Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JY09.020570

810 TRIBUNAL CANTONAL 126/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 6 juillet 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeCardinaux


Art. 76 al. 1 let. b ch. 1 à 4, 76 al. 4, 80 al. 6 let. a LEtr; 30, 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance rendue le 11 juin 2009 et notifiée le 15 juin 2009, la juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative, dès le 11 juin 2009 pour une durée de trois mois de H., né le 5 septembre 1988, originaire de Serbie-et-Monténégro, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) : H., né le 5 septembre 1988, ressortissant serbe et monténégrin, a déposé, conjointement avec sa famille, une demande d'asile en Suisse le 12 janvier 1999, demande qui a été rejetée par décision du 16 août 2002 de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ODM), assortie toutefois d'une demande d'admission provisoire. Le 12 mai 2009, l'ODM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, un délai de départ avec effet immédiat étant imparti à l'intéressé. Le 19 mai 2009, une demande de laissez-passer a été adressée par le Service de la Population, Secteur Départs (SPOP) à l'ODM. H.________ est célibataire; il a un enfant avec lequel il ne fait pas ménage commun. A l'audience de la juge de paix, il a confirmé qu'il ne voulait pas rentrer dans son pays d'origine. Durant son séjour, l'intéressé a subi plusieurs condamnations pénales. Le 7 juillet 2004, il a été condamné par le Tribunal des mineurs à quinze jours de détention avec sursis pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, tentative d'extorsion, vol d'usage

  • 3 - d'un cycle et d'un cyclomoteur, conduite d'un cyclomoteur sans permis et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). En outre, le 14 mai 2007, il a été condamné par le même tribunal à une mesure de placement en établissement fermé pour assassinat, vol, brigandage qualifié, séquestration et enlèvement, incendie intentionnel, atteinte à la paix des morts, tentative de vol d'usage d'un véhicule et infraction à la LStup. Il a ainsi été placé dans un établissement éducatif fermé (Centre éducatif de Pramont à Granges, en Valais) jusqu'au 11 juin 2009, date à laquelle il a été remis aux autorités cantonales vaudoises. Le 6 avril 2009, il n'est pas revenu à l'établissement de Pramont et a fugué plusieurs jours, après avoir appris que des démarches étaient effectuées en vue de son renvoi. La juge de paix a ordonné la détention administrative de H.________ en vue de l'exécution de son renvoi en considérant que les conditions de mise en détention étaient réalisées. B.Par acte du 19 juin 2009, H.________ a recouru en concluant, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à la levée de la mesure de contrainte. Par arrêt du 19 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 13 juin 2009 par H.________ contre la décision de l'ODM du 12 mai 2009. Le 29 juin 2009, le SPOP a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :

  • 4 - 1.L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le nouveau droit n'apporte pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (cf. art. 76 LEtr; TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008 c. 4; TF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.1) : en particulier, les principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites le 1 er janvier 2007 à l'occasion de la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 Il 1 c. 4.2 p. 3). La LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, qui a remplacé l'ancienne loi du 29 août 1934 d'application dans le Canton de Vaud de la LSEE (aLVLSEE), régit la présente procédure. 2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 30 al. 1 et 2 LVLEtr). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). Les pièces produites par les parties peuvent être versées au dossier.

  • 5 -

  1. La Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente selon les articles 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le 11 juin 2009 et a tenu un procès-verbal sommaire (art. 21 al. 2 LVLEtr), soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté, et a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr; art. 6 al. 2 aLVLSEE). Les propos du recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné à sa requête. La procédure suivie a été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
  2. a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment :
  • ch. 3 : si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi;

  • ch. 4 : si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr); il peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse

  • 6 - clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1.; TF 2C_ 206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Enfin, l'exécution du renvoi doit être momentanément impossible (p. ex. faute de papiers d'identité), mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (ATF 130 II 56 c. 1 p. 58; ATF 125 II 369 c. 3a p. 374 377 c. 2a p. 379). Cette dernière jurisprudence, qui découle du principe de proportionnalité, n’a pas perdu son actualité. En l'espèce, le recourant a clairement indiqué devant le premier juge qu'il n'entendait pas rentrer dans son pays d'origine. Précédemment, il n'est pas revenu à l'établissement de Pramont le 6 avril 2009 et en a fugué plusieurs jours, après avoir appris que des démarches étaient effectuées en vue de son renvoi. En faisant valoir en recours qu'il serait inadéquat de le renvoyer dans un pays avec lequel il n'a plus d'attache, le recourant confirme implicitement ne pas être disposé à retourner dans son pays d'origine. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr sont ainsi réalisées. b)Au demeurant, même si le premier juge n'en a pas fait état, il y a lieu de relever que la condition de détention de l'art. 75 al. 1 let. h LEtr en relation avec l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr est également remplie. Selon l'art. 75 al. 1 let. h LEtr, la détention peut être ordonnée à l'encontre de la personne qui a été condamnée pour crime. En l'espèce, par jugement du 14 mai 2007, le Tribunal des mineurs a constaté que le recourant s'était rendu coupable d'assassinat, vol, brigandage qualifié, séquestration et enlèvement, incendie intentionnel, atteinte à la paix des morts, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile et contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup et a ordonné son placement en établissement fermé. Au vu de la gravité extrême de ces faits, la détention est également justifiée sur la base de l'art. 75 al. 1 let. h LEtr. c) L’art. 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée si le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de

  • 7 - l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic. Des difficultés pour exécuter le renvoi ou même certains doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsque aucune possibilité ou une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 c. 4.1.3 p. 61). Ce pronostic est provisoire et doit être réexaminé lors d'une demande de levée de détention ou lors d'une prolongation de celle-ci, selon les résultats ou l'absence de résultat des démarches entreprises dans l'intervalle, compte tenu du temps restant à disposition au moment où la question doit être réexaminée (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 330, spéc. p. 331). Ces considérations émises dans le cadre de l’ancienne LSEE restent valables sous le nouveau droit. Enfin, la détention (respectivement sa durée) doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 II 377 c. 4 p. 383). Les autorités doivent entreprendre sans tarder les démarches nécessaires (établissement de l'identité et de l'origine, obtention d'un document de voyage, etc.) à l'exécution de la mesure d'éloignement (principe de la diligence ou de la célérité; TF 2A.606/2003 du 8 janvier 2004 c. 3; cf. ATF 124 II 49 ss, JT 2000 IV 13). Dans le cas particulier, le renvoi paraît pouvoir être effectué dans le délai maximal de détention et les démarches en vue du renvoi se poursuivent sans discontinuer, le SPOP ayant d'ores et déjà reçu la copie du laissez-passer établi par le Département fédéral de justice et police à la suite de la reconnaissance du recourant par les autorités kosovares. Les principes de diligence et de proportionnalité sont dès lors respectés. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais.

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent de Mestral (pour H.________), -Service de la population,Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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