Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JY11.038368

858 TRIBUNAL CANTONAL JY11.038368-111945 216 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 novembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeTchamkerten


Art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, actuellement détenu à l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 13 octobre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 13 octobre 2011, expédiée pour notification aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 13 octobre 2011 et pour une durée de six mois, d'B., né le 24 septembre 1987, originaire du Cameroun, actuellement détenu à l'établissement de Frambois, à Vernier (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne Me Michel Dupuis en qualité d'avocat d'office de l'intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étaient remplies, les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi d'B.. B.Par acte du 20 juillet 2011, B., agissant par son conseil d'office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate. Il a produit une déclaration rédigée le 20 octobre 2011 par sa compagne S., qui confirme que le recourant est le père de ses enfants. Dans ses déterminations du 4 novembre 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit la copie du passeport d'B.________, de la demande de soutien à l'exécution de renvoi adressée le 13 octobre 2011 à l'Office fédéral des migrations (ci- après: ODM), d'un procès-verbal établi par la police le 14 juillet 2011, ainsi que de la décision d'interdiction d'entrée rendue le 18 janvier 2011 par l'ODM à l'encontre du recourant. Le recourant a déposé des déterminations le 8 novembre suivant.

  • 3 - L'effet suspensif a été refusé par décision de la cour de céans du 27 octobre 2011. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : B.________, né le 24 septembre 1987, originaire du Cameroun, est entré clandestinement en Suisse après son refoulement le 3 mars

  1. Par décision du 18 janvier 2011, l'ODM a prononcé à son endroit une interdiction d'entrée pour une durée indéterminée. Le prénommé a également fait l'objet d'une décision de renvoi rendue le 20 mai 2011 par le SPOP, assortie d'un délai de départ au 20 juillet 2011. Ces décisions ont été notifiées par la police à l'intéressé le 14 juillet 2011. Elles n'ont pas fait l'objet d'un recours. Sur réquisition du SPOP, la police s'est rendue le 30 septembre 2011 au domicile de S., amie supposée d'B., afin de procéder à l'interpellation de celui-ci. La sœur de S., seule présente, a déclaré que le couple s'était séparé depuis plus d'un an. Au cours de précédents séjours en Suisse, B., connu des services de police sous plusieurs alias ( [...], [...], [...], [...] etc.), a fait l'objet de deux condamnations pénales. Le 10 février 2009, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à quarante jours-amende avec sursis pendant deux ans pour faux dans les certificats, infraction à la LEtr et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Le 23 février 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de vingt-quatre mois dont douze mois fermes, pour faux dans les certificats, blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la LStup.
  • 4 - B.________ a été interpellé par la police cantonale vaudoise le 13 octobre 2011. Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il prononce la mise en détention administrative du prénommé, afin d'organiser son retour dans son pays d'origine. B.________ a été entendu par le juge de paix à la même date. Interrogé sur sa situation personnelle, le prénommé a indiqué être le père de jumeaux, nés le 24 août 2011, dont la mère est sa compagne actuelle, S.. Une procédure de reconnaissance serait actuellement en cours. L'intéressé a précisé avoir choisi lui-même le nom d'B. pour la procédure de reconnaissance. Le couple n'a entrepris aucune démarche en vue du mariage. Le recourant a requis l'audition de sa compagne en qualité de témoin. En date du 17 octobre 2011, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné l'avocat Michel Dupuis en qualité de conseil d'office d'B.________. E n d r o i t :
  1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr; 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

Déposé en temps utile par le recourant B.________, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

  • 5 - 2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

Les pièces produites par le recourant ainsi que par le SPOP à l'appui de ses déterminations du 4 novembre 2011 sont ainsi recevables.

3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 13 octobre 2011, il a procédé à l'audition du recourant le même jour en présence de son conseil. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée le 13 octobre 2011, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 80 al. 2 LEtr. L'avocat du recourant a été désigné comme son conseil d'office le 17 octobre 2011.

La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté. 4.a) Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué avant son interpellation le 20 juillet 2011 pour se faire signifier l'ordre de quitter la Suisse. Il conteste avoir utilisé un alias et le fait que cette circonstance puisse être prise en compte pour le mettre en détention. Ses condamnations pénales ont été assorties du sursis et ne constituent pas un motif suffisant de renvoi. Il expose avoir le projet de se marier et de reconnaître ses enfants. En définitive, aucune des conditions d'application des mesures de contraintes ne serait remplie, que ce soit selon l'art. 75 ou l'art. 76 LEtr.

  • 6 - b) Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment: pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. b, c, g, h ou 1bis (let. g: soit si elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif) (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux derniers chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). c) Dans son ordonnance attaquée, le premier juge a considéré que, vu les condamnations pénales prononcées à l'encontre du recourant, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr étaient réunies. En outre, il y avait lieu de craindre, au vu des fausses identités qu'il utilisait, que le recourant veuille se soustraire à son refoulement, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient également remplies. Le juge de paix relevait enfin qu'aucune démarche n'avait été entreprise en vue du mariage et que, le recourant ayant communiqué un

  • 7 - faux nom aux autorités, la procédure de reconnaissance risquait de ne pas aboutir. Le premier juge a apprécié correctement les conditions légales prévues par les dispositions précitées. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, il a utilisé plusieurs noms d'emprunt, les décisions pénales rendues à son encontre faisant état de nombreux alias. L'emploi de ces alias laisse craindre que l'intéressé se soustraie à son renvoi et disparaisse dans la clandestinité, comme il l'a fait par le passé dès son entrée en Suisse, ce qui lui a valu une décision cantonale de renvoi. Ce premier motif de détention est conforme à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il importe peu que l'intéressé n'ait pas été convoqué avant l'exécution de la procédure de renvoi, dès lors que la décision de renvoi lui a été notifiée par la police le 14 juillet 2011. Le recourant n'ayant pas respecté le délai de départ fixé au 20 juillet suivant, il s'exposait à des mesures de contrainte. Celles-ci n'ont pu être mises en œuvre qu'après son interpellation par la police le 13 octobre 2011, une première tentative d'interpellation, infructueuse, ayant eu lieu le 30 septembre précédent. Le grief du recourant selon lequel il pouvait être localisé en tout temps tombe par conséquent à faux. En outre, il résulte du dossier que le recourant a été condamné à deux reprises pour des infractions multiples (faux dans les certificats, infraction grave et contravention à la LStup, blanchiment d'argent etc.) qui justifient sa mise en détention aux fins de garantir son renvoi en application des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. A elle seule, l'infraction grave à la LStup constitue une menace pour la sécurité publique suffisamment grave au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr, le trafic de drogue reproché au recourant ayant mis en danger la santé de nombreuses personnes, comme le relève le jugement pénal du 23 février

  1. A cet égard, lorsque le recourant fait valoir que la peine prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Lausanne a été assortie du
  • 8 - sursis, il omet de préciser que celui-ci n'a été que partiel et qu'il a dû exécuter douze mois de peine privative de liberté. Enfin, le prétendu projet de mariage auquel se réfère le recourant n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance entreprise, dès lors que le recourant lui-même le qualifie de procédure "préparatoire", ce qui signifie qu'aucune démarche concrète n'a été entreprise. Il en va de même de la procédure de reconnaissance de paternité que le recourant promet d'engager. Les circonstances permettant de faire obstacle à un renvoi telles que l'accomplissement de formalités préalables, la fixation de la date de célébration du mariage ou la délivrance prochaine d'une autorisation de séjour (TF 2A.38/2005 du 4 février 2005) ne sont de loin pas établies. Les moyens du recourant sont ainsi dénués de tout fondement. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Au vu de la liste des opérations et des débours produite par le conseil du recourant, l'indemnité d'office peut être équitablement arrêtée à 2'030 fr. 40, TVA et débours compris. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée.

  • 9 - III. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil du recourant, est arrêtée à 2'030 fr. 40 (deux mille trente francs et quarante centimes). IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour B.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - La greffière :

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