Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JY14.004901

853 1234 TRIBUNAL CANTONAL JY14.004901-140334 92 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 mars 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Bregnard


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 5 § 1 CEDH ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par [...] A.V.________, alors détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 6 février 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 29 août 2009, A.V., né le 10 mars 1968, son épouse B.V., née le 1 er juillet 1968 et leurs enfants [...], né le 19 juin 1993, F.V., né le 3 juin 1995, G.V., né 23 juillet 1999, C.V.________ et D.V.________, nés le 10 mars 2002, tous originaire du Kosovo, ont déposé des demandes d'asile. Par décision du 14 octobre 2009, l'Office fédérale des migrations a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 19 août
  1. Un délai au 9 septembre 2010 leur a été imparti pour quitter la Suisse. Le 17 novembre 2010, A.V.________ et les membres de sa famille, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), ont déposé une demande en reconsidération auprès de l'Office fédéral des migrations, qui a été rejetée par décision du 30 novembre 2010. Le 9 septembre 2010, A.V.________ et son épouse se sont rendus à un entretien de départ auprès du Service de la population (SPOP), au cours duquel ils ont déclaré qu'ils ne souhaitaient pas quitter la Suisse, mais qu'ils étaient prêts à collaborer avec les autorités. Le 2 novembre 2010, A.V.________ et B.V.________ ont été convoqués au SPOP. A.V.________ a refusé de signer la déclaration de retour volontaire. Le 6 février 2014 A.V.________ a été arrêté par la Police cantonale, lors de la perquisition de son logement. Le même jour, le SPOP a requis la mise en détention de A.V.________ en vue de son renvoi vers le Kosovo. L'intéressé a été entendu par le Juge de paix du district de Lausanne et a déclaré s'opposer à son retour au Kosovo.
  • 3 - 2.Le recourant et son épouse sont les parents de cinq enfants, dont trois sont mineurs. Selon des rapports médicaux établis les 9 juillet, respectivement 9 décembre 2013, par la Dresse [...], Cheffe de clinique de la Consultation psychothérapeutique pour Migrants à Vevey, tant A.V., que son épouse B.V., souffrent de dépression et suivent un traitement médicamenteux. En outre, leur fille [...] souffre d'un état dépressif sévère durable et continu avec symptômes psychotiques selon la lettre du 20 juin 2013 des Dresses [...] et [...], respectivement Cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au département de psychiatrie du CHUV. 3.Par ordonnance du 7 février 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour et pour une durée de six mois, de A.V., alors détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). Par décision du 7 février 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné l'avocat David Abikzer en qualité de conseil d'office de A.V.. Par acte du 20 février 2014, A.V., par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre l'ordonnance susmentionnée, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.- Le recours est admis. Principalement II.- La décision rendue le 7 février 2014 par le Juge de Paix du district de Lausanne est réformée en ce sens que la réquisition présentée le 6 février 2014 par le Service de la population est rejetée, A.V. étant immédiatement libéré.

  • 4 - III.- Le délai de départ imparti à A.V.________ pour quitter le territoire suisse est prolongé au 20 février 2015. Subsidiairement IV.- La décision rendue le 7 février 2014 par le Juge de Paix du district de Lausanne est réformée en ce sens que la réquisition présentée le 6 février 2014 par le Service de la population est rejetée, A.V.________ étant immédiatement libéré de détention, une mesure d’assignation à résidence ou d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée étant prononcée à son encontre. V.- Le délai de départ imparti à A.V.________ pour quitter le territoire suisse est prolongé au 20 février 2015. Plus subsidiairement VI.- La décision rendue le 7 février 2014 par le Juge de Paix du district de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à cette dernière pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. VII.- Le délai de départ imparti à A.V.________ pour quitter le territoire suisse est prolongé au 20 février 2015." Par télécopie du 27 février 2014, le SPOP a informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le même jour, à destination de Pristina. Le 4 mars 2014, Me David Abikzer a produit une liste des opérations.

  1. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
  • 5 - dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). En l'espèce, le recours tendant à la mise en liberté immédiate de A.V.________ n'a plus d'objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 27 février 2014 à destination de Pristina. 5.a) A l'appui de son recours, A.V.________ a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s’agissant de la détention prononcée par le Juge de paix.

b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Ainsi, il y a lieu de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux

  • 6 - chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). L'art. 5 § 5 CEDH ouvre le droit pour toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégales de requérir une compensation. Toutefois, ce droit à la réparation n'est donné que si la détention s'avère contraire aux dispositions de l'art. 5 § 1 à 4 CEDH (ATF 125 I 394 c. 5a), l'indemnisation du prévenu injustement poursuivi découlant exclusivement du droit public cantonal, dès lors que ni les garanties constitutionnelles, ni les art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les personnes victimes d'une incarcération en soi licite, mais injustifiée (TF 6B_474/2009 du 27 août 2009 c. 4.1; TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 c. 3.1; SJ 2001 I 118 c. 2a et références). Lorsque le recourant conclut à l’octroi d’une réparation et que les conditions d’octroi de cette réparation sont données, il y a lieu de transmettre, en application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, la cause au juge compétent pour connaître des actions ouvertes contre l'Etat de Vaud (CREC 1 er septembre 2011/154 c. 4c ; CDAP 11 mai 2011/FI.2010.0080 c. 5a). c) En l’espèce, comme dans l'arrêt de la Cour de céans du 1 er

septembre 2011/154, le recourant s'est montré collaborant, puisqu'il a donné suite aux convocations du SPOP les 9 septembre et 2 novembre 2010 et a notamment déclaré être prêt à collaborer avec les autorités lors de l'entretien de départ, tout en refusant de quitter la Suisse et en particulier de signer la déclaration de départ volontaire. Il n'a pas disparu

  • 7 - dans la clandestinité à un moment de la procédure. Il a décliné son identité exacte, ainsi que celle de son épouse et de leurs cinq enfants, et a déposé ses documents d'identité dès son arrivée en Suisse. Actuellement trois de ses enfants sont encore mineurs. Sa fille [...] et son épouse, tout comme lui-même, sont dépressifs et suivent un traitement médicamenteux. Au vu de ces éléments, on ne pouvait déduire de son refus de retourner dans son pays l'intention de se soustraire au renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr n'étaient pas réalisées. Le recourant a dès lors été détenu illicitement du 6 au 27 février 2014, ce qu'on peut se borner à constater, le recourant n'ayant pas réclamé d'indemnité pour détention illicite. 6.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de constater que le recourant a été détenu illicitement du 6 au 27 février 2014. Il y a également lieu de rayer la cause du rôle.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

7.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d'office, Me David Abkizer a produit une liste de ses opérations et débours, annonçant onze heures et dix minutes de travail, ainsi que 187 fr. de débours, dont 120 fr. de vacation. Au vu des difficultés en fait et en droit présentées par la cause, la Chambre de céans estime qu’un maximum de dix heures était suffisant pour assurer une correcte exécution du mandat d’office. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me David Abikzer doit ainsi être arrêtée à

  • 8 - 2'156 fr. 75, soit 1'800 fr. d’honoraires et 197 fr. de débours, TVA par 159 fr. 75 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est sans objet.

II.Il est constaté que A.V.________ a été détenu illicitement du 6 au 27 février 2014, en violation de l’art. 5 § 1 CEDH.

III.La cause est rayée du rôle.

IV.L'indemnité d'office de Me David Abkizer, conseil du recourant, est arrêtée à 2'156 fr. 70 (deux mille cent cinquante-six francs et septante centimes), TVA et débours compris.

  • 9 - V.L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Abikzer (pour A.V.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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