Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JY11.011071

852 TRIBUNAL CANTONAL 38 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 avril 2011


Présidence de M. W I N Z A P, vice-président Juges:MM. Colombini et Colelough Greffière:MmeBourckholzer


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, al. 4 et 79 al. 1 LEtr ; 30 al. 1, 31 al. 1 et 2 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 23 mars 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 23 mars 2011, notifiée le 25 mars 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le 23 mars 2011, pour une durée de six mois, du ressortissant sénégalais T., né le [...], actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (I), et transmis le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal pour lui désigner un avocat d'office (II). En droit, le premier juge a considéré que, tant par son comportement que par ses déclarations, T. avait démontré n'avoir pas l'intention de collaborer à son renvoi, de sorte que l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) était applicable, les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi de l'intéressé. B.Par décision du 24 mars 2011, l’avocate Flore Primault, à Lausanne, a été désignée conseil d’office de T.. Par acte du 31 mars 2011, T. a recouru contre l’ordonnance précitée et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la levée de sa détention, à sa mise en liberté immédiate (I), subsidiairement, à la modification de l’ordonnance attaquée en ce sens que la durée de sa détention est réduite à trois mois (II). Il a en outre produit un bordereau de pièces. Dans ses déterminations du 14 avril 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours et assorti son écriture d’une copie du sauf-conduit n° [...], établi le 7 avril 2011 en faveur de T.________, ainsi que d’une télécopie d’un document indiquant qu’un vol à destination du Sénégal avait été réservé pour le 19 avril 2011.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : T.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 avril

  1. Par décision du 23 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci- après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur cette demande et prononcé le renvoi du requérant, lui impartissant un délai au lendemain de l’entrée en force de sa décision pour quitter notre pays. La décision de l’ODM est entrée en force le 7 novembre 2008. A cette date, T.________ était toujours sur territoire helvétique. Le 19 décembre 2008, le Service de la population (ci-après : SPOP) a avisé T.________ que, s’il ne partait pas de Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en détention administrative dans l’attente de son renvoi. T.________ n’a pas obtempéré. Le SPOP a demandé un laissez- passer à l’ODM pour T., le 28 janvier 2009. Le 20 mai 2009, le SPOP a convoqué T. pour le 9 juin
  2. L’intéressé n’a pas retiré la convocation et ne s’est pas rendu dans les locaux du SPOP à la date prévue. Le 27 août 2009, le SPOP a fait auditionner T.________ par une délégation gambienne, qui se trouvait en Suisse depuis le 24 août 2009. Cette délégation a déclaré ne pas avoir reconnu T.________ comme un ressortissant gambien. Le 21 janvier 2010, le SPOP a signalé la disparition de T.________, depuis le 12 novembre 2009.
  • 4 - T.________ a réapparu le 30 août 2010. Le 10 mars 2011, le SPOP a fait auditionner T.________ par une délégation sénégalaise, qui se trouvait en Suisse depuis le 8 mars 2011. Cette délégation l’a reconnu comme un ressortissant sénégalais. L’ODM a par conséquent avisé le SPOP, le 24 mars 2011, qu’un laissez-passer serait délivré et que le renvoi de T.________ serait effectué dès qu’un vol à destination du Sénégal pourrait être organisé. Entre-temps, à la suite d’une condamnation pénale, T.________ a purgé une peine d’emprisonnement du 9 janvier au 23 mars 2011. A sa libération, T.________ a été entendu par le Juge de paix du district de Lausanne. Celui-ci a ordonné son placement en détention administrative, le même jour. Lors de son audition, T.________ a déclaré en substance qu’il ne souhaitait pas retourner au Sénégal, faisant valoir que des problèmes l’attendaient à son retour, sans toutefois préciser la nature de ceux-ci. Le 29 mars 2011, T.________ a confirmé son refus de retourner dans son pays. Le 7 avril 2011, l’ambassadeur du Sénégal, représentant permanent de son pays auprès de l’ONU, a délivré un laissez-passer pour T.. Un vol a été réservé pour le 19 avril 2011. T. a toutefois refusé d’embarquer. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud

  • 5 - de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à procéder, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par les parties à l'appui de leur recours et déterminations respectifs sont ainsi recevables. 3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 22 mars 2011, il a procédé à l'audition du recourant le 23 mars 2011 et résumé ses déclarations au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le recourant a par ailleurs fait usage de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office, lequel a été désigné le 24 mars 2011 en la personne de l’avocate Flore Primault. A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de mise en détention et notifié sa décision motivée au recourant, le 25 mars 2011, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie en première instance a par conséquent été régulière.

  • 6 - 4.a) Le recourant se prévaut en premier lieu d’une violation de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, soutenant que les conditions posées par cette disposition ne seraient pas remplies en l’espèce pour le motif que les éléments avancés par le SPOP, ainsi que par le premier juge, ne seraient pas de nature à faire craindre qu’il tenterait de se soustraire à son renvoi ou à son expulsion. Il conteste en particulier avoir disparu à la suite du rejet de sa demande d’asile, alléguant s’être au contraire librement présenté à plusieurs auditions devant les délégations gambienne, puis sénégalaise, et estime par ailleurs que ses antécédents pénaux, sans pertinence ici, n’ont pas à être pris en considération. b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

  • 7 - c) En l’espèce, le recourant s’est vu signifier son renvoi de Suisse, le 23 octobre 2008. En dépit du délai qui lui avait été imparti jusqu’au 8 novembre 2008 pour quitter notre pays, il n’a pas obtempéré. Il n’a pas non plus donné suite aux avertissements donnés par le SPOP, le 19 décembre 2008, selon lesquels il serait placé en détention administrative s’il ne s’exécutait pas. Convoqué par le SPOP pour le 9 juin suivant, il ne s’est pas présenté. Ensuite, il ne s’est plus manifesté. Le 21 janvier 2010, le SPOP a signalé la disparition du recourant, à compter du 12 novembre 2009. L’intéressé n’a réapparu que le 30 août 2010. Le 10 mars 2011, le SPOP a fait auditionner T.________ par une délégation sénégalaise qui l’a reconnu comme un ressortissant sénégalais. T.________ a été avisé qu’un laissez-passer serait délivré. Entendu par le juge de paix le 23 mars 2011, il a néanmoins réitéré son refus de partir de Suisse, soutenant qu’il rencontrerait des problèmes s’il retournait au Sénégal, sans, toutefois, préciser la nature de ceux-ci. La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139, c. 4.2.1). Toutefois, le comportement que le recourant a adopté en l’occurrence permet d’affirmer qu’il existe un faisceau d’indices indiquant qu’il tente de se soustraire à son renvoi et que sa détention est justifiée au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 130 II 56, c.3.1 ; ATF 125 II 369, c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, c. 50). En particulier, le fait qu’il se soit réfugié dans la clandestinité, entre le 12 novembre 2009 et le 30 août 2010, démontre, en dépit de ses dénégations, qu’il s’efforce d’échapper à la mesure de refoulement dont il est l’objet. En ordonnant se mise en détention administrative, le premier juge n’a donc pas violé l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Sa décision est d’autant plus fondée que les éléments qui lui sont postérieurs, en particulier le fait que le recourant a refusé d’embarquer dans l’avion le 19 avril dernier, confirment l’idée que le recourant tente d’éviter l’exécution de la mesure qui doit lui être appliquée. Ce premier moyen est donc infondé.

  • 8 - 5.a) En deuxième lieu, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 76 al. 4 LEtr. Selon cette disposition, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. Se référant à l’ATF 124 II 49, le recourant soutient que le principe de diligence n’a, en l’espèce, pas été respecté, faisant valoir que les autorités n’ont pris aucune disposition concrète depuis plus de deux mois pour le renvoyer, et que, ni les autorités étrangères ni lui-même ne sont responsables de ce retard. Il critique aussi le laps de temps qui s’est écoulé entre l’entrée en force de la décision de non entrée en matière sur sa demande d’asile et la décision querellée. b) Comme le relève pertinemment le SPOP dans ses déterminations, le recourant a négligé de retirer la première convocation qui lui avait été adressée. Il pas non plus signalé son changement d’adresse. Or, l’art 8 al. 4 LAsi lui fait obligation de collaborer à son renvoi. En outre, il a refusé catégoriquement, à deux reprises, de quitter la Suisse. Cela étant, le devoir de diligence dont sont comptables les autorités chargées du renvoi s’applique après la mise en détention administrative. Ce principe vise à limiter la durée de la détention au minimum nécessaire et s’applique lorsque le détenu n’est plus en mesure de quitter le territoire par ses propres moyens. Force est de constater en l’espèce que le devoir de diligence a été particulièrement respecté : un vol à destination du Sénégal a été organisé pour le 19 avril 2011, soit moins d’un mois après que le recourant a été placé en détention administrative. On ne peut donc reprocher au SPOP d’avoir failli au principe de diligence prévu par l’art. 76 al. 4 LETr. Ce deuxième moyen est également infondé. 6.a) Enfin, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité au motif que la durée de la détention, qui a été prononcée d’emblée pour six mois, serait excessive et inutile.

  • 9 - b) L’art. 79 al. 1 LEtr prévoit que la durée de la détention administrative peut être ordonnée pour six mois au plus et qu’elle peut être prolongée d’une année, sous certaines conditions. c) La mesure que critique le recourant respecte aussi bien la durée légale précitée que le principe de proportionnalité. En effet, le renvoi du recourant devrait manifestement pouvoir intervenir avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la norme fédérale. Selon le Tribunal fédéral, ce n’est en effet que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003). Pour le surplus, la durée de détention prévue à l’art. 79 al. 1 LETr relève de l’appréciation du juge. En l’espèce, le juge de paix n’a pas abusé de ses prérogatives à cet égard. Au reste, un nouveau vol, cette fois, vraisemblablement accompagné, devrait pouvoir être rapidement organisé. Il s’ensuit que le troisième moyen invoqué par le recourant à ce titre est aussi mal fondé. 7.Par conséquent, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 10 - II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 2 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Flore Primault (pour T.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

  • 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JY11.011071
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026