 mars et au 18 juin 2015. Durant toute sa détention, le recourant a toujours persisté dans son refus de retourner en Algérie, laissant entendre que sa détermination finirait par l’emporter. Ces éléments permettent de conclure que le recourant remplit à l’évidence les conditions d’une détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEtr, ce que celui-ci ne conteste du reste pas. 3.3Encore faut-il se demander si la détention pour insoumission demeure conforme au principe de la proportionnalité. Selon la jurisprudence précitée (cf. supra c. 3.1), cet examen suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances, parmi lesquelles figurent la durée de la détention déjà accomplie, la persistance du détenu à ne pas collaborer, ses relations familiales, son âge, son état de santé et ses antécédents. Il découle de l’art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEtr que, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total 18 mois. Le recourant a été placé en détention administrative le 13 janvier
10 - 2015 et est en détention pour insoumission depuis le 10 juillet 2015; il devra donc être libéré au plus tard le 13 juillet 2016. S’agissant de la situation familiale du recourant, il n’a pas été constaté, et celui-ci ne l’a du reste pas allégué, qu’il aurait de la famille proche en Suisse. Le recourant a invoqué son état de santé pour s’opposer à la prolongation de sa détention. Toutefois, l’état de sa jambe gauche, plus courte que la droite, est apparemment ancien et surtout n’empêche nullement le renvoi en Algérie. Aucune opération urgente n’a été décidée. Le recourant prétend encore qu’une condamnation pénale algérienne l’exposerait à devoir purger une peine de 5 ans en cas de renvoi dans son pays. Dépourvue de toutes précisions (date, autorité judiciaire, chefs de condamnation, modalités de la peine, etc..), cette prétendue condamnation, qui ressort uniquement des affirmations de l’intéressé, n’est nullement établie. Au vu de sa quotité, elle paraît même invraisemblable dans la mesure où elle aurait été infligée à un mineur d’un âge inférieur à 17 ans lors de la commission des infractions. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que les autorités algériennes auraient mis en oeuvre une procédure d’extradition lorsqu’elles ont été invitées à identifier le recourant et à le reconnaître comme citoyen algérien. Lors du dépôt de sa requête d’asile, le recourant n’en avait pas fait état, mais il avait seulement déclaré avoir dû quitter l’Algérie parce qu’il était menacé par la famille de sa "copine", opposée à leur relation. Aucun élément probant ne permet donc d’admettre que la détention pour insoumission litigieuse serait de nature à atteindre le recourant dans sa santé ou à le mettre en danger. On peut ajouter que le recourant est né en 1991. Il n’est donc pas dans une tranche d’âge incompatible avec son maintien en détention. Ses antécédents pénaux sont lourds (six condamnations prononcées sur une période de 15 mois, portant sur des peines privatives de liberté
11 - totalisant plus de 12 mois d’emprisonnement); il y a donc un intérêt public à tout tenter pour permettre l’exécution de son renvoi. Quant à l’attitude du recourant, elle n’a pas changé durant toute la période pendant laquelle il a été détenu pour insoumission. Il persiste dans une opposition à toute démarche visant à son renvoi et refuse ostensiblement de coopérer. Le litige revient ainsi à se demander si ce seul élément justifierait, sous l’angle de la proportionnalité, de libérer le recourant au motif qu’il est concevable que celui-ci poursuive dans cette attitude d’obstruction systématique durant les mois pendant lesquels sa détention administrative peut encore se poursuivre avant d’arriver au terme légal. Il convient de répondre à cette question par la négative. En effet, le refus de collaborer de l’étranger qui doit être renvoyé est une condition de la détention pour insoumission. Il apparaît donc paradoxal qu’un détenu puisse être libéré, parce qu’il continue de remplir la condition justifiant sa détention sur la base de l’art. 78 LEtr. A cela s’ajoute que, si l’on admet, sous l’angle de la proportionnalité, qu’il se justifie de libérer un détenu au seul motif qu’il continue à s’opposer à son renvoi dès lors qu’il ne lui reste que quelques mois de détention, on fait perdre tout sens à la durée maximale de la détention fixée à l’art. 79 LEtr, qui prévoit du reste que le refus de coopérer de la personne concernée justifie de prolonger la durée maximale de détention de douze mois (cf. art. 79 al. 2 let. a LEtr). Il convient de préciser que cette durée maximale, qui a été réduite de 24 à 18 mois, est désormais conforme à celle prévalant en droit européen (ATF 135 II 105 c. 2.3.3 p. 110). Quant à l’argument selon lequel le renvoi ne pourra de toute manière pas être exécuté, car l’intéressé va persévérer dans son comportement, de sorte que l’objectif visé par la détention devient irréalisable, il constitue une prime à l’obstruction, car il impose de libérer les détenus les plus déterminés à ne pas se soumettre, ce qui a déjà été souligné par la jurisprudence. Il ne faut enfin pas perdre de vue qu’il suffirait au recourant de changer de comportement et d’accepter de monter dans un vol de retour pour l’Algérie, qui pourrait
12 - être organisé rapidement, pour mettre fin à la mesure de privation de liberté qu’il conteste. Quant à la possibilité de mesures moins incisives (art. 74 LEtr), on ne voit pas qu’elles s’imposent. De telles mesures ne sont pas de nature à assurer la présence physique du recourant qui n’a pas d’attache en Suisse le jour où un vol pourra être organisé à destination de l’Algérie. A cela s’ajoute le risque que l’intéressé fait courir à l’ordre et à la sécurité publics s’il est libéré, compte tenu de ses antécédents pénaux, ce qui plaide pour le maintien de la mesure de détention (cf. TF 2C_866/2011 du 15 novembre 2011 c. 5.4). En résumé, on se trouve en présence d’un étranger détenu sur la base de l’art. 78 LEtr et qui ne peut se prévaloir d’aucune circonstance en sa faveur qui justifierait de renoncer à sa détention, pour insoumission, si ce n’est la persistance dans son refus de collaborer à son renvoi. Dans un tel cas, la seule probabilité que le détenu sur la base de l’art. 78 LEtr continue à refuser de collaborer ne suffit pas à mettre fin à la détention pour insoumission. Cette solution confirme en cela la jurisprudence rendue dans l’ATF 135 II 105. Au demeurant, selon les indications transmises par le SEM, des négociations sont en cours en vue de faciliter le renvoi, le cas échéant contraint, de ressortissants algériens, si bien qu’on peut espérer que l’impasse actuelle soit levée. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173 .36]). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
13 - de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Sandro Brantschen a produit une liste d’opérations faisant état de 3 h 33 de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAi [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être fixée à 690 fr. 10, soit une indemnité de 639 fr. à laquelle s'ajoute la somme de 51 fr. 10 de TVA. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Sandro Brantschen, conseil du recourant, est arrêtée à 690 fr. 10 (six cent nonante francs et dix centimes), TVA comprise. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
14 - Du 31 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sandro Brantschen (pour E.________), -Service de la population, Secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :