Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JY09.014082

804 TRIBUNAL CANTONAL 94/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 29 mai 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :M. d'Eggis


Art. 75 al. 1 let. h, 76 al. 1 ch. 3 et 4 LEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________, à Frambois, contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant le recourant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 16 avril 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 16 avril 2009 de R.________ (I) et transmis le dossier pour désignation d'un avocat d'office (II). Les faits suivants ressortent de cette ordonnance et des pièces du dossier : R., né le 13 novembre 1986, ressortissant de la République de Serbie, célibataire, a déposé le 7 octobre 1991 une demande d'asile en Suisse, rejetée par décision du 8 janvier 1992 de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations; ODM); un délai de départ au 30 janvier 1993 lui a été imparti. Cette décision est exécutoire. Deux demandes de réexamen et une demande d'admission provisoire ont été rejetées respectivement les 8 avril 1994, 18 septembre 2000 et 28 juin 2000. R. a un enfant en Suisse avec lequel il ne fait pas ménage commun. R.________ a été condamné pénalement en raison des infractions suivantes :

  • le 28 septembre 2001 par le Tribunal des mineurs pour lésions corporelles, vol, vol en bande, brigandage, brigandage en bande, brigandage (danger particulier), dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle ou de signe distinctifs pour cycles, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants : placement en maison d'éducation;

  • 3 -

  • le 10 juillet 2002 par le Tribunal des mineurs pour vol, complicité de vol, vol d'importance mineure, brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage, recel, violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur le transport public, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants : assistance éducative;

  • le 5 novembre 2003 par le Tribunal des mineurs pour contravention à la loi fédérale sur le transport public, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; contravention à la loi fédérale concernant la police des chemins de fer, vol, tentative de vol en bande, brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage, tentative d'extorsion et de chantage, vol en bande : 4 mois de détention;

  • le 12 janvier 2005 par le Tribunal des mineurs pour vol, brigandage muni d'une arme, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, contravention à la loi fédérale sur le transport pubic : 20 jours de détention;

  • le 21 octobre 2005 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois : brigandage, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants : 12 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec sursis;

  • le 8 novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour menaces, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants : 18 mois d'emprisonnement fermes, révocation du sursis accordé le 21 octobre 2005, expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, révocation du sursis à l'expulsion pour une durée de trois ans accordé le 21 octobre 2005.

  • 4 - Le 14 septembre 2007, un plan de vol a été adressé à R., qui ne s'est pas présenté à l'aéroport. Le 5 décembre 2007, le Juge de paix a ordonné la perquisition du logement des parents de l'intéressé (où il vivait), laquelle a eu lieu le 7 décembre 2007 pour constater que l'intéressé avait quitté son domicile. Lors de l'intervention de la police cantonale, les parents du prénommé n'ont pas pu indiquer où trouver leur fils, ni un quelconque moyen de le contacter. Le 21 décembre 2007, le Service de la population (SPOP) a requis l'inscription de R. au RIPOL. Entendu le 16 avril 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne, R.________ a déclaré en substance qu'il refusait de partir, n'ayant pas de racines en Serbie, et que, même si on le renvoyait au Kosovo, il reviendrait pour trafiquer de l'héroïne à Genève. Par lettre du 27 avril 2009, l'ODM a informé le SPOP avoir obtenu une réponse positive des autorités de Serbie (réd.: pour le laissez- passer) et a prié le SPOP de réserver un vol auprès de swissREPAT à destination de Belgrade. Le formulaire d'inscription à swissREPAT dûment complété a été produit en vue d'un vol entre le 18 et le 20 mai 2009. B.Par mémoire motivé du 27 avril 2009, R.________, assisté d'un avocat d'office, a conclu à l'annulation de cette ordonnance, respectivement à sa réforme en ce sens que la détention n'est pas ordonnée ou levée, avec libération immédiate. Dans ses déterminations du 13 mai 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :

  • 5 - 1.L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Le nouveau droit n'apporte pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (cf. art. 76 LEtr; TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008 c. 4; TF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.1) : en particulier, les principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites le 1 er janvier 2007 à l'occasion de la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 II 1 c. 4.2). La LVLEtr est en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 (art. 44 al. 1 er LVLEtr) et régit par conséquent la présente procédure. 2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 ; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable. 3.Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon les articles 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant et a tenu un

  • 6 - procès-verbal sommaire le 16 avril 2009 (art. 21 al. 2 LVLEtr), soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté en vue de la détention administrative (art. 16 al. 1 er LVLEtr). Il a rendu sa décision motivée dans les nonante-six heures prescrites par l'article 16 alinéa 1 er in fine LVLEtr. 4.Selon l’art. 76 al. 1 lettre b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 er let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile [LAsi; RS 142.31] (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr); ils peuvent donc être envisagés ensemble (Andreas Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n° 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 c. 3.1 p. 58 s; TF 2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1; TF 2C_2006/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). En l'espèce, le recourant n'a pas le droit de séjourner en Suisse; un délai de départ au 30 janvier 1993 lui a été imparti. Toutes ses demandes en vue d'obtenir une autorisation de séjour ont été rejetées, la dernière le 28 juin 2000. Le recourant n'a donné aucune suite en septembre 2007 au plan de vol préparé par l'autorité administrative en

  • 7 - vue du retour dans son pays d'origine. En décembre 2007, le recourant avait disparu lorsque la police cantonale s'est rendu à son domicile et les parents de celui-ci ont été incapables d'indiquer où il se trouvait ou comment le contacter. A l'audience devant le premier juge, il a refusé d'envisager de retourner en Serbie. Dans ces conditions, les affirmations du recourant dans son mémoire de recours selon lesquelles il ne s'oppose pas à son renvoi de Suisse vers le Kosovo ou un pays de l'Union européenne apparaissent de pure forme. Les conditions d'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont à l'évidence réalisées. 5.La détention en vue de renvoi se justifie lorsqu'une personne a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr applicable par le renvoi de l'art. 76 al. 1 let. a LEtr). Tel est le cas en l'espèce, où le recourant a été condamné pour brigandage et pour mise en danger de la vie d'autrui, qui sont des crimes. La détention se justifie donc pour ce motif également. 6.Le SPOP a établi que des démarches étaient en cours et qu'elles pouvaient aboutir avec succès dans un délai raisonnable, si bien qu'aucun élément ne permet de penser que l'obligation de diligence ne sera pas respectée (cf. art. 76 al. 4 LEtr). Un vol a déjà été réservé. L'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et devrait ainsi avoir lieu dans un délai raisonnable. Le souhait du recourant de se rendre non pas dans son pays d'origine, mais dans un autre pays ne saurait être pris en compte à ce stade par l'autorité compétente pour ordonner la détention administrative.

  1. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
  • 8 - L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc Cheseaux (pour R.________); -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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