Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JY09.031976

810 TRIBUNAL CANTONAL 216/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 27 octobre 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffière :Mme Cardinaux


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 LEtr; 30, 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 28 septembre 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 28 septembre 2009, notifiée le 30 septembre suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le 28 septembre 2009, de C., né le 30 juin 1954, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) : C., originaire de Bosnie-Herzégovine, a déposé une demande d’asile en Suisse le 28 novembre 2007, demande qui a été rejetée par décision du 31 juillet 2008 de l’Office fédéral des migrations (ci-après ODM). Son renvoi de Suisse a en outre été prononcé et un délai de départ au 25 septembre 2008 lui a été imparti. Par arrêt du 2 décembre 2008, envoyé pour notification le jour suivant au recourant, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l’intéressé. L’ODM a imparti un nouveau délai de départ au 5 janvier 2009. Le 16 décembre 2008, le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP) a averti C.________ que s’il ne quittait pas la Suisse le 5 janvier 2009, il pourrait être placé en détention administrative. Le 15 juin 2009, l’intéressé a été présenté à l’Ambassade de Bosnie-Herzégovine en vue de l’obtention d’un laissez-passer. Le 3 septembre 2009, l’ODM a indiqué au SPOP qu’un laissez- passer serait établi par les autorités bosniaques dès qu’un vol à destination de Sarajevo aurait été réservé.

  • 3 - Au vu des multiples incidents violents (injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) dont l’intéressé fut l’auteur et pour lesquels le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de renvoi devant Tribunal correctionnel le 27 avril 2009, le SPOP a renoncé à faire signer une déclaration de retour volontaire à l’intéressé et, par réquisition du 10 septembre 2009, a ordonné son interpellation par la police. Interpellé le 28 septembre 2009, C.________ a été placé le jour même en détention administrative sur ordre de la juge de paix en vue de l'exécution de son renvoi. A cette date, le SPOP a réservé un vol au nom de l'intéressé pour le 13 octobre 2009; la police a été mandatée pour le conduire a l’aéroport, mais le refoulement n’a pas pu avoir lieu à la date prévue en raison de l’état de santé de l’intéressé. D’entente avec un médecin et l‘ODM, le SPOP a requis l’inscription de l’intéressé sur vol de ligne avec escorte. B.Par acte motivé du 7 octobre 2009, par l'entremise de son mandataire, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de dépens, à sa libération immédiate. Il a requis l'effet suspensif. Par décision du 12 octobre 2009, la Chambre des recours a rejeté la requête d'effet suspensif. Dans ses déterminations du 16 octobre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :

  • 4 - 1.L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le nouveau droit n'apporte pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (cf. art. 76 LEtr; TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008 c. 4; TF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.1) : en particulier, les principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites le 1 er janvier 2007 à l'occasion de la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 Il 1 c. 4.2 p. 3). La LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11) régit la présente procédure. 2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). Les pièces produites en deuxième instance peuvent être versées au dossier.

  • 5 -

  1. La juge de paix, autorité compétente (art. 15 LVLEtr) a procédé à l'audition du recourant le 28 septembre 2009, soit dans les vingt-quatre heures, et a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 LVLEtr). Il a résumé les propos du recourant (art. 21 al. 2 LVLEtr). Celui-ci, qui n'était pas assisté lors de son audition, n'a pas, par le biais de son conseil d'office désigné le 30 septembre 2009, invoqué un défaut d'assistance (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure qui a été suivie en première instance apparaît par conséquent régulière. 4.L’art. 75 al. 1 let. g LEtr prévoit une détention en phase préparatoire pour une durée maximale de six mois lorsque l’étranger « menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif. En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel le 27 avril 2009 pour injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, notamment pour avoir brandi un couteau en direction d’un collaborateur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et avoir tenté de saisir le cou d’une assistante sociale. C’est en vain qu’il invoque la présomption d’innocence puisqu’il suffit pour que la disposition susmentionnée trouve application que l’intéressé fasse l’objet d’une procédure pénale en raison de la mise en danger de l’intégrité corporelle et qu’au surplus, le recourant ne conteste pas les infractions précitées. Ce qui précède suffit à justifier la mesure attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le seul fait pour le recourant de n’avoir pas obtempéré à un ordre de départ suffit à tenir l’art. 76 al. 1 let. b LEtr pour applicable, selon lequel, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention
  • 6 - notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion. Le SPOP relève par ailleurs que le recourant a obtenu un laissez-passer pour la Bosnie-Herzégovine. Si l’état de santé de celui-ci n’a pas permis qu’il embarque sur un vol le 13 octobre écoulé, il est prévu, d’entente avec un médecin, de l’inscrire prochainement sur un vol de ligne avec une escorte. Le maintien en détention apparaît ainsi justifié en l'état sous l’angle de la proportionnalité, le renvoi apparaissant envisageable dans un délai prévisible (cf. art. 80 al. 6 LEtr; ATF 130 II 56 c. 4.1.3). 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais.

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Boschetti (pour C.________), -Service de la population, Secteur Départs.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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