Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JY10.033252

810 TRIBUNAL CANTONAL 238/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 22 novembre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Giroud Greffier :MmeBourckholzer


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et al. 4 LEtr; 30 et 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 15 octobre 2010, dont la motivation a été notifiée le 19 octobre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention du ressortissant sénégalais J., né le 15 juillet 1990, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, pour une durée de trois mois. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]) : Le 2 juin 2008, J. a déposé une demande d'asile. Le 9 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'entrer en matière sur cette demande et donné injonction à J.________ de quitter le territoire suisse, dès le lendemain de l'entrée en force de sa décision. Celle-ci est devenue exécutoire le 21 octobre 2008. En dépit de l'injonction donnée, J.________ n'est pas parti de Suisse. Pour procéder à son renvoi, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a demandé un laissez-passer à l'ODM, le 24 novembre 2008. Le 11 décembre 2008, le SPOP a avisé J.________ que s'il ne partait pas de Suisse, il pourrait être placé en détention administrative en vue de son expulsion. Le 28 avril 2010, le SPOP a fait auditionner J.________ par une délégation du Sénégal, arrivée en Suisse la veille. Le 5 mai 2010, il a été informé par l'ODM qu'un laissez-passer serait délivré pour J.________ dès qu'un vol serait réservé, moyennant un préavis d'un mois.

  • 3 - Le 10 juin 2010, le SPOP a présenté à J.________ une déclaration de retour volontaire dans son pays. J.________ a refusé de la signer. Du 11 août au 14 octobre 2010, J.________ a purgé une peine d'emprisonnement pour infraction et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), ainsi que pour infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20). Entre-temps, le 2 septembre 2010, la République du Sénégal, par le biais de sa mission permanente auprès de l'ONU, avait délivré le laissez-passer attendu. Le jour de sa libération, le 14 octobre 2010, J.________ a été conduit par la police, à 14 heures 30, à l'aéroport de Genève-Cointrin pour prendre un vol à destination de son pays. Il a toutefois refusé d'embarquer. Le 15 octobre 2010, à 10 h 45, J.________ a été amené à l'audience de la Juge de paix du district de Lausanne. Un interprète maîtrisant la langue anglaise était présent lors de son audition. Toutefois, J.________ s'exprimant mieux en français qu'en anglais, l'interprète n'a pas été sollicité. Après avoir entendu J., la juge de paix a ordonné sa détention administrative, considérant que, par son comportement, il avait manifesté son refus de retourner au Sénégal. Après avoir déclaré, lors de son audition, qu'il renonçait à un avocat "pour l'instant", J. a demandé à la Juge de paix, par télécopie du 25 octobre 2010, la désignation d'un avocat d'office. Informée de cette demande, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné à J., le 26 octobre 2010, un conseil d'office en la personne de l'avocat T.. B.Par acte motivé du 29 octobre 2010, J.________ a recouru contre l'ordonnance de la Juge de paix et conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée. Il a également requis l'effet suspensif au recours.

  • 4 - Par décision du 5 novembre 2010, la Chambre des recours a rejeté la requête d'effet suspensif. Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du recours et produit plusieurs pièces. Il a précisé avoir requis de la police cantonale vaudoise, le 18 octobre 2010, l'organisation d'un vol escorté jusqu'à destination de Dakar et avoir appris qu'un vol était réservé pour le 29 novembre 2010. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr et 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). Les pièces produites par les parties peuvent être versées au dossier. 2.La Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente en vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le 15 octobre 2010, à 10 h 45, soit dans les vingt-quatre heures ayant suivi son

  • 5 - interpellation, la veille (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos de J.________ ont été résumés dans le procès-verbal sommaire de son audition (art. 21 al. 2 LVLEtr). La juge de paix a ensuite rendu immédiatement un ordre de détention et fait expédier sa décision motivée pour notification dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 LVLEtr; le recourant a reçu cette décision le 19 octobre suivant. Après avoir déclaré renoncer, lors de son audition, à la désignation d'un avocat, J.________ a demandé, par télécopie du 21 octobre 2010, qu'un conseil d'office lui soit désigné. Il a été fait droit à sa demande, le 26 octobre 2010 : l'avocat T.________ a été nommé pour assurer la défense des intérêts du recourant (art. 24 al. 2 LVLEtr). 3.Invoquant une violation des art. 21 al. 3 LVLEtr, 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), le recourant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des services d'un interprète lors de son audition devant la juge de paix, alors qu'il maîtrise mal le français. Selon l'art. 21 al. 3 LVLEtr, l'étranger a le droit d'être accompagné d'un interprète lorsqu'il ne parle pas français. Les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. e CEDH garantissent à l'accusé le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience, afin d'assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (TF 1B_64/2009 du 27 mars 2009 c. 3.1.; ATF 121 I 196 c. 5a; ATF 118 Ia 462 c. 2a). Cette jurisprudence, rendue en matière pénale, peut être transposée en matière de mesures de contrainte. Il résulte du procès-verbal de l'audience qu'un interprète anglais-français était présent lors de l'audience du recourant, mais que ses

  • 6 - services n'ont pas été utilisés, le recourant s'exprimant mieux en langue française qu'en langue anglaise. Le SPOP indique que le recourant s'est exprimé alternativement en anglais et en français. Il apparaît, à la lecture de ses déclarations telles qu'elles ont été protocolées, que l'intéressé a pu s'exprimer de manière compréhensible sur tous les éléments pertinents et faire valoir ses moyens de défense. En outre, la langue française est employée comme langue véhiculaire au Sénégal, en particulier dans l'enseignement et l'administration. Au demeurant, la lettre du 21 octobre 2010 par laquelle le recourant requiert un défenseur d'office et dit avoir déjà demandé un tel avocat à l'audience n'établit pas que son droit d'être entendu aurait été violé; il résulte au contraire du procès-verbal que le recourant avait expressément renoncé à un avocat "pour l'instant". La procédure est donc en ordre. 4.a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr); il peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF

  • 7 - 130 II 56 c. 3.1; TF 2 C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Il s'agit là de conditions alternatives et non cumulatives. b) En l'espèce, à l'audience du 28 avril 2010, le recourant a clairement affirmé qu'il ne voulait pas retourner au Sénégal. Le 10 juin 2010, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire dans son pays. A l'issue de sa détention pénale le 14 octobre 2010, il a refusé d'embarquer sur le vol de retour qui avait été réservé pour lui. Au vu de la volonté clairement manifestée à réitérées reprises par le recourant de ne pas vouloir repartir dans son pays, il existe ainsi des indices suffisants d'un risque de fuite justifiant la détention. Cette conclusion est confortée par le fait que le recourant, célibataire sans enfants, n'a aucune attache permettant d'exclure un risque de fuite. Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre un tel risque étant alternatives et non cumulatives, il importe peu que le recourant n'ait pas disparu jusqu'ici. Le motif de détention de l'art. 76 al. 1 let.b ch. 3 et 4 LEtr est réalisé. c) Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner, comme le soulève le recourant, si les conditions de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr, applicable par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, sont également réalisées; le premier juge n'a par ailleurs pas retenu ce motif de détention. 5.Ensuite, invoquant une violation du principe de diligence au sens de l'art. 76 al. 4 LEtr, le recourant fait valoir que les autorités n'ont pas entrepris la moindre démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant plus d'une année et demie, entre le 24 novembre 2008 et le 28 avril 2010, de sorte qu'on ne saurait recourir soudainement à une détention administrative dans une telle situation. D'après l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. La jurisprudence a déduit de cet alinéa, qui reprend la réglementation de l'art. 13b al. 3 aLSEE (loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, abrogée au 1er janvier 2008), que, si l'autorité compétente

  • 8 - ne travaille pas avec zèle en vue de l'exécution du refoulement, la détention en vue du renvoi n'est plus compatible avec le seul but admissible de la loi sur les mesures de contrainte, à savoir le fait de garantir le renvoi des étrangers. Elle viole, dans ce cas, l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, car la procédure d'expulsion ne peut plus être considérée comme étant en cours dans le sens de cette disposition. Savoir si le principe de diligence a été violé dépend des circonstances du cas particulier. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un comportement contradictoire de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a admis une violation du principe de diligence lorsque, pendant environ deux mois, plus aucune disposition d'aucune sorte en vue du refoulement n'a été prise, sans que le retard soit imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'intéressé lui-même (ATF 124 II 49 c. 3a et réf., JT 2000 IV 13; TF 2C_804/2008 du 5 décembre 2008 c. 4.2). Selon la jurisprudence, c'est la diligence de l'autorité cantonale qui doit, cas échéant, être examinée (TF 2C_568/2008 du 8 août 2008 c. 4; TF 2C_423/2008 du 13 juin 2008 c. 2.2). Le principe de diligence s'applique avant tout à la période pendant laquelle l'étranger se trouve en détention en vue du refoulement et les autorités qui n'entreprennent rien pendant que l'intéressé n'est pas à leur disposition - et se trouve donc en règle générale toujours en liberté - ne violent pas dit principe. En revanche, l'obligation d'entreprendre des démarches en vue de l'exécution du renvoi commence non seulement au moment où la mise en détention administrative est ordonnée, mais déjà dès que l'étranger est complètement à disposition des autorités, car privé de liberté de mouvement. Ainsi, lorsque l'intéressé se trouve en détention préventive ou en exécution de peine, les autorités sont tenues de prendre déjà à ce moment-là les dispositions en vue de son refoulement, pour autant que la situation de police des étrangers soit claire (TF 2A.497/2001 c. 4b/aa; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, ch. 10.100 p. 471).

  • 9 - En l'espèce, le recourant se trouvait en liberté pendant toute la période pour laquelle il se plaint de l'inactivité des autorités. Depuis sa mise en détention pénale et même auparavant, les autorités ont entrepris sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi. Celui- ci aurait pu intervenir lorsque le recourant a achevé de purger sa peine pénale le 14 octobre 2010. Le recourant ayant toutefois refusé d'embarquer dans le vol qui lui avait été réservé le même jour, il est responsable de ce que le renvoi n'est pas intervenu. Le grief de violation du principe de diligence est par conséquent infondé. Au contraire, le principe de diligence est respecté, puisque le SPOP a réservé un vol avec escorte jusqu'à destination de Dakar, pour le 29 novembre 2010. 6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 10 - Le président : La greffière : Du 22 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me T.________ (pour J.________),

  • Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

  • 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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