Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JY13.040341

859 TRIBUNAL CANTONAL JY13.040341-131983 357 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 octobre 2013


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffière:MmePache


Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 80 al. 4 LEtr ; 24 al. 1 et 25 al. 1 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 20 septembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 20 septembre 2013 pour une durée de six mois de O., né le [...] 1990, originaire de République démocratique du Congo, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de [...], route [...], [...], [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention de O. en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse rendue le 31 octobre 2011, confirmée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 mars 2012, définitif et exécutoire depuis le 12 du même mois, avec un délai de départ au 15 avril 2012, qu'il n'y avait pas donné suite et qu'il avait démontré, par ses déclarations claires et constantes, n'avoir aucune intention de collaborer à son départ, voire tenter de se soustraire à son refoulement. Il a en outre retenu que la mise en détention de l'intéressé se justifiait également en application des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, O.________ ayant été condamné pénalement à diverses reprises, dont la dernière fois le 4 juillet 2013, en raison notamment d'actes de violence commis à l'endroit de sa compagne. Par décision du 24 septembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me David Parisod en qualité de conseil d’office de O.. B.Par acte du 4 octobre 2013, O., agissant par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais, à titre préliminaire à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours. Principalement, il a conclu à

  • 3 - la réforme de l’ordonnance en ce sens que la réquisition présentée le 20 septembre 2013 par le Service de la population (ci-après : le SPOP) est rejetée, O.________ étant immédiatement libéré. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la production de son dossier médical complet auprès du Centre universitaire hospitalier vaudois (ci-après : CHUV) (P. 51). Par décision du 11 octobre 2013, le Président de la Cour de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 15 octobre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit plusieurs pièces hors bordereau. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.O., né le [...] 1990, originaire de République démocratique du Congo, a fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial avec renvoi de Suisse rendue le 20 juillet 2010 par le SPOP. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 28 mars 2011 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le recours formé par l'intéressé au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité a été déclaré irrecevable le 18 mai 2011. O. a déposé une demande d’asile en Suisse le 2 août

Par décision du 31 octobre 2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d’asile du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 4

  • 4 - janvier 2012, en l'informant qu'à défaut de le respecter, il s’exposerait à des mesures de contrainte. Par décision du 9 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision précitée. Un nouveau délai de départ au 15 avril 2012 lui a été imparti. A l'occasion d'un entretien de départ le 18 avril 2012, O.________ a déclaré à un représentant du SPOP qu'il refusait de quitter la Suisse, l'ensemble des membres de sa famille s'y trouvant. Le prénommé a alors été rendu attentif au fait que s'il ne quittait pas immédiatement le pays, il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte prévues par la loi pouvant aller jusqu'à une détention administrative. En date du 18 avril 2013, le SPOP a fait auditionner O.________ par une délégation de la République démocratique du Congo, qui l'a reconnu comme l'un de ses ressortissants. Un laissez-passer à validité illimitée a été délivré le 30 mai 2013 par l'ODM. Le 22 juillet 2013, l'intéressé a refusé de signer une déclaration de retour volontaire, précisant qu'il refusait toujours de quitter la Suisse. Il a été inscrit au système de recherches informatisées de police (RIPOL) le même jour. Le 20 septembre 2013, le SPOP a requis la Police cantonale vaudoise d'interpeller O.________ en vue d’appliquer des mesures de contrainte à son encontre. Ce dernier a été arrêté le même jour. Toujours le 20 septembre 2013, le SPOP a requis le Juge de paix du district de Lausanne de mettre O.________ en détention administrative aux fins de préparer son retour dans son pays d'origine. A cette même date, l'intéressé a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en présence d'un juriste du SPOP. Il a notamment déclaré avoir adressé à Berne de nouveaux dossiers afin d'obtenir l'asile. Il a également indiqué qu'il avait une compagne – avec laquelle il entendait se

  • 5 - marier – ainsi qu'un enfant qu'il n'avait pas encore reconnu. S'agissant des épisodes de violence commis à l'endroit de celle-ci, il a précisé que cela était "normal" compte tenu de leur jeunesse respective. Le 23 septembre 2013, le SPOP a requis la police cantonale d'organiser un vol à destination de Kinshasa, lequel a été fixé au 30 septembre 2013. Le même jour, le SPOP a sollicité en parallèle auprès de l'ODM l'organisation d'un vol spécial à destination de Kinshasa, au cas où l'intéressé refuserait d'embarquer sur le vol susmentionné. Le 30 septembre 2013, O.________ a refusé d’embarquer sur le vol prévu à son intention. 2.Il ressort d'un rapport médical rédigé le 1 er octobre 2013 par le Dr [...], médecin généraliste au sein de [...], que O., qui est tabagique, est suivi en raison d'une toux grasse présente depuis plusieurs semaines. En effet, le prénommé a souffert d'une bronchite aiguë qui a nécessité la prescription d'un traitement sous la forme d'antibiotique et d'expectorant. Le Dr [...] a précisé qu'un bilan complémentaire, dont il attendait les résultats, avait été effectué et qu'une radiographie pulmonaire aurait lieu dans les prochains jours à [...]. 3.Pendant son séjour en Suisse, O. a fait l’objet des condamnations pénales suivantes:

  • le 18 septembre 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à 100 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour recel (art. 160 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), injure (art. 177 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (285 al. 1 CP). Ce sursis a été révoqué le 5 février 2013 par le Ministère public de Winterthur/Unterland;

  • le 5 février 2013, par le Ministère public de Winterthur/Unterland, à 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant quatre ans et une amende de 500 fr. pour contrainte (art. 181 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 al. 1 CP). Le délai d'épreuve a été prolongé

  • 6 - d'une année le 4 juillet 2013 par le Ministère public IV du canton de Zürich;

  • le 4 juillet 2013, par le Ministère public IV du canton de Zürich, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), lésions corporelles simples commises au préjudice du partenaire hétérosexuel ou homosexuel (art. 123 ch. 2 al. 8), violation de domicile (art. 186 CP), voies de fait (art. 126 al. 1) et voies de fait commises au préjudice du partenaire hétérosexuel ou homosexuel (art. 126 al. 2 let. c CP).

  • 7 - E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.La Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d’une requête motivée et documentée du SPOP du 20 septembre 2013, elle a procédé à l’audition du recourant le même jour en présence d’un juriste de ce service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, la Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, et sa décision motivée a été notifiée le 24 septembre 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné. La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté. 3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet

  • 8 - toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le recourant ainsi que par le SPOP sont ainsi recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. 4.a) En premier lieu, le recourant soutient qu'il a toujours expliqué au SPOP vouloir entreprendre les démarches lui permettant d'obtenir le droit de séjourner valablement sur le territoire helvétique et que c'est dans ce contexte qu'il a affirmé au service précité qu'il n'entendait pas en l'état retourner dans son pays d'origine. Il souligne qu'il n'a jamais adopté un comportement incohérent ou disparu dans la clandestinité. En outre, le recourant prétend que les condamnations qui figurent à son casier judiciaire ne peuvent pas être considérées comme des comportements menaçant sérieusement d'autres personnes ou les mettant gravement en danger. Selon lui, les infractions pénales qu'il a commises ne justifient aucunement sa mise en détention dans le cadre de la présente procédure. b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).

  • 9 - Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95). A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, l’autorité compétente peut également, afin d’assurer l’exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion, mettre la personne concernée en détention pour les motifs cités par l'art. 75 al. 1 let. b, c, g ou h ou 1bis LEtr, à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr). La commission de violences domestiques suffit à réaliser les conditions de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr (TF 2C_743/2009 du 7 décembre 2009 c. 5). c) En l'espèce, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse le 2 août 2011, sa demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial ayant été rejetée par décision rendue le 20 juillet 2010 par le SPOP. Il s’est vu opposer un refus d’entrer en matière de la part de l’ODM par décision du 31 octobre 2011. Un renvoi de Suisse a été ordonné et un délai de départ au 4 janvier 2012 lui a été imparti. Il a été averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Le recours de O.________ à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par le Tribunal

  • 10 - administratif fédéral, un nouveau délai de départ au 15 avril 2012 lui a été imparti. A l'occasion d'un entretien de départ le 18 avril 2012, le recourant a indiqué qu’il s’opposait à un retour en République démocratique du Congo. L'intéressé a alors été rendu attentif au fait que s'il ne quittait pas immédiatement le pays, il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte prévues par la loi pouvant aller jusqu'à une détention administrative. Le 22 juillet 2013, le prénommé a refusé de signer une déclaration de retour volontaire, précisant qu'il refusait toujours de quitter la Suisse. Enfin, en date du 30 septembre 2013, le recourant a refusé d’embarquer sur le vol à destination de Kinshasa prévu à son intention. Il s’agit là d’indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées. S'agissant des arguments du recourant relatifs aux condamnations pénales dont il a été l'objet, on relèvera que contrairement à ce que ce dernier soutient, ces condamnations ne peuvent que conduire à considérer qu'il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle. En moins d'une année, il a en effet été condamné à trois reprises pour des infractions dénotant un comportement violent, en particulier à l'égard de sa compagne. On peut en outre observer une aggravation des infractions commises puisque le recourant a été condamné pour voies de fait commises à réitérées reprises le 5 février 2013, puis, moins de six mois plus tard, soit le 4 juillet 2013, pour lésions corporelles simples. Rien ne permet de considérer qu'il s'agit de manque-ments isolés et que O.________ ne représente pas une menace sérieuse pour d'autres personnes au sens de cette disposition. Au surplus, comme la jurisprudence citée sous let. b ci-dessus l'indique, la commission de violences domestiques suffit à réaliser les conditions de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr. Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.

  • 11 - 5.a) Le recourant plaide ensuite que son état de santé exclurait sa détention. Il soutient qu'il a connu d'importants problèmes psychiques, conduisant à des épisodes dépressifs et des envies suicidaires, et qu'il est à l'heure actuelle victime de troubles respiratoires aigus inquiétants. b) C'est en vain que O.________ se prévaut de ses problèmes psychiatriques et respiratoires pour exclure sa détention. Le recourant établit en effet seulement qu'il est tabagique, qu'il souffre d'une toux grasse et qu'il subira certains examens médicaux en rapport avec cette toux, ce qui ne crée d'incompatibilité ni avec sa détention, ni avec son renvoi. Le rapport médical du 1 er octobre 2013 rédigé par le Dr [...] ne fait d'ailleurs pas mention d'une telle incompatibilité. Quant au fait que O.________ aurait, par le passé, souffert de problèmes psychiques, il n'exclut pas une détention, au cours de laquelle le recourant a accès à des soins médicaux et à des infrastructures qui permettent la prise en charge de telles pathologies. Dès lors, il n'est pas nécessaire de donner suite à la réquisition de l'intéressé tendant à la production de l'intégralité de son dossier médical établi par le CHUV en relation avec lesdits problèmes. Le recours doit être rejeté sur ce point également. 6.a) O.________ fait également grief au premier juge d'avoir mal apprécié sa situation familiale. Il soutient que les liens avec sa compagne sont importants et durables et rappelle qu'il est le père d'un enfant né le 26 mai 2013, pour lequel il souhaite être présent. Le recourant relève qu'il a l'intention d'épouser sa compagne et qu'il doit donc pouvoir librement entreprendre les démarches nécessaires à ce titre. Partant, il estime que sa mise en détention l'empêche de manière manifestement disproportionnée d'entretenir des relations familiales avec les personnes précitées et d'entreprendre les préparatifs de son mariage. b) La détention dans son ensemble doit rester proportionnée (TF 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1). L'art. 80 al. 4 LEtr prescrit au juge

  • 12 - de la détention de prendre notamment en considération la situation familiale de la personne détenue. Cette prescription correspond à l'exigence de l'art. 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier de tenir notamment compte de la vie familiale lorsqu'ils mettent en oeuvre ladite directive. Il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de se substituer au juge du renvoi et d'examiner si la situation familiale du recourant empêche son éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l'objet de la procédure de détention. La jurisprudence a en effet précisé que l'art. 80 al. 4 LEtr ne pouvait servir à remettre en cause le renvoi lui-même, mais seulement à faire obstacle à la rétention en raison des conditions familiales de la personne détenue (TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.4; TF 2C_351/2009 du 30 juin 2009 c. 4; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Bâle 2009, 2 ème éd., n. 10.144, p. 494). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu'un mariage ou la naissance prochaine d'un enfant ne suffisait pas à justifier la libération de la personne détenue administrativement, dans la mesure où le mariage ou la naissance de cet enfant ne donnait pas à celle-ci un droit certain de séjourner en Suisse (TF 2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c. 4.1 et la réf. citée). A cela s'ajoute que, si un projet de mariage peut s'opposer à l'exécution d'un renvoi, les papiers nécessaires à sa conclusion doivent toutefois être réunis, une date fixe arrêtée pour la célébration du mariage et la délivrance d'une autorisation de séjour à bref délai garantie (TF 2A.38/2005 du 4 février 2005). c) En l'espèce, le recourant ne peut tirer argument de son intention de reconnaître un enfant et de se marier en Suisse. Il se borne en effet à exprimer son intention d'épouser sa compagne sans nullement établir qu'il a effectué des démarches étant sur le point d'aboutir. Au contraire, il semble qu'à l'heure actuelle, le recourant n'ait accompli aucune formalité concrète en vue de son mariage, dont la date de célébration n'a au surplus pas été arrêtée. Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.

  • 13 - 7.a) Le recourant souligne encore que la décision attaquée n'examine pas les conséquences pour lui d'une expulsion du territoire helvétique. Il fait valoir divers arguments en relation avec l'instabilité politique de son pays d'origine. b) O.________ n'est pas recevable à invoquer devant le juge de la détention des moyens qui relèvent du juge de l'asile. Si le recourant estime que des faits seraient de nature à modifier la décision de renvoi du 31 octobre 2011, il lui incombe de les faire valoir auprès de l’autorité compétente pour évaluer ou réévaluer l’exigibilité du renvoi, en l’occurrence l’ODM. 8.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. b) L’arrêt peut être rendu sans frais. c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocat David Parisod a produit une liste d’opérations faisant état de sept heures de travail. Si l'on se réfère au relevé des opérations annexé à ladite liste, le conseil d'office a tenu compte de près de trois heures de travail pour une conférence avec le recourant à [...] ainsi que la vacation y relative. S’agissant du temps consacré à une vacation, si le conseil d’office doit être indemnisé, on ne saurait toutefois appliquer le plein tarif de l’assistance judiciaire, la prestation de "déplacement", dépourvue de rendement intellectuel, ne pouvant être assimilée à du temps de travail (CREC du 26 octobre 2012/382 c. 3c). La jurisprudence de la Cour de céans prévoit que les

  • 14 - vacations des conseils d’office en matière civile doivent faire l’objet d’un défraiement forfaitaire de 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller- retour (ibidem). En l'espèce, la Cour de céans considère que seule une heure a été consacrée par l'avocat à l'entretien avec son client, de sorte que les deux heures supplémentaires relatives à sa vacation, qui sera rémunérée forfaitairement, doivent être retranchées. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de l'avocat David Parisod sera par conséquent fixée à 1'185 fr. 85, soit 972 fr. d’honoraires, TVA comprise, et 213 fr. 85 de débours, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Me David Parisod, conseil du recourant, est arrêtée à 1'185 fr. 85 (mille cent huitante-cinq francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 15 - Du 25 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me David Parisod (pour O.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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