Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JY09.020719

810 TRIBUNAL CANTONAL 140/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 20 juillet 2009


Présidence de M D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffière :Mme Rossi


Art. 76 al. 3 et 4 LEtr; 21 al. 4 et 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 15 juin 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 15 juin 2009, reçue le 17 juin 2009 par le Service de la population (ci-après: SPOP) et notifiée le 19 juin 2009 à P., le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé dès le 18 mars [recte: juin] 2009 et pour une durée de trois mois la détention de l'intéressé, né le 1 er juillet 1985, originaire du Soudan, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]): Dépourvu de documents d'identité, entré clandestinement en Suisse le 23 août 2002, P., prétendant être né le 1 er juillet 1985 et être originaire du Soudan, a déposé une demande d'asile le 26 août 2002. Par décision du 20 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: ODM) a rejeté sa demande pour invraisemblance et ordonné son renvoi. Par décision du 14 octobre 2005, la Commission de recours en matière d'asile a rejeté son recours. Par lettre du 19 octobre 2005, l'ODM lui a fixé un nouveau délai de départ au 12 décembre 2005, tout en lui rappelant son obligation d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage pour permettre son départ. Le 13 octobre 2008, la République du Soudan a délivré un document de voyage à l'intéressé, valable jusqu'au 13 novembre 2008. Le SPOP a derechef été requis par l'ODM de prendre les dispositions nécessaires pour exécuter le renvoi. Toutefois, P.________ a refusé de signer, lors d'un passage au SPOP le 24 octobre 2008 pour obtenir une aide d'urgence, l'acceptation écrite de rentrer de manière autonome dans son pays d'origine. Par la suite, il a disparu. Le 18

  • 3 - novembre 2008, le SPOP l'a fait signaler au RIPOL (système de recherches informatisées de police). Par ordonnance du 17 mars 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention de l'intéressé dès le même jour. Le 17 mars 2009, le SPOP a adressé au Département fédéral de justice et police Division retour un formulaire de reprise de séjour relatif à P.________ et lui a demandé de solliciter des autorités soudanaises une prolongation du laissez-passer. Le 7 mai 2009, P.________ a requis du Juge de paix du district de Lausanne sa mise en liberté, faisant valoir que celle-ci était illégale. Il a demandé que l'audience soit fixée le 13 mai 2009. A l'audience du 13 mai 2009, l'intéressé a motivé sa demande par le fait que le SPOP n'avait rien entrepris en vue de son expulsion. Le SPOP a déclaré que l'ODM lui avait fait savoir les 2 avril et 12 mai 2009 qu'il était dans l'attente d'une réponse de l'Ambassade du Soudan. Par arrêt du 19 mai 2009 (n o 93/II), la Chambre des recours a rejeté le recours interjeté par P.________ contre l'ordonnance de mise en détention du 17 mars 2009. Le 26 mai 2009, le SPOP, se référant à sa télécopie du 17 mars 2009, a sollicité le département fédéral compétent de bien vouloir faire le nécessaire afin que la prolongation du laissez-passer puisse être délivrée. Le 5 juin 2009, l'ODM a demandé à l'Ambassade de la République du Soudan le renouvellement du laissez-passer émis par celle- ci le 13 octobre 2008. Le 10 juin 2009, le SPOP a requis la prolongation de la détention administrative de P.________, pour une durée de trois mois. Il

  • 4 - relevait que, sans nouvelles de l'ODM depuis le 12 mai 2009, il avait relancé cette autorité le 26 mai 2009. Le 15 juin 2009, l'intéressé, assisté de son conseil, a été entendu par le juge de paix. Le mandataire a estimé que la requête du SPOP devait être rejetée, dit service n'ayant pas entrepris en temps utile toutes les démarches propres à assurer le départ de Suisse et la demande de prolongation de la détention violant ainsi l'art. 76 al. 3 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20). La représentante du SPOP a relevé que le service n'était pas responsable du retard de l'Ambassade du Soudan dans sa réponse à la demande de prolongation du laissez-passer. Lors de cette audition, P.________ a déclaré qu'il n'avait toujours pas l'intention de quitter la Suisse, nonobstant la décision définitive et exécutoire de renvoi dont il fait l'objet. Par arrêt du 18 juin 2009 (n o 114/II), la Chambre des recours a rejeté le recours interjeté contre l'ordonnance du 13 mai 2009 refusant la mise en liberté de l'intéressé. En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la prolongation de la détention administrative étaient remplies. B.Par télécopie et courrier recommandé du 19 juin 2009, le juge de paix a notamment informé P.________ et le SPOP qu'une erreur de plume s'était glissée dans l'ordonnance du 15 juin 2009, en ce sens qu'il fallait lire que la détention était prolongée pour une durée de trois mois dès le 18 juin 2009, et non dès le 18 mars 2009. C.Par acte motivé du 26 juin 2009, modifié le 29 juin 2009, P.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. A titre préprovisionnel et provisionnel, il a requis sa libération immédiate. Il a produit un lot de pièces.

  • 5 - Le 2 juillet 2009, la requête de mesures provisionnelles a été rejetée, au motif que l'intérêt public à l'exécution immédiate de la mesure de contrainte l'emportait sur les intérêts privés du recourant. Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du recours et produit une pièce. E n d r o i t : 1.L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE (ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers). Le nouveau droit n'apporte pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (cf. art. 76 LEtr; TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008 c. 4; TF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.1): en particulier, les principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites le 1 er janvier 2007 à l'occasion de la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 II 1 c. 4.2). La LVLEtr est en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 (art. 44 al. 1 LVLEtr) et régit par conséquent la présente procédure. 2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention administrative, son maintien ou sa levée (art. 80 al. 1 LEtr et 30 LVLEtr), donc aussi sur sa prolongation telle que prévue à l'art. 76 al. 3 LEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV

  • 6 - 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). Les pièces produites par le recourant et le SPOP peuvent être versées au dossier. 3.a) Le recourant soutient que l'ordonnance prolongeant sa détention est illégale. Selon lui, cette décision serait un acte soumis à réception rendu en la forme écrite (art. 21 al. 4 LVLEtr) et prendrait date à sa notification. Réceptionnée le 19 juin 2009, l'ordonnance de prolongation aurait ainsi été rendue après l'échéance de la détention initiale le 17 juin

b) Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention si l'office a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a à c ou de l'art. 33 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998; RS 142.31). En principe, la durée de la détention visée par cette disposition ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 76 al. 3 LEtr). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). Il est nécessaire que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p. ex. faute de papiers d'identité) mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (cf. ATF 125 II 369 c. 3a; ATF 125 II 377 c. 2a).

  • 7 - Dans un arrêt rendu sous l'empire de l'ancienne LSEE, qui conserve toute son actualité sous le nouveau droit, le Tribunal fédéral a considéré que la prolongation de la détention doit être décidée par l'autorité cantonale compétente, avant l'échéance de la durée d'incarcération fixée initialement. Si tel n'est pas le cas, le détenu doit être remis en liberté. Dans ce cas précis, le Tribunal fédéral a relevé que «statuant plus de trois mois après l'incarcération du recourant, elle [l’autorité cantonale] ne pouvait dès lors omettre de relever que sa détention n'avait pas valablement été prolongée (...)» (TF 2A.132/2000 du 12 avril 2000 c. 5a et b; cf. également ATF 128 II 241 c. 3.3). c) En l’occurrence, la détention d'une durée initiale de trois mois de l’art. 76 al. 3 LEtr a pris fin le 17 juin 2009. La décision de prolongation de la détention a été prise à l’issue de l’audience du 15 juin 2009, au cours de laquelle le recourant, assisté de son conseil, a été entendu. L'ordonnance, rédigée par écrit et signée par le juge de paix, a été adressée pour notification le 16 juin 2009 et a été effectivement réceptionnée par le conseil du recourant le 19 juin 2009. Le SPOP l'a quant à lui reçue le 17 juin 2009. La vérification par l’autorité judiciaire de ce que la décision qu’elle s’apprête à rendre l’est en temps utile, soit qu’elle tombe pendant la durée de la détention initiale de trois mois, ne saurait dépendre d’une date aléatoire, hors de son contrôle, telle que le jour de la notification. La jurisprudence retient comme moment décisif celui où l’autorité compétente statue (cf. TF 2A.132/2000 précité), c’est-à-dire rend et expédie sa décision écrite. Les art. 20 et 21 al. 1 LVLEtr utilisent au demeurant la même terminologie. Ainsi, si la date de la notification est décisive pour le calcul du délai de recours, c'est à tort que le recourant considère que l'ordonnance prend date au jour de sa notification. La décision de prolongation de la détention a donc bien été rendue avant l'expiration de la durée initiale de celle-ci et le recours doit être rejeté sur ce point.

  • 8 - 4.Le recourant estime en outre que la décision de prolongation viole les art. 76 al. 3 LEtr et 21 al. 4 LVLEtr, dans la mesure où elle ne pouvait pas faire l'objet d'une rectification pour éliminer l'erreur de plume ayant consisté à indiquer que la détention était prolongée à partir du 18 mars 2009 au lieu du 18 juin 2009. Il est généralement admis en procédure que, pendant le délai de recours, la décision entachée d’une erreur manifeste peut faire l’objet d’une rectification (cf. art. 302 et 472a CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). L’art. 129 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) prévoit également que les arrêts du Tribunal fédéral peuvent, notamment en cas d’erreurs de rédaction, faire l’objet de rectifications, d'office ou à la demande écrite d'une partie. En l’espèce, l’erreur dans la désignation du mois est manifeste, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Le juge de paix l'a d'office rectifiée, ce qu'il était habilité à faire, et en a immédiatement informé par écrit le recourant et le SPOP. Mal fondé, le recours doit ainsi également être rejeté sur ce point. 5.a) Le recourant conteste que la prolongation de sa détention soit justifiée par des obstacles particuliers s'opposant à l'exécution du renvoi, le seul obstacle étant l'inaction de l'autorité administrative qui n'aurait entamé la première démarche que le 5 juin 2009 en demandant un laissez-passer auprès de la représentation étrangère. Dite autorité aurait ainsi également violé l'obligation de diligence et de célérité qui lui est imposée par l'art. 76 al. 4 LEtr. b/aa) Il est exact que c'est le 5 juin 2009 que l'ODM a sollicité auprès de l'Ambassade de la République du Soudan la prolongation du laissez-passer délivré le 13 octobre 2008. Néanmoins, comme cela sera exposé ci-après et contrairement à ce que soutient le recourant, le

  • 9 - principal obstacle à son renvoi n'est pas l'attitude de l'autorité administrative mais sa propre absence de collaboration à l'exécution de cette mesure. En effet, lors de l'audience du 15 juin 2009, il a réitéré son refus de quitter la Suisse nonobstant la décision définitive et exécutoire dont il fait l'objet. Au demeurant, d'un point de vue administratif, l'absence de laissez-passer valablement prolongé constitue en soi un obstacle objectif à l'exécution du renvoi, de sorte que l'art. 76 al. 3 LEtr n'a pas été violé. bb) Aux termes de l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Selon la jurisprudence, c'est la diligence de l'autorité cantonale qui doit, cas échéant, être examinée (cf. TF 2C_568/2008 du 8 août 2008 c. 4; TF 2C_423/2008 du 13 juin 2008 c. 2.2). En l'espèce, le 17 mars 2009, le SPOP a adressé au Département fédéral de justice et police un formulaire de reprise de séjour relatif au recourant et lui a demandé de solliciter des autorités soudanaises une prolongation du laissez-passer. L'ODM a fait savoir à ce service les 2 avril et 12 mai 2009 qu'il était dans l'attente d'une réponse de l'ambassade. Sans nouvelles de l'office fédéral depuis le 12 mai 2009, le SPOP, a, le 26 mai 2009, redemandé au département fédéral compétent la prolongation du document de voyage, se référant expressément à sa télécopie du 17 mars 2009. Ainsi, le SPOP a entrepris sans tarder les démarches nécessaires. On ne saurait lui imputer la lenteur ou l'inactivité des autorités fédérales ou soudanaises, qui échappent à toute influence de sa part. Au demeurant, le maintien en détention est en l'état justifié sous l’angle de la proportionnalité, les démarches en vue de la prolongation du laissez-passer étant en cours et le renvoi apparaissant ainsi envisageable dans un délai prévisible (cf. art. 80 al. 6 LEtr; ATF 130 II 56 c. 4.1.3). Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ces points.

  • 10 - 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Luc Recordon (pour P.________), -Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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