858 TRIBUNAL CANTONAL 11.040130-112061 228 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er décembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :M. Corpataux
Art. 76 al. 1 let. b ch. 2, 3 et 4 et al. 4, 80 al. 1 LEtr ; 32 al. 2 LAsi Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 26 octobre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 26 octobre 2011, communiquée à l’intéressé le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention de R.________ dès le 26 octobre 2011 pour une durée de six mois (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il lui désigne un avocat d’office (II). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de R.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 2, 3 et 4 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci n’avait manifesté aucune intention de collaborer à son départ, malgré une décision de renvoi définitive et exécutoire, et qu’il avait même tenté de se soustraire à son refoulement. Le premier juge a estimé en outre que le renvoi de R.________ était exécutable dans un délai prévisible et que la détention était proportionnée. B.Par mémoire du 7 novembre 2011, R.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa détention n’est pas ordonnée, respectivement est levée, et que sa libération immédiate est ordonnée ; à titre subsidiaire, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Le recourant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Par décision du 14 novembre 2011, la requête d’effet suspensif a été rejetée. Par écriture du 17 novembre 2011, le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : le SPOP) s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : R., né le 10 octobre 1990, est originaire de Gambie. Par décision du 14 mai 2010, rendue en application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi (Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31), l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile déposée le 1 er mars 2010 par R. et prononcé le renvoi de l’intéressé dans un délai au lendemain de l’entrée en force de la décision, laquelle est intervenue le 29 mai 2010. Le 20 juillet 2010, R.________ a été averti par le SPOP qu’il pourrait être placé en détention administrative s’il ne quittait pas la Suisse dans les meilleurs délais. Le 11 janvier 2011, R.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire vers la Gambie. Le 3 février 2011, le SPOP a mandaté la police cantonale afin qu’elle procède à l’interpellation de R.. R. a été interpellé le 26 octobre 2011. Le SPOP a alors requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne sa détention en vue de son renvoi dans son pays d’origine. Entendu le même jour par le juge saisi, en présence d’un juriste du SPOP, R.________ a déclaré en substance ne pas vouloir retourner en Gambie, où il craignait d’avoir des problèmes, et requis l’assistance d’un avocat. A l’issue de l’audience, R.________ a été placé en détention administrative dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier. Le 31 octobre 2011, un laissez-passer a été établi en faveur de R.________.
4 - Le 9 novembre 2011, une tentative de refoulement a dû être annulée en raison de l’absence d’autorisation de débarquer des autorités gambiennes. Lors de cette tentative, R.________ a feint un malaise et commencé à se débattre et à se montrer virulent dès son arrivée à bord de l’avion, après quoi il s’est toutefois calmé. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le juge de paix est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 26 octobre 2011. Il a procédé à l’audition du recourant et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas. La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
5 - 3.a) Le recourant soutient d’abord que la durée de la détention administrative prononcée, soit six mois, est excessive. Il fait valoir que la durée de six mois est la limite supérieure prévue par la loi et qu’une telle durée est disproportionnée dans le cas d’espèce, puisqu’aucune difficulté particulière n’est à prévoir s’agissant de son renvoi. b) Ce moyen est dénué de pertinence, dès lors que le recourant a, selon l’art. 80 al. 5 LEtr, la possibilité de demander sa mise en liberté un mois après que la légalité de sa détention a été examinée. 4.a) Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr. Les griefs développés dans ce moyen reviennent à examiner si les conditions prévues par les ch. 3 et 4 de cette disposition sont réalisées. Le recourant soutient en effet qu’il est erroné de retenir qu’il ne souhaite pas collaborer à son départ, dès lors qu’il aurait toujours donné suite aux convocations du SPOP, et qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il refuse d’obtempérer à son renvoi. b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
6 - donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95). L'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si l'ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a à c ou de l’art. 33 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr). Il s'agit là d'un motif objectif dénotant un risque de passage à la clandestinité (TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3.1 ; TF 2C_956/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3). c) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a constamment refusé de retourner dans son pays d’origine, en ne respectant pas la décision de renvoi, puis en refusant de signer, le 11 janvier 2011, une déclaration de retour. Lors de la tentative de refoulement du 9 novembre 2011, le recourant a de surcroît simulé un malaise et adopté un comportement oppositionnel avant d’embarquer dans l’avion qui devait le ramener dans son pays. Ces éléments démontrent, en dépit des dénégations du recourant, que celui-ci refuse de collaborer et qu’il s’efforce d’échapper à la mesure de refoulement dont il est l’objet. Il en découle que la détention administrative du recourant est fondée et que le moyen doit être rejeté.
7 - 5.a) Le recourant invoque enfin une violation du principe de célérité et de diligence au sens de l’art. 76 al. 4 LEtr. b) Ce moyen est infondé. En effet, il ressort des déterminations du SPOP que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi du recourant se poursuivent sans désemparer, un vol escorté étant en voie d’être organisé, ensuite de l’échec du premier vol du 9 novembre 2011. Quant au principe de proportionnalité, il est respecté, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi. 6.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. 7.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Le conseil d’office du recourant a déposé, le 18 novembre 2011, une liste des opérations, dont il ressort qu’elle a consacré 9 heures et 54 minutes à la procédure de recours. Vu l’ampleur de la cause et du travail accompli, il y a lieu de retenir 9 heures et de fixer l’indemnité d’honoraires, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., à 1'749 fr. 60, TVA comprise. Les débours annoncés, par 96 fr. 25, TVA comprise, peuvent être alloués. Aussi, l’indemnité d’office de Me Aude Bichovsky est arrêtée à 1’845 fr. 85, TVA et débours compris.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Une indemnité de 1'845 fr. 85 (mille huit cent quarante-cinq francs et huitante-cinq centimes) est allouée à Maître Aude Bichovsky, conseil d’office du recourant. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 1 er décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Aude Bichovsky (pour R.________) -Service de la population, Secteur Départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :