Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JX16.023649

852 TRIBUNAL CANTONAL JX16.023649-161628 495 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 décembre 2016


Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier :M.Valentino


Art. 95 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à St-George, contre le prononcé rendu le 1 er septembre 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 1 er septembre 2016, notifié aux parties le même jour, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a arrêté à 2'147 fr. les frais judiciaires de la partie requérante, comprenant les frais de serrurier par 302 fr. 40 et les frais de déménagement par 1'350 fr. (I), a mis les frais à la charge de la partie intimée (II), a dit que la partie intimée rembourserait à la partie requérante ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 300 fr. de dépens, à titre de défraiement de son représentant professionnel (III), et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a indiqué statuer sur les frais de l'exécution forcée qui s’était déroulée les 29 juin et 5 juillet 2016 et a considéré qu’ils devaient être mis à la charge de la « partie succombante » (ndr : qui a été désignée comme étant K.________ et P.) en application de l’art. 106 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B.Par courrier du 9 septembre 2016, déposé le 12 septembre 2016 et adressé à la Justice de paix du district de Nyon, K., se référant au prononcé du 1 er septembre 2016, a déclaré qu’il s’opposait au fait qu’il était « décrit comme partie intimée avec la locataire, Mme P.________ ». Par courrier du 13 septembre 2016, K.________ a été invité par la juge de paix à indiquer, d’ici le 20 septembre 2016, si son courrier devait être considéré comme un recours à l’encontre du prononcé. Par courrier du 21 septembre 2016, K.________ a confirmé faire recours contre le prononcé rendu le 1 er septembre 2016 par la juge de paix.

  • 3 - Au vu de la motivation de son recours, on comprend que le recourant conclut à la réforme du prononcé en ce sens qu’il soit constaté qu’il n’est ni partie intimée, ni par conséquent tenu de supporter les frais de l’exécution forcée. Par réponse du 2 décembre 2016, soit dans le délai imparti à cet effet, l’intimée Z.________ a conclu au rejet des conclusions du recourant et à la confirmation du prononcé attaqué. C.Il ressort notamment ce qui suit des pièces du dossier : 1.Par ordonnance du 29 avril 2016, la juge de paix a admis la requête d’expulsion déposée par la partie bailleresse Z.________ à l’encontre de P., domiciliée [...], à 1261 Marchissy, et de K., domicilié [...], à 1188 St-George Elle a ainsi notamment ordonné aux prénommés de quitter et rendre libres pour le 23 mai 2016 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à 1261 Marchissy, et dit qu’à défaut pour ces derniers de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision, sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux. Cette ordonnance, définitive et exécutoire, n’a pas fait l’objet d’un recours. 2.Les locaux n’ayant pas été libérés à la date fixée, Z.________ a, le 24 mai 2016, requis l’exécution forcée de l’expulsion. La requérante a versé l’avance de frais requise de 7'500 fr. dans le délai imparti. Par avis séparés du 26 mai 2016, la juge de paix a imparti à K.________ et à P.________ un délai au 15 juin 2016 pour se déterminer sur cette requête.

  • 4 - Le pli recommandé n’a pas été réclamé par P., de sorte qu’il lui a été renvoyé le 13 juin 2016 en courrier A. K. ne s’est quant à lui pas déterminé. 3.Par avis – séparés – d’exécution forcée du 16 juin 2016, la juge de paix a informé K.________ et P.________ que l’exécution forcée de l’expulsion était fixée au mercredi 29 juin 2016 à 14 heures, en application de l’art. 337 CPC. Le pli recommandé n’a pas été réclamé par P., de sorte qu’il lui a été renvoyé en courrier A. Par lettre du 24 juin 2016, K. a indiqué, en référence à l’avis d’exécution forcée du 16 juin 2016, qu’il n’était pas locataire de l’appartement en question et qu’il n’était ainsi pas en mesure d’assister à l’exécution forcée et de rendre à la bailleresse les clés de l’appartement, qu’il ne détenait d’ailleurs pas. Il a ajouté qu’il se réjouissait de la requête de la bailleresse qu’il attendait depuis longtemps. 4.L’exécution forcée s’est déroulée le 29 juin 2016, en présence de [...], de la régie immobilière [...], représentante de la bailleresse, du serrurier [...], ainsi que de deux employés communaux, personne ne s’étant en revanche présentée pour le compte de la locataire. Le déménagement du mobilier et le tri des déchets a eu lieu le 5 juillet 2016. L’exécution forcée a donné lieu à plusieurs factures, soit une facture de « [...] déménagements » de 1'350 fr., une autre de « [...] vitrerie miroiterie » de 302 fr. 50 pour « extraction forcée du cylindre + remplacement avec 3 clés, y compris déplacements », ainsi que, selon la note manuscrite figurant au dossier de première instance (fourre « frais »), des frais d’huissier par 194 fr. 60. E n d r o i t :

  • 5 -

1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l'art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (CREC 28 novembre 2014/423 consid. 4b). 3. 3.1Le recourant relève qu’il n’a jamais été locataire de l'appartement en question, qu'il avait été clairement désigné dans le bail en tant que garant, qu'il n'entendait dès lors pas assumer un engagement indépendant, que même si le bail prévoyait qu'il était conjointement et solidairement responsable, il n'avait pas conscience de la portée réelle de

