Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JY10.011948

810 TRIBUNAL CANTONAL 101/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 27 mai 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRobyr


Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 76 al. 4 LEtr; 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________, actuellement détenu dans l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 15 avril 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 15 avril 2010, notifiée le 19 avril suivant, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 15 avril 2010, pour une durée de trois mois, de F., né le 1 er avril 1988, d'origine irakienne, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces au dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) : F., né le 1 er avril 1988, originaire d'Irak, a déposé une première demande d'asile le 9 juin 2008. Par décision du 9 juillet 2008, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) n'est pas entré en matière sur cette requête. Le 19 février 2009, F.________ a déposé une deuxième demande d'asile. Le 25 mars 2009, l'ODM a rendu une nouvelle décision de refus d'entrer en matière et dit que le requérant devrait quitter le territoire suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte. Cette décision a été confirmée sur recours par arrêt du 3 avril 2009 du Tribunal administratif fédéral. Le 22 avril 2009, le Service de la population (ci-après SPOP) a averti F.________, par le biais d'un interprète parlant le kurde, que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative, dans le cadre de mesures de contrainte. Le même jour, une demande de laissez-passer a été adressée par le SPOP à l'ODM. Celui-ci a répondu positivement à cette requête le 14 mai 2009 et a indiqué qu'un laissez-passer serait délivré lorsqu'un vol serait réservé.

  • 3 - Le 9 et 23 juin 2009, le SPOP a entendu F.________ qui a déclaré qu'il refusait catégoriquement de quitter la suisse. Il a été informé à nouveau qu'il s'exposait à des mesures de contrainte. Le 23 juin 2009, le SPOP a requis la police d'interpeller l'intéressé en vue de demander l'application des mesures de contrainte à son encontre. F.________ a été inscrit au RIPOL. F.________ a été arrêté par la police le 15 avril 2010. Le même jour, le SPOP a adressé au Juge de paix du district de Lausanne une requête visant à ce que l'intéressé soit placé en détention administrative en vue de son retour dans son pays d'origine. La juge de paix a procédé à l'audition de F.________ le 15 avril 2010 à 14 heures 30. Il ressort du procès-verbal d'audition que l'intéressé a déclaré qu'il ne souhaitait pas quitter la Suisse en raison de la situation dans son pays. En droit, le juge de paix a considéré que le renvoi de l'intéressé devrait être organisé rapidement par le canton de Vaud et que les conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution de la décision de renvoi. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient ainsi remplies. B.Par acte du 26 avril 2010, accompagné de pièces, F.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la détention n'est pas ordonnée et sa libération immédiate est ordonnée. Le recourant a requis à titre de mesures d'instruction que l'autorité intimée et le juge de paix soient interpellés s'agissant de la langue parlée par l'interprète ayant assisté à l'audience du 15 avril 2010, que soit produit par le SPOP l'intégralité du dossier le concernant et qu'il

  • 4 - soit ultérieurement autorisé à déposer un mémoire ampliatif. Le recourant a également requis l'effet suspensif. Par décision du 3 mai 2010, la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. Par déterminations du 11 mai 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit différentes pièces à l'appui de son écriture. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable. Il en va de même des déterminations du SPOP. 2.a) Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon les art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l’audition du recourant le 15 avril 2010, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où il a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Un procès-verbal sommaire de cette audition, tenue en présence d'un interprète, a été dressé et les propos du recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, et sa décision motivée a été expédiée pour notification le lendemain, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la

  • 5 - désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné à sa requête. La procédure suivie a ainsi été régulière. b) Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au motif qu'il a été entendu par le juge de paix par l'intermédiaire d'un interprète de langue arabe alors qu'il est d'origine kurde et ne parle que quelques mots d'arabe. Son audition n'a cependant pas porté sur des faits complexes puisqu'il s'est essentiellement agi de savoir si, en définitive, il était disposé à quitter la Suisse. Une expression nuancée n'était donc pas nécessaire. Le recourant savait en outre qu'il devait quitter la Suisse, puisque sa demande d'asile avait été refusée et que le SPOP l'avait encore informé le 22 avril 2009, par le biais d'un traducteur parlant le kurde, que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative, dans le cadre de mesures de contrainte. Lors de son audition le 15 avril 2010, le recourant a au surplus été en mesure de comprendre qu'il avait la faculté de demander la désignation d'un avocat d'office, ce qui démontre qu'il a saisi les propos de l'interprète. Enfin, assisté d'un avocat, le recourant ne prétend pas en procédure de recours que les propos rapportés ne correspondent pas à sa volonté et qu'il aurait en réalité souhaité déclarer qu'il était prêt à quitter la Suisse immédiatement. Une violation de son droit d'être entendu ne peut donc pas être retenue en relation avec le concours d'un interprète parlant l'arabe. 3.La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par les parties sont recevables. Il n'y a en revanche pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par

  • 6 - le recourant. Comme vu ci-dessus, il n'est pas contesté que l'interprète ayant assisté à l'audience du 15 avril 2010 parlait la langue arabe. Le SPOP a également confirmé que le recourant n'avait pas disparu au moment de son interpellation. Il n'est dès lors pas nécessaire d'instruire plus avant sur ces questions et de donner au recourant la possibilité de déposer un mémoire ampliatif puisqu'il a pu faire valoir ses griefs dans son acte de recours. 4.Le recourant fait valoir que la détention administrative en cause viole le principe de la proportionnalité a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l'asile, RS 142.3] (ch.

  1. ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Enfin, l’exécution du renvoi doit être momentanément impossible (p. ex. faute de papiers d’identité), mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (ATF 130 lI 56 précité c. 1 p. 58; 125 II 369 c. 3a p. 374; 125 II 377 c. 2a p. 379). Cette dernière
  • 7 - jurisprudence, qui découle du principe de proportionnalité, n’a pas perdu son actualité. En l’espèce, le recourant remplit les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il est dépourvu d’une autorisation de séjour et n’a pas respecté le délai de départ qui lui avait été imparti au lendemain de l'entrée en force de la décision de l'ODM refusant d'entrer en matière sur sa requête d'asile. Cette décision, rendue le 25 mars 2009, est entrée en force le 3 avril 2009, date de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral rejetant le recours de l'intéressé. En outre, il a déclaré les 9 et 23 juin 2009 qu'il refusait catégoriquement de quitter la Suisse, alors même qu'il était informé qu'il s'exposait de la sorte à des mesures de contrainte. S'il n'a pas disparu dans la clandestinité, sa ferme résolution de demeurer en Suisse s'est encore manifestée à l'audience du juge de paix du 15 avril
  1. Ces éléments constituent un faisceau d'indices concrets et suffisants de sa volonté de se soustraire au renvoi, de sorte que sa mise en détention est justifiée. b) En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinvertni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 2 ème éd., 2006, n° 226, p. 107). En vertu de la règle de nécessité, déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op. cit., n° 232, p. 209-210). A cet égard la jurisprudence considère que le fait que l'intéressé donne une adresse aux autorités ne garantit pas encore qu'il prêtera son concours au renvoi le moment venu (TF 2C_351/2009 du 30 juin 2009 c. 3.3; CREC II du 7 décembre 2009 n° 244). Le recourant conteste la règle de la nécessité. Il soutient que l'assignation d'un lieu de résidence suffirait à assurer son renvoi, sans que sa mise en détention ne soit nécessaire. En l'occurrence, si, jusqu'à son
  • 8 - interpellation, le recourant n'a pas disparu dans la clandestinité, cela ne signifie pas qu'il ne le fera pas s'il voit dans cette possibilité le seul moyen d'éviter de devoir quitter la Suisse. En effet, le recourant a clairement manifesté son insoumission en ignorant systématiquement les injonctions de collaboration et les ordres de renvoi que lui ont adressé les autorités d'asile et de police des étrangers. Dans ce contexte, rien n'indique qu'un ordre de demeurer à disposition, dans le même objectif d'exécution du renvoi, serait mieux respecté. La mise en détention ne viole ainsi pas le principe de proportionnalité, une assignation à résidence au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, mesure impliquant une forme d'obéissance et donc de collaboration qui fait totalement défaut en l'espèce, apparaissant d'emblée impropre à assurer le départ forcé du recourant. 5.Le recourant invoque une récente décision de l’ODM de suspendre les vols spéciaux jusqu’à l’issue d’une enquête au sujet du décès d’un ressortissant nigérian et prétend que son expulsion ne pourrait dès lors pas avoir lieu dans un délai raisonnable. La suspension des vols spéciaux est provisoire et est destinée à élucider les circonstance du décès d'un ressortissant nigérian survenu le 17 mars 2010. On ne saurait considérer que l'ODM viole son devoir de diligence en enquêtant de manière approfondie sur les circonstances d'un décès survenu lors d'un vol spécial, en vue de prendre toutes les mesures adéquates pour une procédure de renvoi conforme aux règles légales. Cette autorité agit au contraire conformément à ses obligations. La solution contraire conduirait à remettre en liberté toutes les personnes les plus récalcitrantes, savoir celles qui nécessitent un vol spécial, alors que tel ne serait pas le cas de celui dont le caractère rénitent serait moins marqué et ne justifierait pas en l'état l'organisation d'un tel vol, ce qui n'est pas conforme au principe de l'égalité de traitement (CREC II du 23 avril 2010 n° 86, CREC II du 8 avril 2010 n° 80). De plus, cette suspension des vols spéciaux ne permet pas de conclure que le renvoi du recourant s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. En effet, en l'état, on ne saurait dire qu'il n'existe

  • 9 - aucune possibilité ou seulement une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi dans un délai raisonnable, condition posée par la jurisprudence à la libération en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr de l'étranger détenu administrativement (cf. ATF 130 Il 56 c. 4.1.3; Hugi Yar in Uebersax/Rudin/ Hugi Yar/Geiser Hrsg, Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, n° 10.111, p. 476 et références). Au surplus, la reprise des vols spéciaux vient d'être annoncée publiquement. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi sont en cours, sous la forme d’une demande de vol spécial, si bien que l’exigence de l’art. 76 al. 4 LEtr est respectée. En l’état, il n’y a pas lieu de penser que le renvoi du recourant ne pourra pas être exécuté dans le délai maximal légal de détention (cf. art. 76 al. 3 LEtr). 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais.

  • 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Miriam Mazou (pour F.________), -Service de la population, secteur départs.

  • 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JY10.011948
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026