859 TRIBUNAL CANTONAL JY12.038683-121849 377 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller Greffière:MmeTchamkerten
Art. 30 al. 1 LVLEtr; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 26 septembre 2012, adressée pour notification aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 26 septembre 2012 et pour une durée de six mois, de O., né le 2 mai 1991, originaire de Tunisie, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention administrative de O., les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étant remplies, et que les conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'exécuter la décision de renvoi de l'intéressé. B.Par acte du 8 octobre 2012, O.________, agissant par son conseil d'office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte (II) et que sa libération immédiate est ordonnée (III), et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV). Le recourant a sollicité des mesures d'instruction complémentaires, soit la production, en mains de l'établissement de Frambois, de son téléphone portable, afin d'y extraire des échanges de sms ainsi que des photos destinés à prouver qu'il résidait en Italie depuis son départ de Suisse à fin octobre 2011 jusqu'au 25 septembre 2012, jour de son interpellation. Le recourant a également produit, outre la décision attaquée, une déclaration du 28 septembre 2012 aux termes de laquelle il affirme être disposé à rentrer immédiatement en Italie.
3 - Dans le délai imparti à cet effet, le Service de la population (ci- après : SPOP), Secteur juridique et relations avec les communes, a produit des déterminations et conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : O., né le 2 mai 1991, ressortissant tunisien, célibataire et sans enfant, a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 mai 2011. Par décision du 8 septembre 2011 rendue en application du Règlement Dublin, l'Office fédéral des migrations a refusé d'entrer en matière sur ladite demande et prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse en Italie, lui impartissant un délai de départ au lendemain de l'échéance du délai de recours. Faute de recours, cette décision est entrée en force le 21 septembre 2011. Le 18 octobre 2011, l'intéressé, informé des conséquences en cas de refus de quitter la Suisse, a signé une déclaration de retour volontaire. Un vol a destination de Rome a été réservé pour le 16 novembre 2011. Le 11 novembre 2011, O. a disparu et le vol a été annulé. Le 18 novembre 2011, il a été inscrit au fichier de police RIPOL. Le 25 septembre 2012, O.________ a été arrêté par la police de Zurich. Le 26 septembre 2012, le SPOP a requis le Juge de paix du district de Lausanne de prononcer la mise en détention administrative de O.________, afin d'organiser son retour dans son pays d'origine.
O.________ a été entendu par le Juge de paix le même jour. Il a déclaré qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de rester en Suisse, qu'il était retourné en Italie mais que les conditions y étaient "horribles". Il a réclamé
6 - comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu'un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d'un faisceau d'indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 II 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95). c) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a déjà refusé d'embarquer sur le vol fixé le 16 novembre 2011, malgré la signature d'une déclaration de retour volontaire le 18 octobre précédent. Par ailleurs, il a disparu après la décision de renvoi prononcée à son encontre. On est dès lors manifestement au-delà du simple faisceau d'indices de soustraction au renvoi, de sorte que la détention administrative apparaît justifiée. Il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions d'instruction formulées par le recourant. Peu importe en effet qu'à un moment donné, le recourant se soit trouvé en Italie. Il a décidé de revenir en Suisse alors qu'il savait qu'il n'en avait pas le droit, au mépris d'une décision de renvoi.
7 - Enfin, la mesure attaquée respecte le principe de proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant sera exécuté avant l'échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi et que ce n'est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure ne pourra certainement pas intervenir avant la fin de ce délai qu'une détention est inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF 2A.548/2003 du 26 novembre 2003). Partant, le recours doit être rejeté. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Au vu de la liste des opérations produite par le conseil du recourant, l'indemnité d'office peut être équitablement arrêtée à 897 fr. 50, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais.
8 - IV. L'indemnité d'office de Maître Sandrine Chiavazza, conseil du recourant, est arrêtée à 897 fr. 50 (huit cent nonante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour O.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :