ATF 130 II 56, 2C_10/2008, 2C_128/2009, 2C_2/2008, 2C_206/2009, + 1 weiteres
810 TRIBUNAL CANTONAL 232/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 17 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeBourckholzer
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 80 al. 1 et 6 LEtr ; 30, 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________, actuellement détenu dans l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 9 octobre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 9 octobre 2009, notifiée le 13 octobre suivant, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention immédiate du ressortissant congolais C., né le 24 août 1974, dans l’Etablissement de Frambois, à Vernier. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces au dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) : Le 7 mai 2008, C. a déposé une demande d'asile que l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejetée le 9 juin 2008. L'ODM a également prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et lui a imparti un délai au 20 juin 2008 pour quitter notre pays. C.________ n'étant pas parti de Suisse, le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP), a adressé à l'ODM, le 16 septembre 2008, une demande de soutien à l'exécution du renvoi du prénommé. Le 16 décembre 2008, une délégation de la République Démocratique du Congo, sollicitée par le SPOP, a entendu C.. Le 10 février 2009, l'ODM a avisé le SPOP que l'intéressé était bien d'origine congolaise et qu'un laissez-passer était prêt. Le 24 juillet 2009, le SPOP a averti C. que, s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative. Invité à signer une déclaration de retour volontaire, C.________ a refusé de s'exécuter et a quittté les locaux du SPOP. Le SPOP a requis de la police vaudoise qu'elle interpelle C.. Interpellé et conduit devant le Juge de paix du district de Lausanne, le 9 octobre 2009, C. a déclaré notamment refuser de
3 - quitter la Suisse et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine en raison de la zizanie économique y régnant. En droit, considérant que, par son comportement et ses déclarations, C.________ avait démontré qu'il n'avait pas l'intention de collaborer à son renvoi et que, de toute façon, il avait déjà tenté de se soustraire à celui-ci, le juge de paix a prononcé sa mise en détention administrative (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr) en vue d'organiser son renvoi. B.Par acte motivé du 23 octobre 2009, C.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du juge de paix et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il a requis l'effet suspensif. Par décision du 30 octobre 2009, la Chambre des recours a rejeté sa requête d'effet suspensif. Dans ses déterminations du 9 novembre 2009, communiquées en copie au conseil du recourant, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a en particulier déclaré que, le 9 octobre 2008, un vol avait été réservé pour C., pour le 21 octobre 2009, à destination de Kinshasa, mais que, alors qu'il était accompagné par la police à l'aéroport de Genève-Cointrin le jour dit, l'intéressé avait refusé d'embarquer. Le SPOP a aussi précisé qu'il avait demandé, le 3 novembre 2009, à la police cantonale, de réserver un vol sous escorte pour C.. E n d r o i t : 1.L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le nouveau droit n'apporte pas de modification
4 - sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (cf. art. 76 LEtr; TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008 c. 4; TF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.1) : en particulier, les principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites le 1 er janvier 2007 à l'occasion de la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 Il 1 c. 4.2 p. 3). La LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11) régit la présente procédure. 2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Déposé en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à procéder, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
5 - lequel est intervenu par la suite (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure suivie en première instance apparaît par conséquent régulière. 4.a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention, notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l’asile; RS 142.3] (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n° 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1; ATF 130 II 56 c. 3.1). b) En l'espèce, alors qu'il bénéficie d'un laissez-passer pour la République Démocratique du Congo, le recourant a refusé de signer une déclaration de retour volontaire le 24 juillet 2009. A l'audience du juge de paix, il a déclaré qu'il n'entendait pas quitter la Suisse, souhaitant éviter un retour au Congo en raison de la zizanie économique y régnant. Enfin, le 21 octobre 2009, le recourant a catégoriquement refusé d'embarquer sur le vol qui lui avait été réservé, à destination de Kinshasa. Ce comportement démontre que le recourant n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine et qu'il entend se soustraire à son renvoi. Les
6 - conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont par conséquent réalisées. 5.Pour le surplus, le renvoi de C.________ devrait pouvoir être effectué dans le délai maximal de détention. Les démarches en vue d'organiser un vol sous escorte pour le renvoyer dans son pays se poursuivent en effet sans discontinuer. Ces démarches, toutefois, pourraient prendre un certain temps, vu le refus que le recourant a manifesté de prendre le vol qui avait été réservé pour lui, le 21 octobre
7 - Le président : La greffière : Du 17 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Vuithier (pour C.________), -Service de la population, Secteur Départs.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :