810 TRIBUNAL CANTONAL 168/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M. Jaillet
Art. 76 al. 1 let. b, 80 al. 6 LEtr; 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par U.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 27 juillet 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 27 juillet 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 27 juillet 2009, pour une durée de trois mois, d'U., né le 23 juin 1981, originaire du Kosovo, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]): U. a déposé une demande d'asile pour lui-même, son épouse et leur enfant le 11 novembre 2008. Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des migrations le 16 janvier 2009, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 28 avril 2009. Un nouveau délai de départ au 13 mai 2009 a été imparti à U.________ et à sa famille pour quitter la Suisse. Les intéressés n'y ont pas donné suite. Lors d'un entretien du 25 mai 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rappelé à U.________ qu'il devait quitter la Suisse, faute de quoi il pourrait s'exposer à des mesures de contrainte pouvant aller jusqu'à la détention administrative. A cette occasion, l'intéressé a déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse pour retourner au Kosovo, où sa vie et celle de sa famille étaient menacées, qu'il préférait se suicider plutôt que rentrer dans son pays et qu'il était prêt à collaborer avec les autorités suisses, sauf pour son renvoi. La famille U.________ n'a pas quitté le territoire helvétique. Le 27 juillet 2009, U.________ a été interpellé à Bex. Entendu par la juge de paix le jour même, il a déclaré être totalement prêt à collaborer en vue de son renvoi, pourvu qu'il demeure libre. Il a précisé
3 - qu'il s'inquiétait pour sa femme et son enfant, qui ne parlaient que l'albanais et seraient livrés à eux-mêmes s'il était mis en détention. Le 5 août 2009, U.________ et sa famille ont été conduits à l'aéroport de Genève, où des places dans un vol à destination de Pristina leur étaient réservées. Ceux-ci ont catégoriquement refusé d'embarquer. A la demande de l'Office fédéral des migrations, le SPOP a requis de la police la réservation d'un vol accompagné pour l'intéressé et sa famille. En droit, la juge de paix a considéré que, par son comportement, U.________ avait démontré qu'il n'entendait pas se soumettre aux décisions rendues par les autorités administratives compétentes en matière d'asile et que son brusque revirement à l'audience précitée n'était pas suffisant pour admettre sans autre qu'il collaborerait mieux à l'avenir. B.Par acte motivé du 5 août 2009, U., par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa libération immédiate. A l'appui de son recours, il a produit la copie d'une lettre adressée au Conseiller d'Etat Philippe Leuba par la Ligue suisse des droits de l'homme, qui dénonce les conditions de détention inadaptées aux troubles psychologiques et psychiatriques d'U.. Le SPOP a conclu au rejet du recours par lettre 21 août 2009. Le recourant n'a pas fait usage de la faculté qui lui a été offerte de se déterminer sur cette dernière écriture. E n d r o i t : 1.L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) a entraîné
4 - l'abrogation de la LSEE (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers). Le nouveau droit n'apporte pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (cf. art. 76 LEtr; TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008 c. 4; TF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.1): en particulier, les principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites le 1 er janvier 2007 à l'occasion de la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 II 1, c. 4.2). 2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention administrative, son maintien ou sa levée (art. 80 al. 1 LEtr et 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [Loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à procéder, le recours est recevable. 3.La juge de paix, autorité compétente en vertu de l'art. 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le jour même de son interpellation, le 27 juillet 2009, soit dans le délai légal de vingt-quatre heures; elle a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 LVLEtr). Elle a résumé les propos du recourant (art. 21 al. 2 LVLEtr). Celui-ci, qui n'était pas assisté lors de son audition, n'a pas, par le biais de son conseil d'office désigné le 14 août 2009, invoqué un défaut d'assistance (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure suivie en première instance a par conséquent été régulière.
5 - 4.a) Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, notamment lorsque des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, par exemple, parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer, en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3), ou parce que son comportement permet de conclure qu'elle se refusera à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Cette disposition correspond pour l'essentiel à l'art. 13b aLSEE, qu'elle précise (FF 2002, pp. 3469 ss, spéc. 3571). Sous l'égide de l'art. 13b aLSEE, l'existence d'indices concrets que la personne entendait se soustraire à son refoulement était admise notamment si son comportement jusqu'alors menait à conclure qu'elle se refusait à obtempérer aux instructions des autorités. Cela pouvait être le cas lorsque la personne n'avait pas donné suite à une ordonnance de renvoi et séjournait illégalement en Suisse (ATF 130 Il 56 c. 3). b) En l'espèce, le recourant est dépourvu d’une autorisation de séjour, son recours au Tribunal administratif fédéral contre le rejet de sa requête d’asile et son renvoi de Suisse ayant été déclaré irrecevable. Il n’a pas respecté le délai de départ qui lui avait été fixé au 13 mai 2009. Entendu le 25 mai 2009 par le SPOP, il a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse, qu’il préférait se suicider plutôt que de retourner au Kosovo et qu’il était prêt à collaborer avec les autorités "mais pas pour partir". On pouvait ainsi craindre qu’il veuille se soustraire au renvoi. D’ailleurs, cette crainte s’est révélée fondée, puisque le 5 août 2009, alors même qu'il avait indiqué à l'audience de la juge de paix être totalement prêt à collaborer en vue de son renvoi "pourvu qu'il reste libre", le recourant et son épouse, accompagnés de leur enfant, ont refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination du Kosovo. Pour le surplus, le recourant, qui avait déclaré à un autre moment être prêt à quitter la Suisse pour un autre pays que le
6 - Kosovo, n'a jamais produit de titre de séjour ou autre document susceptible d'attester qu'il puisse séjourner légalement dans un autre pays. Les conditions de l'art. 69 al. 2 LEtr ne sont manifestement pas réalisées. Celles de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr l'étaient ainsi pleinement et justifiaient la mesure ordonnée. c) Le recourant prétend que sa situation de famille ferait obstacle à sa détention: il entend demeurer auprès de son épouse et de son fils, celui-ci étant atteint d’une furonculose. La prise en compte de la situation familiale relève en premier lieu de la compétence des autorités de renvoi et les décisions prises à cet égard n’apparaissent pas manifestement nulles (ATF 128 Il 193, c. 2; ATF 125 Il 217, c. 2). Au surplus, eu égard à la circonstance invoquée, il n’est pas disproportionné d’imposer au recourant une détention dès lors que sa détermination à ne pas quitter la Suisse ne permet pas d’exclure qu’il cherche à gagner la clandestinité pour échapper à un renvoi. Quant au fait qu’il est durement éprouvé d’un point de vue psychologique par cette détention, il ne justifie pas de la lever, puisqu’elle représente le seul moyen d’assurer le caractère effectif du renvoi. L'avis de la Ligue suisse des droits de l'homme n'est dès lors pas déterminant. d) Le SPOP relève par ailleurs que des démarches ont été entreprises avec succès pour l’obtention d’un laissez-passer pour le Kosovo, vu l’échéance du passeport du recourant. Le maintien en détention apparaît ainsi justifié en l’état, toujours sous l’angle de la proportionnalité, le renvoi apparaissant envisageable dans un délai prévisible (cf. art. 80 al. 6 LEtr ; ATF 130 II 56 c. 4.1.3). e) Le recourant a sollicité la faculté de déposer une écriture supplémentaire au sujet des déterminations du SPOP. Selon l’art. 81 al. 3 LPA-VD, auquel renvoie l’art. 31 LVLEtr, c’est exceptionnellement qu’un second échange d’écritures peut être ordonné, notamment lorsqu’une autre partie apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations. Un tel délai a été accordé au recourant pour se déterminer sur la lettre du SPOP. U.________ n'en a cependant pas fait usage.
7 - 5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du 10 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Guy Longchamp, avocat (pour U.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :