852 TRIBUNAL CANTONAL 4 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 février 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :M. d'Eggis
Art. 335 ss CPC; 257d CO; 43 al. 1 let. e CDPJ La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Lausanne, et B.L., à Lausanne, défendeurs, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 17 janvier 2011 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant les recourants d’avec P.________, à Lausanne, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par arrêt du 9 décembre 2010, dont la motivation a été expédiée le 21 décembre 2010 pour notification (CREC I/646), la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours des locataires A.L.________ et B.L.________ contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant leur expulsion des locaux commerciaux et de la terrasse à usage de café-restaurant sis audit lieu, donnés à bail par P., et déclarant cette ordonnance immédiatement exécutoire. Sur réquisition déposée le 14 décembre 2010 par la bailleresse, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu le 17 janvier 2011 un avis fixant l'exécution forcée au 1er mars 2011, à 8 heures 45, relatif aux locaux en cause, avec indication des voies et de la procédure de recours. B.Par acte motivé du 17 février 2011, A.L. et B.L.________ ont recouru contre l'avis d'exécution forcée en contestant leur expulsion. Ils ont produits des pièces, en particulier un courrier du bailleur du 8 janvier 2011, auquel était annexé des bulletins de versement mentionnant le loyer pour les mois de février, mars et avril. Le conseil de l'intimée a spontanément déposé le lendemain une détermination sur le recours. E n d r o i t : 1.La loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme (LPEBL; RSV 221.305) et le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11) ont été
3 - abrogés par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). La décision attaquée a été communiquée le 17 janvier 2011 aux parties, si bien que le recours dirigé contre elle est régi par le CPC (art. 405 al. 1 CPC). L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC).
4 - Une telle volonté de déroger au principe général n'est pas exprimée sans équivoque à l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ. Cette disposition prévoit que, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 et suivants CPC. Si la volonté du législateur avait été de soumettre à la compétence du juge unique les appels ou recours dirigés contre toute décision en procédure sommaire, on ne comprendrait ni l'utilité de l'art. 84 al. 2 LOJV, qui vise les ordonnances de mesures provisionnelles et mesures protectrices qui sont précisément rendues en procédure sommaire, ni le sens du débat devant le Grand Conseil tendant à ne pas adopter l'art. 84 al. 2 LOJV, afin précisément d'en revenir à la règle du traitement de ces affaires en collège. Tous les députés qui se sont exprimés à ce sujet admettaient que la suppression de l'al. 2 de l'art. 84 LOJV aurait pour conséquence le retour à une compétence collégiale devant les cours du Tribunal cantonal (BGC 24 novembre 2009, pp. 52 ss). L’adoption de l’art. 84 al. 2 LOJV plaide donc dans le sens d’une interprétation restrictive de l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ. En effet, une interprétation large de l’art. 43 al. 1 let. 1 CDPJ permettrait déjà, par son renvoi à l’art. 248 let. a et let. d CPC, de statuer avec un juge unique en matière de mesures protectrices et de mesures provisionnelles, qui sont régies par la procédure sommaire. L’art. 43 al. 1 CDPJ mentionne certes les cours du Tribunal cantonal dans son énumération des juridictions concernées. Néanmoins, la let. e de la disposition est ainsi formulée : « statuer dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux articles 248 et suivants CPC ». Selon cette teneur, il convient de donner à cette disposition une portée limitée en ce sens qu’elle ne concerne que les juridictions de première instance. C’est en effet uniquement l’autorité de première instance qui applique et statue selon la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. La Chambre des recours civile, la Cour d'appel civile ou la
5 - Cour des poursuites et faillites n’appliquent quant à elles pas directement la procédure sommaire, mais statuent selon les règles de l’appel (art. 308 ss CPC) ou du recours (art. 319 ss CPC). Autrement dit, une interprétation téléologique et systématique de l’art. 43 al. 1 let e CDPJ permet à la Chambre des recours civile, à la Cour d'appel civile et à la Cour des poursuites et faillites de statuer à trois juges. En revanche, à l’instar des autorités de première instance, les Cours précitées sont directement concernées par les let. a à d de l’art. 43 CDPJ, dont les hypothèses visées s’appliquent aussi directement devant elles. Dans ces cas, la compétence d’un juge unique est donnée. Il n’en va différemment que pour la let. e. Si les magistrats de première instance rendront comme juge unique des décisions sur le "fond" (lato sensu) dans toutes les causes dans lesquelles ils doivent appliquer la procédure sommaire – ce qui peut se justifier par une exigence de célérité qui a du reste conduit le législateur fédéral à prévoir un délai de dix jours pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC), de même que pour l'introduction du recours (art. 321 al. 2 CPC), cet élément n'est pas décisif en deuxième instance, où les juges peuvent statuer à bref délai par voie de circulation, le plus souvent sans audience. La caractéristique d’une autorité supérieure cantonale réside dans sa collégialité et sa pluralité. Il ne faut pas s’éloigner de cette conception. Il y a donc lieu de donner une portée restrictive à l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ et d'admettre que, sous réserve des exceptions prévues expressément par la loi, la Chambre des recours civile et la Cour d'appel civile fonctionnent à trois juges. 3.Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit (art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
8 - Dès lors qu'aucune avance de frais n'a été requise, l'arrêt peut exceptionnellement être rendu sans frais. L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'avis d'exécution forcée est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
9 - Du 11 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Youri Diserens, aab (pour A.L.________ et B.L.), -M. Jacques Lauber, aab (pour P.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'149 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :