853 1234 TRIBUNAL CANTONAL JY14.004901-140334 92 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Bregnard
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 5 § 1 CEDH ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par [...] A.V.________, alors détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 6 février 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3 - 2.Le recourant et son épouse sont les parents de cinq enfants, dont trois sont mineurs. Selon des rapports médicaux établis les 9 juillet, respectivement 9 décembre 2013, par la Dresse [...], Cheffe de clinique de la Consultation psychothérapeutique pour Migrants à Vevey, tant A.V., que son épouse B.V., souffrent de dépression et suivent un traitement médicamenteux. En outre, leur fille [...] souffre d'un état dépressif sévère durable et continu avec symptômes psychotiques selon la lettre du 20 juin 2013 des Dresses [...] et [...], respectivement Cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au département de psychiatrie du CHUV. 3.Par ordonnance du 7 février 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour et pour une durée de six mois, de A.V., alors détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). Par décision du 7 février 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné l'avocat David Abikzer en qualité de conseil d'office de A.V.. Par acte du 20 février 2014, A.V., par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre l'ordonnance susmentionnée, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.- Le recours est admis. Principalement II.- La décision rendue le 7 février 2014 par le Juge de Paix du district de Lausanne est réformée en ce sens que la réquisition présentée le 6 février 2014 par le Service de la population est rejetée, A.V. étant immédiatement libéré.
4 - III.- Le délai de départ imparti à A.V.________ pour quitter le territoire suisse est prolongé au 20 février 2015. Subsidiairement IV.- La décision rendue le 7 février 2014 par le Juge de Paix du district de Lausanne est réformée en ce sens que la réquisition présentée le 6 février 2014 par le Service de la population est rejetée, A.V.________ étant immédiatement libéré de détention, une mesure d’assignation à résidence ou d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée étant prononcée à son encontre. V.- Le délai de départ imparti à A.V.________ pour quitter le territoire suisse est prolongé au 20 février 2015. Plus subsidiairement VI.- La décision rendue le 7 février 2014 par le Juge de Paix du district de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à cette dernière pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. VII.- Le délai de départ imparti à A.V.________ pour quitter le territoire suisse est prolongé au 20 février 2015." Par télécopie du 27 février 2014, le SPOP a informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le même jour, à destination de Pristina. Le 4 mars 2014, Me David Abikzer a produit une liste des opérations.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Ainsi, il y a lieu de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
septembre 2011/154, le recourant s'est montré collaborant, puisqu'il a donné suite aux convocations du SPOP les 9 septembre et 2 novembre 2010 et a notamment déclaré être prêt à collaborer avec les autorités lors de l'entretien de départ, tout en refusant de quitter la Suisse et en particulier de signer la déclaration de départ volontaire. Il n'a pas disparu
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
7.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, Me David Abkizer a produit une liste de ses opérations et débours, annonçant onze heures et dix minutes de travail, ainsi que 187 fr. de débours, dont 120 fr. de vacation. Au vu des difficultés en fait et en droit présentées par la cause, la Chambre de céans estime qu’un maximum de dix heures était suffisant pour assurer une correcte exécution du mandat d’office. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me David Abikzer doit ainsi être arrêtée à
II.Il est constaté que A.V.________ a été détenu illicitement du 6 au 27 février 2014, en violation de l’art. 5 § 1 CEDH.
III.La cause est rayée du rôle.
IV.L'indemnité d'office de Me David Abkizer, conseil du recourant, est arrêtée à 2'156 fr. 70 (deux mille cent cinquante-six francs et septante centimes), TVA et débours compris.
Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Abikzer (pour A.V.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :