859 TRIBUNAL CANTONAL JY13.047140-132256 386 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Sauterel et Colelough Greffier :M. Elsig
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 1 er novembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative pour une durée de six mois de Z., né le [...] 1983, originaire de Tunisie (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il lui désigne un avocat d’office (II). En droit le premier juge a considéré que Z. avait tenté de se soustraire à son refoulement et que son renvoi était exécutable dans un délai prévisible. B.Z.________ a recouru contre cette ordonnance le 11 novembre 2013 en concluant, avec dépens, à ce que sa libération définitive soit ordonnée. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif et a produit un bordereau de pièces. Par décision du 14 novembre 2013, la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Dans ses déterminations du 19 novembre 2013, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Z.________ est entré en Suisse le 29 mars 2008 et a bénéficié d’une autorisation de séjour par regroupement familial du 8 mai 2008 en raison de son mariage avec une ressortissante suisse.
3 - Par décision du 17 novembre 2009, le SPOP a révoqué cette autorisation à la suite de la séparation du couple et a imparti à Z.________ un délai d’un mois dès notification de la décision pour quitter le territoire suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 2 juin 2010. Par avis du 19 juillet 2010, le SPOP a imparti à Z.________ un délai au 19 octobre 2010 pour quitter le territoire suisse. Z.________ a été convoqué le 10 janvier 2011 par le SPOP afin d’organiser, lors d’une séance du 26 janvier 2011, son voyage de retour en Tunisie. Le 24 janvier 2011, Z.________ a sollicité la reconsidération de la décision du 17 novembre 2009, demande déclarée irrecevable par décision du SPOP du 18 févier 2011, ordre lui étant donné de quitter immédiatement la Suisse, pour le motif qu’une reprise imminente de la vie commune avec son épouse n’avait pas été établie. Z.________ a été à nouveau convoqué le 11 mars 2011 par le SPOP afin d’organiser le 29 mars 2011 son voyage de retour en Tunisie. Par courrier du 24 mars 2011, Z.________ a invoqué un recours déposé contre la décision du 18 février 2011 et a requis que l’effet suspensif soit accordé à ce recours. Il a en outre fait valoir que la situation en Tunisie rendait son renvoi impossible et qu’il n’était pas encore divorcé de son épouse. Il a requis la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2011 et l’octroi de l’asile. Par courrier du 4 avril 2011, le SPOP a répondu qu’il n’avait reçu aucune communication de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal relative au dépôt d’un recours contre sa décision du 18 février 2011 et refusé en conséquence de suspendre le délai imparti pour quitter la Suisse. En ce qui concerne la procédure d’asile, le SPOP a invité
4 - Z.________ à s’adresser au centre d’enregistrement de Vallorbe dès lors qu’il n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour valable. Le 15 juin 2011, le SPOP a convoqué Z.________ à une nouvelle séance de préparation de son retour en Tunisie fixée au 7 juillet 2011. Par courrier du 6 juillet 2011, Z.________ a déposé auprès du SPOP une demande d’octroi de permis humanitaire en invoquant la situation politique en Tunisie. L’avance de frais de 400 fr., réclamée par le SPOP par courrier du 7 juillet 2011 pour entrer en matière sur cette demande, n’a pas été versée. Les 16 août et 15 novembre 2011, le SPOP a convoqué Z.________ à des séances de préparation de son retour en Tunisie fixée les 26 août et 29 novembre 2011. Les plis du 15 novembre 2011 ont été retournés par la poste avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée ». Le 11 septembre 2012, le SPOP a demandé au Bureau de signalements de la Police cantonal d’inscrire Z.________ au RIPOL en vue de procéder à son audition. A la suite d’une interpellation le 2 octobre 2012, Z.________ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de La Côte à soixante jours-amende de 30 fr. pour séjour illégal. Le 31 octobre 2013 à 14 h 05, Z.________ a été interpellé une nouvelle fois par la Police à Nyon lors d’un contrôle d’identité. Il ressort de ses déclarations qu’il était sans travail, qu’il dormait chez des amis à des adresses chaque soir différentes et qu’il avait une adresse où il recevait son courrier. Il a indiqué avoir une fille d’une année, dont la garde avait été attribuée à la mère de l’enfant et qu’une procédure par un avocat était en cours pour lui permettre de voir l’enfant et de rester en Suisse.
5 - Le 1 er novembre 2013, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de Z.. A l’audience du 1 er novembre 2013 ouverte à 11 h 15, Z. a notamment déclaré refuser de quitter la Suisse à destination de la Tunisie et a demandé l’assistance d’un avocat. A l’issue de l’audience, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu un ordre de mise en détention. Par décision du 4 novembre 2011, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Stéphane Ducret conseil d’office de Z.________. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le 1 er
novembre 2013, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immédiatement rendu un
6 - ordre de détention, puis sa décision motivée le même jour, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné. La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté. 3.La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le recourant sont ainsi recevables. 4.Le recourant fait valoir qu’il entreprend actuellement des démarches pour reconnaître son enfant, né le 1 er octobre 2012, et que la détention qui lui est infligée l’empêche de poursuivre ces démarches. Il relève que le simple fait de séjourner illégalement en Suisse n’est pas un motif de détention administrative et qu’il possède un passeport valide. a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
7 - Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). Il est nécessaire qu’existent des éléments concrets en ce sens (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 c. 2.2 ; TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 in fine ; TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1). A cet égard, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95). En l’espèce, il y a lieu de considérer que le recourant a disparu dès le mois de novembre 2011, puisqu’il n’avait plus d’adresse valable et ne s’est plus manifesté auprès du SPOP. Il ressort de ses déclarations à la police, lors de son interpellation du 31 octobre 2013 qu’il est sans ressources et sans domicile fixe. Ces éléments constituent des indices attestant un risque de fuite et d’une volonté de se soustraire au renvoi. En outre, ses démarches juridiques, entreprises à chaque fois peu de temps avant les rendez-vous destinés à organiser son départ, le manque de suivi de celles-ci et ses déclarations à l’audience témoignent qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées. b) Selon l'art. 80 al. 4 LEtr, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient notamment compte de la situation familiale de la personne détenue. La jurisprudence a précisé que cette disposition ne peut servir à remettre en
8 - cause le renvoi lui-même, mais seulement faire obstacle à la détention en raison des conditions familiales de la personne détenue (TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.4; TF 2C_351/2009 du 30 juin 2009 c. 4; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, 2009, n° 10.144, p. 494). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu'un mariage ou la naissance prochaine d'un enfant ne suffisait pas à justifier la libération de la personne détenue administrativement, dans la mesure où le mariage ou la naissance de cet enfant ne donnait pas à celle-ci un droit certain de séjourner en Suisse (TF 2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c. 4.1 et référence). En l’espèce, selon ses déclarations, l’enfant du recourant est née le 1 er octobre 2012 et à ce jour, le recourant n’établit pas qu’une procédure de reconnaissance de paternité serait en cours. Le fait que le recourant entende reconnaître aujourd’hui l’enfant ne constitue pas un motif s’opposant à la détention, vu l’écoulement du temps depuis la naissance de celui-ci et la possibilité pour le recourant d’entreprendre ces démarches auparavant. Pour le surplus l’octroi ou non d’une autorisation de séjour en raison de cette paternité ne relève pas de la compétence du juge de la détention, mais de celle du renvoi. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. 6.Le conseil d'office du recourant a déposé une liste de ses opérations, dont il ressort qu'il a consacré 9 heures 30 au dossier. Au vu des éléments du dossier, le temps nécessaire à l'accomplissement du mandat d'office doit être fixé à 7 h 30, compte tenu du fait que les frais de vacation sont indemnisés forfaitairement à concurrence de 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312]; ATF 132 I 201; CAPE 22 mars 2012/89,
9 - applicables par renvoi de l'art. 25 al. 1 LVLEtr), l'indemnité d'office de Me Stéphane Ducret doit être arrêtée à 1'350 fr., plus 108 fr. de TVA, montant auquel s’ajoute les frais de vacation, par 120 fr. plus 9 fr. 60 de TVA, soit une indemnité totale de 1'587 fr. 60. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Me Stéphane Ducret est arrêtée à 1'587 fr. 60 (mille cinq cent huitante-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Stéphane Ducret (pour Z.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :