ATF 129 I 139, 2C_206/2009, 2C_956/2010, 2C_963/2010, 2C_984/2010
858 TRIBUNAL CANTONAL 133 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 août 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffière:MmeTchamkerten
Art. 30 al. 1 LVLEtr; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, actuellement détenu à l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 20 juillet 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Par décision du 4 août 2011, la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 9 août 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP), a conclu au rejet du recours. Il a produit deux pièces, savoir un formulaire d'inscription pour un vol spécial à destination de Lagos, au Nigéria, au nom de E.________, ainsi qu'un laissez-passer établi par l'Ambassade du Nigéria.
Le 7 mai 2009, le SPOP a averti E.________ que, s'il ne quittait pas la Suisse ou ne collaborait pas à l'obtention de documents d'identité, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le même jour, il a adressé à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi de E.. Il a envoyé à cette autorité un rappel en ce sens le 18 octobre 2010. Depuis le 8 octobre 2009, E. a fait l'objet de six condamnations pénales en Suisse, pour infractions à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et à la LEtr. En date du 28 février 2011, le SPOP a fait auditionner E.________ par une délégation du Nigéria. L'intéressé a été reconnu comme étant un ressortissant de ce pays. Un laissez-passer a été obtenu.
Le recourant a été interpellé par la police cantonale vaudoise le 20 juillet 2011.
Le même jour, le SPOP a requis le Juge de paix du district de Lausanne de prononcer la mise en détention administrative de E., afin d'organiser son retour dans son pays d'origine. E. a été entendu par le juge de paix à la même date. Le prénommé a indiqué qu'il était d'accord de retourner au Nigéria dès lors que ses papiers étaient désormais en ordre. Il a requis l'assistance d'un avocat d'office. A l'issue de l'audience, le juge de paix a délivré un ordre de mise en détention administrative.
Le 21 juillet 2011, un vol spécial à destination de Lagos a été réservé au nom du recourant pour le 23 août 2011.
En date du 21 juillet 2011, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné l'avocat Dominique d'Eggis en qualité de conseil d'office de E.________. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr; 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de
Déposé en temps utile par le recourant E.________, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
Les pièces produites par le SPOP à l'appui de ses déterminations du 9 août 2011 sont ainsi recevables.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). L'autorité compétente pour également mettre en détention la personne concernée si l'office a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a à c ou de l'art. 33 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr). Il s'agit là d'un motif objectif dénotant un risque de passage à la clandestinité (TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3.1; TF 2C_956/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3).
c) Dans son ordonnance attaquée, le premier juge a relevé que l’intéressé refusait de quitter la Suisse pour son pays d’origine, qu’il avait tant par son comportement que par ses déclarations démontré
Le moyen du recourant est ainsi mal fondé et son recours doit être rejeté sur ce point. 5.Dans un second moyen, le recourant soutient qu'il serait préférable qu'il effectue lui-même des efforts afin de retourner au Nigéria en nouant préalablement des contacts sur place plutôt que d'être détenu. Ces déclarations ne changent cependant rien au fait qu'il y a lieu d'assurer le renvoi du recourant, auquel il tente précisément d'échapper. Ce moyen est également mal fondé, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point aussi.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Au vu de la liste des opérations et des débours produites par le conseil du recourant, l'indemnité d'office peut équitablement être arrêtée à 697 fr. 15, TVA et débours compris. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée.
9 - III. L'indemnité d'office de Me Dominique d'Eggis, conseil du recourant, est arrêtée à 697 fr. 15 (six cent nonante-sept francs quinze). IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dominique d'Eggis (pour E.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :