810 TRIBUNAL CANTONAL 244/2 C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 1er décembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeBourckholzer
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3, 80 LEtr; 30 et 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Vernier, contre l’ordonnance rendue par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
F.________ n'a pas obtempéré à l'injonction donnée. Le 20 août 2010, le Service de la population (ci-après : le SPOP) l'a avisé que, faute pour lui de respecter l'ordre de départ donné, il pourrait être placé en détention administrative en vue de son expulsion. F.________ a répondu qu'il ne voulait pas quitter la Suisse. Le 23 août 2010, le SPOP a demandé à l'ODM un laissez-passer pour F.________. Il l'a obtenu le 14 septembre 2010.
3 - Le 22 septembre 2010, le SPOP a présenté à F.________ une déclaration de retour volontaire. Celui-ci a refusé de la signer, ajoutant qu'il ne voulait pas partir du territoire helvétique. Pour procéder au renvoi de F., le SPOP a requis de la Police cantonale vaudoise qu'elle procède à son interpellation. Interpellé le 18 octobre 2010, F. a été conduit à l'audience du Juge de paix du district de Lausanne le 19 octobre 2010. Devant ce magistrat, F.________ a réitéré son refus de retourner en Géorgie, faisant valoir qu'il y rencontrerait des "problèmes". A l'issue de l'audience, le juge de paix a ordonné son placement en détention administrative. F.________ devant toutefois être placé en détention préventive dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre lui par un Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, la mesure ordonnée a été levée. Le 26 octobre 2010, la détention préventive de F.________ a pris fin. Il a été mis à la disposition de la Police cantonale vaudoise qui l'a conduit, le même jour, à 14 heures 30, devant le juge de paix. Entendu par celui-ci en présence d'un interprète, F.________ a déclaré qu'il était prêt à quitter la Suisse, mais qu'il ne voulait pas retourner dans son pays. Il a également ajouté qu'il ne disposait pas de passeport, ni d'autre titre de voyage. Considérant en droit qu'il existait suffisamment d'indices permettant de conclure que F.________ comptait se soustraire à son renvoi, qu'en outre, sa situation familiale ne s'opposait pas à sa mise en détention puisque sa femme et son enfant étaient rentrés volontairement en Russie, le Juge de paix a ordonné le placement en détention administrative de F.. B.Par acte motivé du 8 novembre 2010, F. a recouru contre cette décision. Il a conclu à son annulation et requis qu'il soit mis en liberté. A l'appui de son recours, il a fait valoir deux moyens. Il a tout d'abord prétendu qu'il avait démontré son intention de se conformer à la
4 - décision de renvoi en quittant la Suisse au mois de juillet 2010, mais que les Pays-Bas l'avaient refoulé dans notre pays en application du règlement du Conseil de l’Union européenne du 18 février 2003 (CE 343/2003) établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un Etat tiers. Il a ensuite soutenu que son droit d’être entendu avait été violé, le juge de paix ayant refusé de renvoyer son audition du 26 octobre 2010 en raison des délais prévus par la LVLEtr, alors que son avocat avait indiqué ne pouvoir assister à cette audition parce qu'il devait se rendre à une audience du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du nord vaudois, prévue le même jour, à la même heure. Le recourant a produit deux pièces. Le 15 novembre 2010, le recourant a produit une troisième pièce sous la forme d'une déclaration dactylographiée du 5 novembre
5 - al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Les pièces produites par les parties peuvent être versées au dossier. Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). b) Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente selon les art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé, en présence d’un interprète, à l’audition du recourant le 26 octobre 2010, à 14 heures 30, soit dans les vingt-quatre heures ayant suivi sa remise aux autorités cantonales, après la levée de sa détention préventive, intervenue le même jour à 7 heures. Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et fait expédier sa décision motivée pour notification dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 LVLEtr; le recourant a reçu cette décision le 29 octobre suivant (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos du recourant ont été résumés au procès-verbal (art. 21 al. 2 LVLEtr). A la date de l'audience, F.________ était déjà pourvu d'un conseil d'office en la personne de Me X.________ (art. 24 al. 2 LVLEtr). Le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, plus précisément la violation de son droit d’être assisté d’un avocat, faisant valoir que le Juge de paix a refusé de renvoyer l’audition du 26 octobre 2010, alors que son avocat avait informé celui-ci qu'il ne pourrait se rendre à cette audition, une audience, à laquelle il devait participer
6 - étant prévue le jour même à la même heure devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. L’art. 80 LEtr qui traite des modalités de décision du renvoi et d'examen de détention ne fait pas état du rôle de l’avocat. La loi vaudoise d’application de cette loi prévoit, quant à elle, que le mandataire déjà constitué en droit des étrangers doit être avisé de l’interpellation de son mandant et que l’étranger interpellé doit avoir la possibilité de contacter son avocat (art. 15 al. 2 et 3 LVLEtr). En l’espèce, ces règles ont été respectées, puisque le conseil du recourant a été avisé de la tenue de l’audience (art. 23 LVLEtr). Par ailleurs, selon le principe exprimé à l’art. 24 al. 1 LVLEtr, toute personne qui fait l’objet d’une procédure liée à l’application de la présente loi peut se faire assister par un conseil dès l’ouverture de la procédure. Cette possibilité a été offerte au recourant. Cependant, le juge de paix étant tenu d’entendre l’étranger interpellé dans les 24 heures (art. 16 al. 1 LVLEtr), la brièveté de ce délai exclut qu'il fixe l’heure de l’audience ou qu'il renvoie celle-ci en fonction des disponibilités de l'avocat. D’une part, aucune règle n'impose expressément au juge de s’assurer de la disponibilité de l'avocat pour fixer l’audience. D’autre part, l'indisponibilité éventuelle de l'avocat durant l’entier du délai de 24 heures ne peut conduire à la mise en liberté de l’interpellé pour ce seul motif. Cela étant, le conseil du recourant qui, selon ce qui figure sur son papier à lettres, partage une étude avec trois associés et une avocate-stagiaire, pouvait assurément se faire remplacer à l’une de ces deux audiences du 26 octobre. Or, il n’a rien entrepris en ce sens. Dans sa lettre adressée le 26 octobre 2010 au juge de paix, il a fait part de la position de son client, savoir que celui-ci s’opposait à sa détention et mettait en cause l’absence de diligence de l’autorité administrative dans l’accomplissement des démarches de renvoi. Il s'ensuit que, compte tenu de ces circonstances, le droit du recourant de se faire assister par un avocat a été respecté et que celui-ci a pu faire valoir par écrit les moyens de son client. En outre, si le conseil était, le cas échéant, empêché de se rendre à l'audience du 26 octobre
7 - 2010 devant le juge de paix parce qu'il avait une autre audience à ce moment-là, il lui appartenait de se faire remplacer. La procédure suivie par le juge de paix a par conséquent été régulière; le droit d’être entendu du recourant a été respecté. 2.Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4, 33 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) (TF 2C_743/2009 du 7 décembre 2009; Göksu, Bundesgesetz uber die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010 n° 11 à 13 ad art. 76 LEtr). Ils peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 c. 3.1; TF 2 C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1; TF 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 c. 5.1). Il s'agit là de conditions alternatives et non cumulatives. Dans le cas d’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de refus d’asile et de renvoi, a refusé de signer une déclaration de retour volontaire le 22 septembre 2010, après
8 - l’obtention d’un laisser-passer géorgien. Lors de son audition par le premier juge, il a déclaré souhaiter quitter la Suisse, mais refuser de retourner en Géorgie, alors même qu’il ne dispose pas d’un passeport ou d’un autre titre de transport lui permettant de se rendre légalement sur le territoire d’un Etat tiers. Le 5 novembre 2010, il a déclaré vouloir entamer une grève de la faim et de la soif pour obtenir d’être libéré en vue de se rendre en France par ses propres moyens. Le 11 novembre 2010, escorté par la police à l’aéroport, il a refusé d’embarquer à bord d’un avion à destination de Tbilissi, allant jusqu’à se cramponner aux rampes d’accès de l’escalier. Les circonstances susdécrites démontrent que le recourant présente un risque concret de fuite. Non seulement, il n’a pas collaboré à l’obtention de documents d’identité et a exprimé son refus de rentrer chez lui en émettant des conditions de destination vers des Etats tiers impossibles à satisfaire légalement, mais il a également manifesté sa claire résolution de demeurer en Suisse en s'opposant physiquement à son embarquement dans l'avion qui devait le ramener chez lui. Ces éléments constituent un faisceau d’indices concrets et suffisants de sa volonté de se soustraire au renvoi. Quant au refus de collaborer, le recourant prétend démontrer qu'il est prêt à quitter la Suisse en faisant état de sa tentative de se rendre en juillet 2010 aux Pays-Bas, tentative qui s’est soldée par son renvoi forcé en Suisse en application du règlement CE 343/2003. Le fait pour un individu de se rendre ouvertement ou clandestinement dans un Etat tiers qui est tenu de le renvoyer en Suisse en application dudit règlement et alors que son renvoi ne peut s’opérer, au vu du document de voyage obtenu, que vers son pays d’origine, revient toutefois matériellement à refuser de quitter la Suisse et de se conformer au renvoi. Les circonstances dont le recourant se prévaut pour tenter de démontrer qu'il ne s'oppose pas à son renvoi sont par conséquent sans pertinence. Pour le surplus, le principe de proportionnalité est respecté. Le SPOP a obtenu un laissez-passer et, le 17 novembre 2010, a inscrit F.________ à bord du prochain vol spécial qui devait partir pour Tbilissi. Le renvoi de F.________ dans son pays devrait par conséquent intervenir dans
9 - les meilleurs délais (art. 76 al. 4 LEtr). Au demeurant, l'exécution du renvoi ne s’avère pas d’emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario). 3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du 1er décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me X.________ (pour F.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :