Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JY09.031647

810 TRIBUNAL CANTONAL 200/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 16 octobre 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M. Perret


Art. 69 al. 2, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 76 al. 4, 80 al. 1 et 6 LEtr; 30 et 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 25 septembre 2009, adressée pour notification le même jour, le Juge de Paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné la détention dès le 24 septembre 2009 pour une durée de trois mois de X., né le 18 décembre 1979, originaire de la République du Kosovo, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]) : X., ressortissant de la République du Kosovo né le 18 décembre 1979, célibataire, sans enfants, a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 octobre 2008. Par décision du 12 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté dite demande et imparti un délai au 9 avril 2009 au prénommé pour quitter la Suisse. Par arrêt du 12 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par X.________ à l'encontre de cette décision, laquelle est par conséquent devenue définitive et exécutoire. Lors d'un entretien organisé dans la langue de l'intéressé le 9 avril 2009, le Service de la population (ci-après : SPOP) a avisé X.________ que s'il ne quittait pas la Suisse conformément à la décision du 12 février précédent, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. X.________ a indiqué qu'il suivait un traitement médical et a demandé à pouvoir être soigné avant de partir. Il a déclaré qu'il ne voulait en aucun cas retourner au Kosovo et que, s'il devait quitter la Suisse, il envisageait d'aller en Hongrie.

  • 3 - Une demande de laissez-passer a été adressée à l'ODM le 23 avril 2009. Un laissez-passer a été délivré le 28 avril suivant pour X.. Le 11 mai 2009, X. a refusé de signer une déclaration par laquelle il s'engageait à quitter la Suisse conformément au plan de vol qui lui serait ultérieurement communiqué. Mandatée par le SPOP, la police cantonale a interpellé X.________ le 24 septembre 2009. Le même jour, le SPOP a requis du juge de paix la mise en détention administrative de l'intéressé, afin de préparer son retour dans son pays d'origine, précisant que, les formalités accomplies, celui-ci devrait pouvoir être refoulé dans un délai de trois mois. Entendu à l'audience tenue le 24 septembre 2009 par le juge de paix, X., accompagné d'un interprète, a déclaré vouloir rester en Suisse, affirmant que sa vie était en danger au Kosovo. Il a précisé n'avoir effectué aucune démarche pour se procurer des documents valables. Il a indiqué qu'il ignorait qu'il devait quitter la Suisse. Enfin, il a déclaré s'engager à quitter la Suisse si un délai lui était laissé. En droit, le premier juge a considéré que les déclarations de X. selon lesquelles il était prêt à quitter la Suisse n'étaient pas crédibles et qu'il ressortait au contraire de son attitude qu'il n'avait pas l'intention de collaborer à son départ et entendait se soustraire à son refoulement, ce qui justifiait l'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution de son renvoi dans un délai prévisible. B.Par acte motivé du 29 septembre 2009, X.________, représenté par son conseil d'office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la réquisition

  • 4 - présentée le 24 septembre 2009 par le SPOP est rejetée, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée. Il a également requis que l'effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 1 er octobre 2009, la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. Dans le délai de déterminations, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit plusieurs pièces, dont il résulte que, le 1 er octobre 2009, X.________ a refusé d'embarquer sur un vol à destination du Kosovo et que le SPOP a dès lors requis le 5 octobre suivant la police cantonale d'organiser dès que possible pour l'intéressé un vol sous escorte pour la même destination. Par déclaration de retour volontaire établie le 6 octobre 2009, produite le lendemain, le recourant a déclaré ne pas s'opposer à son renvoi et a demandé aux autorités de lui permettre de quitter le territoire de son propre gré. E n d r o i t : 1.L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE (ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers). Le nouveau droit n'apporte pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (cf. art. 76 LEtr; TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008 c. 4; TF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.1) : en particulier, les principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites le 1 er janvier 2007 à l'occasion de la modification de la

  • 5 - loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 II 1 c. 4.2 p. 3). La LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 (art. 44 al. 1 LVLEtr), régit la présente procédure. 2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 3.La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Dans le délai de recours, le recourant et le SPOP ont produit de nouvelles pièces, qui peuvent être versées au dossier. 4.Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente (art. 17 LVLEtr), a procédé à l'audition du recourant le 24 septembre 2009, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où il a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Un procès-verbal sommaire de cette audition a été dressé et les propos du recourant, qui était accompagné d'un interprète, ont été

  • 6 - résumés (art. 21 al. 2 et 3 LVLEtr). Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, et sa décision motivée a été expédiée pour notification le lendemain, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 LVLEtr, et effectivement reçue le 28 septembre suivant. Enfin, à la requête du recourant, un conseil d'office lui a été désigné (art. 24 al. 2 LVLEtr). Par conséquent, la procédure suivie en première instance apparaît régulière. 5.a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention, notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l’asile; RS 142.3] (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr); ils peuvent donc être envisagés ensemble (Andreas Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n° 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1; ATF 130 II 56 c. 3.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire

  • 7 - lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_128/2009 précité c. 3.1 in fine et la référence citée). L'art. 76 al. 1 let. b LEtr correspond pour l’essentiel à l’art. 13b aLSEE, qu’il précise (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 pp. 3469 ss, spéc. 3571). Sous l’égide de cette ancienne disposition, l’existence d’indices concrets que la personne entendait se soustraire à son refoulement était admise notamment si son comportement jusqu'alors menait à conclure qu'elle se refusait à obtempérer aux instructions des autorités. Cela pouvait être le cas lorsque la personne n'avait pas donné suite à une ordonnance de renvoi et séjournait illégalement en Suisse (ATF 130 II 56 c. 3.1 précité). b) En l'espèce, le recourant est dépourvu d'une autorisation de séjour et n'a pas respecté le délai de départ fixé dans la décision lui refusant l'asile. Il a été avisé lors d'une audition qui s'est déroulée dans sa langue le 9 avril 2009 qu'il devait partir et a été rendu attentif qu'il s'exposait à des mesures de contrainte dans le cas contraire. Il a déclaré qu'il voulait être soigné avant de partir et que, s'il devait quitter la Suisse, il entendait se rendre en Hongrie. Le 11 mai suivant, alors que les documents nécessaires étaient prêts, il a refusé de signer l'engagement de départ qui lui était présenté par le SPOP. Il est dès lors resté en Suisse puisqu'il y a été arrêté le 24 septembre 2009. Si le recourant s'est certes engagé lors de son audition du 24 septembre 2009 à quitter la Suisse si un nouveau délai pour le faire lui était fixé, c'est avec l'intention d'aller en Hongrie, pays dans lequel, en l'état, il n'a pas de titre de séjour (cf. c. 6 ci-après). Il a par ailleurs déclaré qu'il ne savait pas qu'il devait quitter la Suisse, ce qui n'est pas vraisemblable, et qu'il voulait y rester. Enfin, le recourant a refusé d'embarquer sur un vol à destination du Kosovo le 1 er octobre 2009.

  • 8 - Il ressort dès lors du comportement du recourant des indices sérieux et concrets suffisants pour permettre d'admettre que l'intéressé a l'intention de se soustraire à son renvoi, au sens des principes résumés plus haut. Sa mise en détention respecte donc l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr et n'apparaît pas critiquable sous cet angle. c) En outre, l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et apparaît envisageable dans un délai raisonnable, le SPOP ayant obtenu le 28 avril 2009 un laissez-passer pour le recourant et ayant entrepris des démarches le 5 octobre 2009 pour inscrire l'intéressé sur un nouveau vol organisé à destination de sa patrie suite au refus de celui-ci d'embarquer sur le vol du 1 er octobre précédent (art. 76 al. 4 LEtr). Le maintien en détention se révèle ainsi également justifié du point de vue de la proportionnalité. 6.Quant au souhait renouvelé du recourant de se rendre dans un autre pays que sa patrie d'origine, il ne saurait être pris en compte à ce stade par l'autorité requise de statuer sur la détention. En effet, l'étranger qui est renvoyé ne peut choisir le pays où il veut aller que s'il a la possibilité de s'y rendre légalement (art. 69 al. 2 LEtr) et le recourant ne prouve pas qu'il est autorisé à entrer (et à séjourner) en Hongrie. 7.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais.

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Albert von Braun (pour X.________), -Service de la population, Secteurs départs.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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