810 TRIBUNAL CANTONAL 29/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 76 al. 4 LEtr; 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________, actuellement détenu dans l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 30 décembre 2009, notifiée le 4 janvier 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 29 décembre 2009, pour une durée de trois mois, de F., né le 20 juin 1981, de nationalité nigériane ou soudanaise, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces au dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) : F., né le 20 juin 1981, d'origine nigériane ou soudanaise, a déposé une demande d'asile le 21 mars 2003, sur laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement Office fédéral des migrations: ci-après ODM) a refusé d'entrer en matière par décision du 10 juin 2003, le requérant devant quitter la Suisse immédiatement et un éventuel recours contre cette décision n'ayant pas d'effet suspensif. L'ODM a notamment constaté que le requérant prétendait être de nationalité soudanaise mais que ses connaissances linguistiques ne correspondaient pas à celles d'un soudanais et ses connaissances du Soudan étaient insuffisantes ou erronées. Il a considéré que ses déclarations étaient sans fondement et ne permettaient pas d'admettre l'existence d'indices de persécution. Le Service de la population (ci-après SPOP) a entrepris diverses démarches en vue d'organiser le renvoi de l'intéressé dans son pays. Le 14 décembre 2005, il a fait auditionner F.________ par un interprète spécialiste qui est arrivé à la conclusion que l'intéressé était sans aucun doute un ressortissant nigérian. Le 21 avril 2008, une délégation du Nigéria a auditionné l'intéressé et est parvenue à la même conclusion. Le 22 octobre suivant, l'ODM a informé le SPOP que des réservations de vol pouvaient être entreprises de suite et qu'il se chargerait de faire établir les laissez-passer par l'ambassade du Nigéria. F.________ a toutefois refusé de signer la déclaration de départ volontaire
3 - qui lui a été présentée le 12 novembre 2008. Le 24 décembre 2009, l'ODM a informé le SPOP qu'un laissez-passer avait été refusé compte tenu des allégations de l'intéressé sur sa nationalité soudanaise. Il convenait dès lors de le faire entendre par l'ambassade du Soudan et si cette présentation donnait un résultat négatif, l'ambassade du Nigéria émettrait un laissez-passer. Entre le 28 janvier 2004 et le 15 mai 2009, F.________ a fait l'objet de huit jugements pénaux. Il a été condamné à des peines d'emprisonnement allant de 10 jours à 12 mois pour violation de domicile, délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Le 27 novembre 2008, F.________ a été placé en détention préventive à la prison de Bois-Mermet. Son refoulement n'a pu être mené à bien suite à la condamnation pénale du 15 mai 2009. Le 28 décembre 2009, le SPOP a adressé au Juge de paix du district de Lausanne une requête visant à ce que l'intéressé soit placé en détention administrative en vu de son retour dans son pays d'origine. F.________ a été remis à la police vaudoise en vue de son renvoi le 29 décembre 2009 à 13 heures 30. La juge de paix a procédé à l'audition de F.________ le même jour à 14 heures. Il ressort du procès- verbal d'audition que l'intéressé a déclaré qu'il n'était pas sûr d'avoir reçu la décision de rejet de sa demande d'asile en 2003, qu'il ne se souvenait pas avoir été informé par le SPOP qu'il devait quitter la Suisse ni qu'il avait refusé de partir. Il a répété qu'il était soudanais et non nigérian. Il a exprimé son refus de rentrer au Soudan tant que son accueil sur place n'était pas organisé et indiqué qu'il ne connaissait personne sur place. Egalement présent, le représentant du SPOP a précisé qu'un laissez-passer devait pouvoir être obtenu – soit des autorités soudanaises, soit des autorités nigérianes – et un vol organisé dans les trois mois. Le même jour, la juge de paix a rendu un ordre de mise en détention.
4 - En droit, considérant que F.________ séjournait illégalement en Suisse depuis 2003, qu'il avait commis de nombreuses infractions pour lesquelles il avait été condamné et qu'on ne savait toujours pas quelle était sa nationalité, la juge de paix a estimé qu'on pouvait sérieusement mettre en doute son intention de collaborer à son renvoi et qu'il se justifiait d'ordonner sa mise en détention administrative en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. B.Par acte du 11 janvier 2010, accompagné de pièces, F.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu'il soit immédiatement libéré. Le recourant a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture. Le 26 janvier 2010, le SPOP a déposé des déterminations. E n d r o i t : 1.a) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). b) Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable, ainsi que les pièces produites.
5 - Les déterminations du SPOP déposées le 26 janvier 2010, soit hors délai, sont en revanche irrecevables. 2.La Juge de paix du district de Lausanne, compétente selon les art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le 29 décembre 2009, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Elle a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée le lendemain, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Il a déclaré être d'accord pour qu'on lui en désigne un. La procédure suivie a été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté. 3.a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l'asile, RS 142.3] (ch.