  • 6 - cet engagement et pensait que le propriétaire s'en prendrait d'abord à la locataire P.________ s'agissant des frais de l'exécution forcée. Le recourant conteste ainsi sa désignation comme partie intimée, soit sa légitimation passive, à tout le moins quant à la décision sur les frais de l'exécution forcée, d'une part, ainsi que sa responsabilité solidaire s'agissant de ces mêmes frais, d'autre part. L'intimée, quant à elle, considère que la légitimation passive du recourant serait avérée en raison de la formation et des activités de celui-ci (gérant de fortune auprès d'une banque, membre du conseil de la British Chamber of Commerce), qui feraient de lui une personne rompue aux affaires et aux contrats de sûretés, d'une part, et en raison du fait qu'il ne s'était pas opposé à la procédure d'expulsion, d'autre part. 3.2 3.2.1En tant que le recourant conteste sa légitimation passive, cette question, qui relève du droit matériel et ne peut entraîner que le rejet de l'action, doit être examinée d'office. Or, il n'apparaît pas que le premier juge ait examiné cette question et aucun élément au dossier ne permet de se prononcer sur l'étendue de l'engagement du recourant aux frais et dépens de l'exécution forcée, quand bien même celui-ci admet s'être porté garant pour le bail à loyer. 3.2.2 3.2.2.1Selon l'art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. Cette règle s'applique également en cas de consorité passive simple, les frais du procès pouvant être répartis de manière distincte ou solidaire entre les consorts (TF 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 3. 1). L'art. 106 al. 3 CPC ne consacre aucune règle supplétive pour le cas où le dispositif – comme en l'espèce – ne précise pas si les frais

  • 7 - judiciaires ou les dépens imposés (ou alloués) à plusieurs parties le sont solidairement. En l'absence de présomption légale similaire à celle prévalant devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 5 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] qui prévoit que « sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement »), un auteur (Tappy, in commentaire CPC 2011, n. 38 ad art. 106 CPC) se pose la question de savoir s'il ne serait pas possible de transposer à de telles dettes de droit public les solutions des art. 143 ss CO impliquant l'absence de solidarité passive (art. 143 al. 2 CO) et la divisibilité de la créance entre les bénéficiaires multiples (art. 150 al. 1 CO a contrario). L'auteur laisse cependant à la jurisprudence le choix de l'application par analogie de l'art. 66 al. 5 LTF. Selon Tappy, il faudra dans tous les cas réserver la possibilité de faire préciser la portée de la décision sur les frais par voie d'interprétation (art. 334 CPC). L'ensemble des auteurs est d'avis que la répartition des frais du procès sur plusieurs personnes doit expressément être réglée par le tribunal, dès lors qu'une disposition analogue à l'art. 66 al. 5 LTF fait défaut (Tappy, ibidem ; Jenny, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, 3 e éd., 2016, n. 13 ad art. 106 al. 3 CPC), voire que, dans l'hypothèse où les frais sont mis à la charge de plusieurs personnes sans plus ample précision, les frais sont à répartir « par tête » ou proportionnellement, une répartition solidaire devant par ailleurs être explicitement prévue par le tribunal (Urwyler/Grütter, in Dike-Komm ZPO, 2016, n. 12 ad art. 106 CPC ; Ruëgg, in Basler Kommentar, 2013, n. 10 ad art. 106 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 10 ad art. 106 CPC). 3.2.2.2En l’espèce, le premier juge ne s’est pas prononcé sur les conséquences de l’engagement de K.________ quant à la répartition des frais d’exécution forcée, se limitant à mettre ceux-ci à la charge du prénommé et à dire que ce dernier rembourserait à la parte adverse ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 300 fr. de dépens. Le dispositif du prononcé est manifestement incomplet à cet égard.

  • 8 - Or, en l’absence d’éléments au dossier permettant de se prononcer sur l’étendue de l’engagement du recourant aux frais et dépens de l’exécution forcée, on ne saurait se substituer au premier juge en interprétant cet engagement, d’une part, et en opérant la répartition des frais, d’autre part.

4.1Il s’ensuit que le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge afin que celui-ci, après avoir procédé à l’interprétation de la portée de l'engagement du recourant dans le cadre du contrat de bail conclu (cf. aussi TF 4C.137/ 2002 du 30 août 2002 consid. 3.5), se détermine sur la légitimation passive du recourant et précise, le cas échéant, dans quelle proportion les frais judiciaires et les dépens, dont la quotité n'est pas contestée en l'état, devraient être supportés par le recourant et garant K., d'une part, et par la locataire P., d'autre part. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’intimée Z.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3Il ne sera pas alloué de dépens, dès lors que le recourant n’est pas représenté par un mandataire professionnel et que les conditions de l’art. 95 al. 3 CPC ne sont pas réalisées, le recourant n’ayant d’ailleurs pas requis de défraiement. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 9 - II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée Z.. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 décembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. K., -M. Jacques Lauber, aab (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 10 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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