855 TRIBUNAL CANTONAL JY15.006606-150354 142 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 mars 2015
Composition : W I N Z A P , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 3 et 5 CEDH ; 76 al. 1 let. b LEtr ; 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________ , né le [...] 1990, originaire de Géorgie, contre la décision rendue le 19 février 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 19 février 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le jour même pour une durée de six mois de V., né le [...] 1990, originaire de Géorgie, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). Le 20 février 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Laurent Roulier en qualité de conseil d’office de V.. Par acte du 2 mars 2015, l'avocat Laurent Roulier, agissant pour le compte de V., a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours et à ce que toutes mesures d’instruction propres à éclaircir la situation de fait soit ordonnée, soit notamment la mise en œuvre d’un examen médical complet de V., principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que V.________ soit immédiatement libéré, subsidiairement avec une mesure d’assignation à résidence ou d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, et encore plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 6 mars 2015, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
3 - 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). 3.Par télécopie du 27 mars 2015, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que V.________ avait quitté la Suisse, le 24 mars 2015, à destination de Tbilissi en Géorgie. Le recours interjeté le 2 mars 2015 par ce dernier contre la décision de mise en détention du 19 février 2015 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 4.a) Dans des circonstances particulières, il se justifie d’examiner le recours au fond malgré la libération de l’intéressé en cours de procédure et ainsi la perte de l'intérêt actuel du recourant. Au regard du principe de l'unité de la procédure, tel est le cas lorsque le recourant se prévaut, en le motivant suffisamment, d'un "grief défendable" fondé sur la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). Si l'examen au fond fait apparaître que la détention subie était illégale, il conviendra de le constater (ATF 137 I 296). b) Le recourant soutenait notamment qu’en l’absence de tout indice de risque de fuite, sa détention avait été ordonnée en violation de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et donc de l’art. 5 CEDH. aa) Selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition.
4 - A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr , lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci n’entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3 e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), mais en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).
bb) Par décision du 3 avril 2012, le Secrétariat d’Etat à la migration (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par V.________ et a prononcé son renvoi vers l’Italie. Par décision du 16 avril 2013, le délai prévu par les accords de Dublin pour un transfert vers l’Italie étant échu, le SEM a rouvert la procédure d’asile en Suisse. Par décision du 21 mai 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette
5 - mesure avec un délai de départ au 16 juillet 2014, avec l’indication qu’à défaut des mesures de contrainte seraient susceptibles d’être prises. Bien que cette décision soit devenue définitive et exécutoire le 23 juin 2014 faute de recours et qu’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi n’ait été octroyé, V.________ a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination de son pays d’origine le 18 février 2015. En outre, il a déclaré à la Juge de paix, le lendemain, qu’il ne voulait pas retourner en Géorgie. Enfin, ses nombreuses condamnations pénales pendant son séjour en Suisse témoignent d’une incapacité de se soumettre à l’ordre juridique suisse. Dans ces circonstances, force est de constater que des indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire de renvoi, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue de renvoi, définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, étaient en l’espèce réalisées. Compte tenu de ce qui précède, la mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de proportionnalité, de même que le principe de diligence dès lors que le recourant a été libéré après un peu plus d’un mois. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH. c) Tout en produisant des certificats médicaux, le recourant invoquait en outre qu’il souffrait d’une hépatite C chronique, de sorte que son renvoi violerait ainsi l’art. 3 CEDH prohibant la torture et les traitements inhumains, l’accès aux soins nécessités par sa maladie n’étant pas garanti en Géorgie. aa) Aux termes de l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette disposition recouvre les difficultés à bénéficier de soins médicaux (ATF 2A.28/2004 du 7 mai 2004 c. 3.6 in fine ; 2A.214/2002 du 23 août 2002 c. 3.6; CourEDH, arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p.
6 - 777 ss). Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la possibilité d’une violation du droit des gens doit être suffisamment concrète et précise: il appartient ainsi à celui qui s’en prévaut de démontrer que I’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ne respectera pas, dans son cas particulier le droit international public (Décision de la CourEDH T.l. c. Royaume-Uni du 7 mars 2000, requête no 43844/98). bb) En l’espèce, le SEM, dans sa décision de renvoi du 21 mai 2014 qui n’avait pas fait l’objet d’un recours de la part de V.________, avait tenu compte de l’hépatite de celui-ci sur la base d’un certificat médical daté du 14 avril 2014. Le SEM avait considéré que la Géorgie disposait d’infrastructures médicales permettant de soigner cette maladie et de programmes de désintoxication ou de substitution. Le SEM avait retenu que l’intéressé pourrait solliciter une aide médicale au retour et bénéficier d’un traitement financé dans ce cadre. Le recourant n’a remis en cause cette décision qu’à ce stade, soit dans le cadre de l’examen de la licéité de sa détention. Quoi qu’il en soit, le certificat médical daté du 24 octobre 2013 produit par le recourant atteste que celui-ci souffre d’une hépatite C chronique nécessitant un traitement d’une durée estimée d’une année avec une surveillance rapprochée et des effets secondaires fréquents, le plus souvent marqués par une asthénie et un syndrome dépressif, une baisse de l’hémoglobine et des plaquettes sanguines. Il ressort toutefois des certificats médicaux datés des 5 décembre 2013 et 27 février 2015, produits le 5 mars 2015, que le traitement n’avait pas pu être mis en oeuvre en raison de l’absence de sevrage de la toxicomanie du recourant. Au vu de ce qui précède, singulièrement en l’absence de toute possibilité d’entreprendre le traitement recommandé depuis 2013, on ne saurait voir dans la décision de renvoi une violation de l’art. 3 CEDH. 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
7 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l'avocat Laurent Roulier a produit une liste des opérations faisant état de 9h45 de travail pour la période du 23 février 2015 au 17 mars 2015, dont deux heures de vacation. La cause ne comportant aucune difficulté particulière, tant en fait qu'en droit, le temps annoncé par l'avocat pour un entretien avec son client à [...], sera réduit de 15 minutes compte tenu de la préparation de l’entretien comptabilisé en sus et de la présence d’un interprète facilitant l’entretien. Les frais de vacation seront indemnisés à hauteur d'un forfait de 120 fr., qui couvre tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (CREC 2 octobre 2012/344, JT 2013 III 3). Dès lors que la cause n’est pas complexe, le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction d’un mémoire de recours apparaît comme excessif et réduit de 25 minutes. Au surplus, il n’ y a pas lieu d’indemniser les frais de photocopies, qui sont intégrés aux frais généraux de l'étude (CREC 1 er novembre 2013/377). En définitive, on retiendra 7h05 d'activité d'avocat au tarif de 180 francs, soit 1’275 fr. au total, auxquels s'ajoutent 120 fr. de frais de vacation, 100 fr. de débours pour les frais d’interprète et 119 fr. 60 de TVA à 8% sur le tout, soit une indemnité de 1'614 fr. 60. Les frais d’interprète au titre de l’assistance judiciaire étant considérés comme des débours particuliers de l’avocat, il convient en effet de les verser à Me Laurent
8 - Roulier, à charge pour lui de les transmettre à son cocontractant (CREC 30 juillet 2013/256 c. 5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité de Me Laurent Roulier, conseil d'office du recourant V., est arrêtée à 1'614 fr. 60 (mille six cent quatorze francs et soixante centimes), débours et TVA compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Roulier (pour V.), -Service de la population, Secteur départs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :