858 TRIBUNAL CANTONAL 27 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M. Perret
Art. 76 al. 1 let. b, 80 al. 1 LEtr; 17, 20, 30 al. 1, 31 al. 1 et 2 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, actuellement détenu dans les locaux de la Flughafengefängnis Abt. Ausschaffungshaft, à Zürich-Flughafen, contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 14 mars 2011, notifiée le 16 mars suivant au recourant, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné la détention dès le 14 mars 2011 pour une durée de six mois de P., né le [...] 1975, originaire de Géorgie, actuellement détenu dans les locaux de la Flughafengefängnis Abt. Ausschaffungshaft, à Zürich-Flughafen (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). Le premier juge a considéré que, tant par son comportement que par ses déclarations, P. avait démontré n'avoir pas l'intention de collaborer à son renvoi, de sorte que l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) était applicable, les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi de l'intéressé. B.Par acte du 21 mars 2011, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que les conditions de sa mise en détention ne sont pas remplies (II) et, en conséquence, à ce que sa libération immédiate soit prononcée (III). Il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 29 mars 2011, le président de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif. Dans ses déterminations du 1 er avril 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a en outre produit la copie d'un rapport établi le 25 mars 2011 par la police cantonale.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : P., ressortissant géorgien né le [...] 1975, célibataire, sans enfant, a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 avril 2010. Par décision du 1 er juin 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi du requérant de Suisse en Hongrie et dit qu'il devait quitter le pays au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 7 juin 2010. Précédemment, les autorités hongroises avaient indiqué le 6 mai 2010 à l'ODM qu'elles acceptaient de réadmettre le prénommé sur leur territoire. Le 29 septembre 2010, P. a accepté de signer une déclaration de retour volontaire en Hongrie à la date qui lui serait fixée par le Service de la population (ci-après : SPOP). A cette occasion, le SPOP a informé l'intéressé que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 1 er octobre 2010, un vol de retour à destination de Budapest (Hongrie) a été réservé pour le 21 octobre 2010. Le 13 octobre 2010, le SPOP a signalé la disparition de l'intéressé. P.________ a purgé une peine de détention à la prison de Champ Dollon du 9 novembre 2010 au 14 mars 2011. Le 11 mars 2011, le SPOP a requis le juge de paix de prononcer la mise en détention administrative de P.________, afin de préparer son retour en Hongrie.
4 - A sa libération de détention pénale le 14 mars 2011, P.________ a été entendu par le juge de paix en présence d'un interprète. Le prénommé a ainsi déclaré que s'il avait disparu après le 6 octobre 2010, après qu'une décision d'octroi d'aide d'urgence lui avait été notifiée dans les locaux du SPOP, c'était dans le but d'échapper à la notification d'un plan de vol; il savait en effet que son refoulement était imminent. Par ailleurs, P.________ a contesté son renvoi et réclamé l'assistance d'un conseil d'office. Le 17 mars 2011, un vol de retour à destination de Budapest a été réservé pour P.________ pour le 24 mars 2011. Le jour prévu, après avoir embarqué à bord de l'avion, une fois les portes de l'appareil fermées, l'intéressé s'est plaint de douleurs au ventre. Il a dès lors été sorti de l'avion et conduit auprès d'un médecin, lequel n'a rien remarqué de particulier. Le 25 mars 2011, le SPOP a requis l'organisation d'un vol escorté jusqu'à destination. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
5 - 2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. La pièce produite par le SPOP à l'appui de ses déterminations du 1 er avril 2011 est ainsi recevable. 3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 11 mars 2011, il a procédé à l'audition du recourant le 14 mars suivant, jour où l'intéressé a été libéré de détention pénale. Le recourant a été entendu en présence d'un interprète et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr); il a notamment fait usage de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office. A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de rétention et sa décision motivée a été notifiée le 16 mars 2011 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie en première instance a dès lors été régulière. 4.a) Le recourant conteste que le seul fait, pour la personne concernée, d'avoir refusé de quitter la Suisse immédiatement suffise à remplir les critères de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Selon cette disposition, pour que la mise en détention administrative puisse être prononcée, il faut que des éléments concrets fassent craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion. Le recourant se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral qui expose que, pour que ce critère soit rempli, il faut que l'accomplissement du
6 - renvoi apparaisse comme considérablement menacé par le fait de laisser l'intéressé en liberté (ATF 122 Il 148). Cette condition est en particulier réalisée lorsque l'intéressé s'est déjà soustrait à une mesure d'expulsion ou lorsqu'il apparaît clairement qu'il se refusera à rentrer dans son pays d'origine (ATF 125 Il 369). Le recourant conteste que cela soit le cas en l'espèce. Il soutient qu'il n'existe aucune preuve qu'il se soit soustrait à un premier refoulement et que seul le fait qu'il a refusé de quitter le territoire suisse est mentionné dans la décision attaquée. Selon lui, son simple refus de quitter immédiatement la Suisse ne menace pas considérablement son renvoi. Il considère donc que sa détention n'est pas justifiée au sens des articles de la LEtr invoqués et demande sa remise immédiate en liberté. b) En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse du 1 er juin 2010, en application des "Accords Dublin", assortie d'un délai de départ immédiat à l'exequatur. Cette décision est définitive et exécutoire depuis le 7 juin 2010. Il est aussi établi que la Hongrie, compétente conformément à I'AAD (Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse; RS 0.142.392.68), respectivement à l'Accord lslande/Norvège (Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège; RS 0.362.32), pour mener la procédure d'asile, a accepté de le réadmettre sur son territoire, selon communication à l'ODM du 6 mai 2010. Le 29 septembre 2010, le SPOP a averti l'intéressé que, s'il ne quittait pas la Suisse dans les plus brefs délais, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. A cette occasion, le recourant a déclaré être disposé à rentrer en Hongrie à la date que lui fixerait le SPOP.
7 - Le 1 er octobre 2010, un vol a été réservé pour le 21 octobre
8 - clandestinité, immédiatement après avoir été informé qu'un plan de vol lui serait prochainement notifié, constitue bel et bien, contrairement à ce que soutient le recourant, une tentative de se soustraire à son renvoi. Les faits postérieurs à la décision querellée le confirment d'ailleurs (cf. aussi TF 2C_945/2010 du 5 janvier 2011 c. 2.3). Par ailleurs, comme le relève pertinemment le SPOP dans ses déterminations, les démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, à satisfaction des devoirs de diligence et de célérité, ce service ayant requis l'organisation d'un prochain vol escorté jusqu'à destination. Enfin, cette mesure respecte le principe de proportionnalité dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l'échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu par la loi et que ce n'est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement intervenir avant la fin du délai légal qu'une détention est inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003). 5.En définitive, l'art. 76 LEtr a été régulièrement appliqué dans la décision attaquée, de sorte que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée.
9 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Raphaël Tatti (pour P.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :