Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JY10.007321

804 TRIBUNAL CANTONAL 78/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 8 avril 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Giroud Greffière:MmeCardinaux


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 1 LEtr; 15 al. 1, 16 al.1, 30, 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 8 mars 2010, dont la motivation a été envoyée le lendemain pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative, dès le 8 mars 2010, de X., né le 13 juin 1980, originaire du Kosovo (I). Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) : X. a déposé, le 17 septembre 2008, une demande d’asile en Suisse qui a été rejetée par décision du 12 février 2009 de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Son renvoi de Suisse a en outre été prononcé et un délai de départ lui a été imparti au 9 avril 2009. Par arrêt du 26 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l’intéressé. Un nouveau délai de départ au 25 septembre 2009 lui a été imparti. Le 16 octobre 2009, une demande de laissez-passer a été adressée à l’ODM. Le 26 octobre 2009, le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP) a averti l'intéressé que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 10 novembre 2009, sur requête du SPOP, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la perquisition du logement présumé de l’intéressé. Le 16 novembre 2009, un laissez-passer a été obtenu.

  • 3 - X.________ a été arrêté par la police cantonale vaudoise le 8 mars 2010 à 6 heures 30. Entendu par le juge de paix, il a été placé le même jour en détention administrative en vue de son renvoi. Ce même jour, le SPOP a demandé l’inscription de l’intéressé sur un vol à destination de Pristina, pour une date comprise entre le 15 et le 17 mars 2010. Un vol a été réservé pour le 16 mars 2010. A cette date, l’intéressé a été conduit par la police cantonale à l’aéroport de Genève-Cointrin, mais il a catégoriquement refusé d’embarquer. Le 17 mars 2010, le SPOP a requis l’inscription de l'intéressé à bord d'un prochain vol spécial à destination de Pristina. En droit, le juge de paix a considéré que les conditions de mise en détention administrative étaient réalisées. B.Par acte du 10 mars 2010, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de dépens, à sa libération immédiate. Il a requis l'effet suspensif au recours. Par décision du 17 mars 2010, la Chambre des recours a rejeté la requête d'effet suspensif. Dans ses déterminations datées du 19 mars 2010 et postées le 26 mars 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :

  1. a)Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours
  • 4 - (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. b)Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 al. 2 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable. c)Les déterminations du SPOP, datées du 19 mars 2010 et postées le 26 mars 2010, soit hors du délai imparti (art. 31 al. 3 LVLEtr), sont irrecevables.
  1. Selon l'art. 16 al. 1 LVLEtr, la personne retenue doit être entendue par le juge de paix dans les 24 heures. Le juge de paix statue lors de l'audition et rend, le cas échéant, un ordre de mise en détention. Il notifie sa décision motivée par écrit dans les 96 heures. En l'espèce, le juge de paix, autorité compétente selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le 8 mars 2010, jour de son interpellation; il a résumé les propos du recourant dans un procès-verbal sommaire (art. 21 al. 2 LVLEtr). La décision du juge de paix a été expédiée pour notification dans le délai légal de 96 heures. La procédure suivie a été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
  2. a)Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
  • 5 - compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31] (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr); il peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 c. 3.1.; TF, 2 C_206/2009, du 29 avril 2009 c. 4.1). L'exécution du renvoi doit être momentanément impossible (p. ex. faute de papiers d'identité), mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (ATF 130 II 56 c. 1 p. 58; ATF 125 II 369 c. 3a p. 374 377 c. 2a p. 379). Cette dernière jurisprudence, qui découle du principe de proportionnalité, n’a pas perdu son actualité. Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_128/2009 du 30 mars 2009, c. 3.1). b)En l'espèce, le recourant n'a pas quitté la Suisse dans les délais qui lui avaient été impartis (9 avril et 25 septembre 2009). Il a déclaré lors d'auditions par le SPOP le 26 octobre 2009 et par le juge de paix le 8 mars 2010 qu'il ne voulait pas retourner pour le moment au Kosovo. En outre, il a refusé d'embarquer dans le vol qui lui avait été réservé le 16 mars 2010 à destination de Pristina. Ce comportement

  • 6 - démontre que le recourant n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine et qu'il entend se soustraire au renvoi. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont dès lors réalisées. Au surplus, le principe de la proportionnalité est respecté; en effet, le renvoi paraît pouvoir être exécuté dans le délai maximal de 18 mois et le recourant est au bénéfice d'un laissez-passer. Le maintien en détention apparaît ainsi justifié en l'état (ATF 130 II 56 c. 4.1.3). 4.Le recourant se prévaut de ses projets de mariage. La jurisprudence admet qu'à certaines conditions un futur mariage peut rendre inadmissible la détention en vue du renvoi. Ce n'est toutefois que dans des cas particuliers que le Tribunal fédéral a jugé qu'un projet de mariage pouvait rendre la détention contraire au principe de la proportionnalité, notamment lorsque les papiers nécessaires à la célébration du mariage sont réunis, qu'une date a été arrêtée pour la célébration du mariage et qu'on peut compter sur la délivrance d'une autorisation de séjour à bref délai (TF 2C_575/2008 du 1 er septembre 2008, c. 5.5 et réf. citées). Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, dès lors que le recourant n'a rien entrepris du tout; on doit dès lors exiger du recourant qu'il poursuive depuis le Kosovo la préparation de son mariage et qu'il entame sur place la demande de permis y afférente. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais.

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour X.________), -Service de la population, Secteur départs.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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