Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JX21.018720

854 TRIBUNAL CANTONAL JX21.018720-211036 216 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 9 août 2021


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Spitz


Art. 106 al. 1 et 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], intimée contre le prononcé rendu le 27 mai 2021 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant la recourante d’avec S., à [...], requérante, et L.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 27 mai 2021, envoyé pour notification aux parties le 18 juin 2021, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci- après : la juge de paix) a arrêté les frais judiciaires à 2'648 fr. 45 et les a compensés avec l’avance de frais fournie par S.________ (I) a mis ces frais à la charge de L.________ et C., solidairement entre elles (II), a dit que L. et C., solidairement entre elles, rembourseraient à S. son avance de frais judiciaires à hauteur de 2'648 fr. 45, sans allocation de dépens pour le surplus (III) et a rayé la cause du rôle (III). En droit, la juge de paix a considéré, en application de l’art. 106 CPC, que les frais de l'exécution forcée, qui s’était déroulée le 27 mai 2021, devaient être mis à la charge des locataires intimées, qui avaient succombé. B.Par acte daté du 26 juin 2021, mais remis le 28 juin 2021 à la Justice de paix du district de la Broye-Vully, C.________ a interjeté recours contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 23 juin 2021, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires de première instance ne soient pas mis à sa charge. Cet acte a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 12 octobre 2007, L.________ et C., locataires, ont conclu un contrat de bail avec S., bailleresse, pour un appartement

  • 3 - de 3,5 pièces (avec cave) au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...]. Ce bail a pris effet au 1 er novembre 2007.

  1. Par ordonnance du 9 avril 2021, la juge de paix a admis la requête d’expulsion déposée par la bailleresse S.________ contre L., domiciliée [...], et C., domiciliée [...]. Elle a ainsi notamment ordonné aux locataires de quitter et rendre libres pour le vendredi 30 avril 2021 à midi au plus tard les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à [...] (appartement de 3,5 pièces au rez-de-chaussée) et a dit qu’à défaut pour ces dernières de quitter volontairement les locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution de la décision, sur requête de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux. Cette ordonnance, définitive et exécutoire, n’a pas fait l’objet d’un recours. 3.Les locaux n’ayant pas été libérés à la date fixée, la bailleresse a requis l’exécution forcée de l’expulsion par courrier du 30 avril 2021, puis a versé l’avance de frais demandée de 4'000 fr. dans le délai imparti. Par avis séparés du 4 mai 2021, la juge de paix a imparti à L.________ et C.________ un délai au 25 mai 2021 pour se déterminer sur cette requête. Aucune des locataires ne s’est déterminée sur la requête d’exécution forcée. Par avis d’exécution forcée du 4 mai 2021, la juge de paix a informé L.________ et C.________ que l’exécution forcée de l’expulsion avait été fixée au jeudi 27 mai 2021 à 9 heures, en application de l’art. 227 CPC. 4.L’exécution forcée s’est déroulée le 27 mai 2021 en présence de C., d’une huissière de la justice de paix, d’un représentant de la bailleresse, d’un représentant de la commune, d’un serrurier, d’un déménageur et du concierge de l’immeuble. L. n’était pas présente.
  • 4 - L’exécution forcée a donné lieu à une facture de [...] SA de 2'192 fr. 75 pour le déménagement, une autre de [...] Sàrl de 224 fr. 30 pour des frais de changement de cylindre, des frais d’huissier par 51 fr. 40 et un émolument judiciaire de 180 francs. E n d r o i t :

1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320

  • 5 - CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1La recourante ne conteste pas le décompte des frais, mais le principe de sa condamnation à s’en acquitter. Elle revient sur l’historique de son statut de colocataire, expliquant qu’elle avait signé le bail pour rendre service à son fils qui cohabitait alors avec l’intimée L., soit l’autre colocataire ; qu’elle avait demandé de longue date à être libérée du bail, soit dès la rupture de son fils et de L. en novembre 2007, sans jamais obtenir satisfaction ; qu’elle n’avait plus eu de contact avec l’intimée précitée depuis des années et que les services sociaux qui suivaient cette dernière auraient dû intervenir beaucoup plus rapidement pour limiter le dommage. Le premier juge a considéré que les frais devaient être mis à la charge des intimées à la requête d’expulsion qui succombaient (art. 106 CPC).

3.2 3.2.1 Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, ZPO, op. cit., nn. 18-19 ad art. 339 CPC), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l'art. 105

  • 6 - al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (CREC 28 novembre 2014/423 consid. 4b).

L’art. 106 CPC prévoit notamment que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Cette règle s'applique également en cas de consorité passive simple, les frais du procès pouvant être répartis de manière distincte ou solidaire entre les consorts (TF 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 3. 1).

3.2.2S’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’eux est tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout (art. 70 al. 2 CO). C’est le cas de l’obligation de restitution de la chose louée, qui fonde une responsabilité solidaire des colocataires (TF 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 4 et les réf. cit.). Dans son arrêt 4C.17/2004 du 2 juin 2004, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si tous les colocataires devaient nécessairement être mis en cause dans la procédure d’expulsion. Il a toutefois relevé que cela ne semblait pas être le cas eu égard au fait que chacun des débiteurs pouvait être tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout (consid. 4.3).

3.2.3Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Le recours des art. 319ss CPC prohibe ainsi expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions, admises en particulier lorsque l'intéressé n'a valablement pas été entendu devant le premier juge (ATF 145 III 422 consid. 5.2).

3.3En l’espèce, si les motifs invoqués par la recourante et qui portent sur la perpétuation du bail sont sans doute humainement fondés, ils sont toutefois sans pertinence sur le plan juridique s’agissant de la charge des frais d’expulsion liée au statut de locataire n’ayant pas libéré les lieux. En effet, il n’est pas contesté que la recourante était toujours

  • 7 - partie au contrat de bail au moment de sa résiliation et continuait à répondre solidairement des droits et obligations de l’appartement occupé par l’intimée L.________. Ainsi, la bailleresse était en droit, comme elle l’at fait, de choisir d’actionner les deux locataires en expulsion, puis en exécution forcée, solution qui s’avérait d’ailleurs plus sûre pour elle. Si la recourante entendait contester sa qualité de partie défenderesse dans les procédures en question ou faire valoir que la requête était sans objet en ce qui la concernait, il lui appartenait de le faire devant le premier juge. En omettant de procéder devant le premier juge et en invoquant ses griefs pour la première fois devant l’autorité de céans, à travers la contestation de la répartition des frais de la procédure d’exécution forcée, la recourante a pris le risque de se voir opposer l’interdiction des faits et des preuves nouveaux (consid. 3.2.2 supra).

4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens aux intimées, qui n’ont pas été invitées à procéder en deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

  • 8 - III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme C., -Mme L., -[...] (S.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

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