6 - clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (TF 2C_206/2009 précité). En l'espèce, le recourant remplit à l'évidence les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il n'a pas respecté le délai de départ fixé dans la décision de l'ODM du 10 juin 2003 refusant d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Lors de son audition du 29 décembre 2009, le recourant a déclaré qu'il n'était "pas sûr" d'avoir été informé du fait qu'il devait quitter la Suisse. Son affirmation n'est toutefois pas crédible. En effet, il résulte du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 15 mai 2009 que le recourant était conscient qu'il séjournait illégalement en Suisse et qu'il devait quitter le territoire. Le 12 novembre 2008, le recourant a en outre refusé de signer une déclaration de retour volontaire au Nigéria. Le recourant est arrivé en Suisse sans papiers. Il prétend être de nationalité soudanaise mais a déclaré, lors de son audition du 29 décembre 2009, qu'il ne voulait pas rentrer au Soudan tant que son accueil n'était pas organisé sur place. Il a précisé qu'il ne connaissait personne là-bas. Ces éléments constituent un faisceau d’indices concrets et suffisants de sa volonté de se soustraire au renvoi. b) Selon l'art. 75 al. 1 let. g LEtr, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une
7 - durée de six mois au plus, d’un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement s'il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif. Ce motif de mise en détention est également applicable lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, afin d'en assurer l'exécution (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr). La jurisprudence a précisé que les conditions de cette disposition étaient réalisées, pour ce qui est des infractions à la loi sur les stupéfiants, même lorsqu'un petit trafiquant met sur le marché des quantités peu importantes d'héroïne ou de cocaïne – même la vente d'une seule boulette – pour autant qu'il puisse être déduit des circonstances qu'il ne s'agit pas d'un agissement unique et qu'il subsiste le risque d'autres infractions à la loi sur les stupéfiants (TF 2A.9/2006 du 12 janvier 2006 c. 2.1; ATF 125 II 369 c. 3b/bb). Cette disposition est également applicable au recourant, condamné à plusieurs reprises pour infractions à la loi sur les stupéfiants, la dernière fois à une peine privative de liberté de douze mois. Peu importe que le recourant n'ait jamais été condamné pour infraction grave, vu le caractère systématique de l'activité. c)Au demeurant, le recourant a vu l'autorité compétente en matière d'asile refuser d'entrer en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a à c LAsi, ce qui constitue à lui seul un motif de détention (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr). 4.Selon l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.
8 - En l'espèce, le SPOP a obtenu au mois d'octobre 2008 la confirmation par l'ODM que le recourant avait été reconnu par une délégation du Nigéria et qu'un laissez-passer serait délivré. L'intéressé a toutefois refusé de signer la déclaration de départ volontaire qui lui a été présentée le 12 novembre 2008. Le 24 décembre 2009, l'ODM a toutefois informé le SPOP qu'un laissez-passer avait été refusé compte tenu des allégations du recourant sur sa nationalité soudanaise. Il convenait dès lors de le faire entendre par l'ambassade du Soudan et si cette présentation donnait un résultat négatif, l'ambassade du Nigéria émettrait un laissez-passer. Le principe de proportionnalité est respecté dès lors qu'on peut attendre que le renvoi puisse être exécuté dans le délai maximal de détention de 18 mois. Certes, il y a en l'état des difficultés découlant du fait que, nonobstant une reconnaissance antérieure par les autorités nigérianes, celles-ci refusent désormais de délivrer un laissez-passer au recourant avant que celui-ci n'ait pu être entendu par une délégation soudanaise. Ces difficultés n'excluent toutefois nullement qu'un renvoi puisse être concrètement exécuté dans des délais raisonnables, les autorités nigérianes n'excluant nullement de délivrer le laissez-passer nécessaire si le recourant n'est pas reconnu par les autorités soudanaises. Le recourant soutient qu'il n'est pas nigérian mais soudanais et qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas vouloir retourner au Nigéria. Il a en effet toujours affirmé être soudanais. Il n'a toutefois jamais été cru sur ce point, ni par les autorités en matière d'asile qui ont refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, ni par le SPOP qui l'a entendu en 2005 par le biais d'un interprète spécialisé, ni par la délégation du Nigéria qui l'a également entendu en avril 2008. La nationalité soudanaise du recourant, qui ne connaît personne dans ce pays et n'a jamais entrepris la moindre démarche visant à faire reconnaître sa nationalité, n'est pas rendue plausible. Au surplus, le recourant sera entendu par les autorités soudanaises avant d'être présenté devant les autorités nigérianes.
9 - Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr sont réalisées. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du 3 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Hervé Crausaz (pour F.________), -Service de la population, division asile. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :