805 TRIBUNAL CANTONAL 84/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 16 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffière:MmeRossi
Art. 12 let. i LLCA; 45 al. 1, 50 al. 1 et 51 LPAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.F., à Cheseaux-sur- Lausanne, contre le prononcé rendu le 17 décembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et contre les deux ordonnances rendues le 4 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans les causes divisant le recourant d’avec X., à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Dès le mois de juin 2008, Me X., avocat à Lausanne, a été consulté par A.F. dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale divisant celui-ci d'avec son épouse B.F.. A.F. a également confié à l'avocat X.________ la défense de ses intérêts dans deux procédures pénales ouvertes à son encontre. Le mandat a débuté le 28 octobre 2008 pour l'enquête P2.________ et le 19 novembre 2008 pour le dossier P1.. Le 15 septembre 2009, Me X. a adressé à A.F.________ trois notes d'honoraires définitives pour les opérations effectuées jusqu'à cette date. Selon la note d'honoraires relative à la procédure matrimoniale, l'avocat a consacré 37h50 à l'exécution de son mandat - dont 20h15 aux téléphones et à la correspondance -, pour un montant total d'honoraires et débours de 16'000 fr., TVA par 1'216 fr. en sus. Après déduction des provisions reçues (152 fr. le 8 juillet 2008, 2'152 fr. le 14 juillet 2008, 3'228 fr. le 29 décembre 2008 et 2'152 fr. le 2 avril 2009), le solde en faveur de l'avocat X.________ s'élevait à 9'532 fr. TVA comprise. La note d'honoraires concernant la procédure pénale P2.________ faisait état de 4h45 de travail - dont 4h15 pour les téléphones et la correspondance -, pour un montant total d'honoraires et débours de 2'367 fr. 20, TVA par 167 fr. 20 incluse. La note d'honoraires relative à la seconde procédure pénale P1.________ mentionnait 4h25 de travail, dont 4 heures consacrées aux téléphones et à la correspondance, et s'élevait à 2'152 fr., soit 2'000 fr. à titre d'honoraires et débours, plus TVA par 152 francs. Le 16 octobre 2009, Me X.________ a demandé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne la modération de ses deux notes d'honoraires relatives aux procédures pénales P1.________ et P2.. Il a précisé que «A.F. connaissait le tarif horaire (Fr.
3 - 500.- de l'heure) du soussigné pour l'avoir déjà consulté, antérieurement, dans la cause parallèle en difficultés conjugales». Ensuite du courrier de contestation que lui avait adressé A.F.________ le 5 octobre 2009, l'avocat X.________ a requis le 19 octobre 2009 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la modération de sa note d'honoraires relative à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a indiqué que A.F.________ avait été rapidement informé du tarif horaire et du fait que l'assistance judiciaire «semblait ouverte» mais qu'il ne l'accepterait pas, son client devant dans ce dernier cas trouver un autre mandataire. Il a précisé que trois provisions d'un montant total de 7'532 fr. lui avaient été versées les 14 juillet 2008, 12 décembre 2008 et 2 avril 2009. Le commandement de payer n o [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest a été notifié le 23 octobre 2009 à A.F., à l'instance de Me X.. Il portait sur une créance de 14'051 fr. 20 avec intérêt à 5% dès le 5 octobre 2009, montant correspondant au solde des notes d'honoraires définitives du 15 septembre 2009. Le poursuivi a formé opposition totale. Le 26 octobre 2009, A.F.________ a fait parvenir à la Chambre des avocats une demande de réduction des notes d'honoraires que Me X.________ lui avait adressées pour la procédure civile et les deux affaires pénales. Il a estimé que les provisions versées, par 7'684 fr., «devraient suffire pour le tout». Cette requête a été transmise le 11 novembre 2009 au Premier président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le même jour, A.F.________ s'est déterminé sur la requête de modération des honoraires dus pour les procédures pénales, en faisant parvenir au juge d'instruction une copie de la demande qu'il avait déposée auprès de la Chambre des avocats.
4 - Dans ses déterminations adressées le 16 novembre 2009 au président du tribunal d'arrondissement, A.F.________ a notamment critiqué la manière dont Me X.________ avait exécuté son mandat et contesté avoir été clairement informé de son droit à obtenir l'assistance judiciaire. Il a estimé que les provisions qu'il avait versées étaient suffisantes pour couvrir les honoraires de la procédure matrimoniale et des deux affaires pénales. Par prononcé du 17 décembre 2009, notifié le 21 décembre 2009 à A.F., le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a modéré la note d'honoraires et débours de l'avocat X. pour l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre des deux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale concernant les époux A.F.________ et B.F.________ à 11'000 fr., plus TVA par 836 fr., soit un montant total de 11'836 fr. (I) et arrêté l'émolument à 165 fr. à la charge de A.F.________ (II). En fait, le magistrat précité a retenu que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par B.F.________ avait été clôturée début novembre 2008 et que A.F.________ avait ouvert une seconde procédure de ce type le 20 novembre 2008, qui avait pris fin le 6 mars 2009 ensuite de la convention passée par les parties à l'audience du 25 février 2009 valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. En droit, le président du tribunal d'arrondissement a considéré que les arguments de A.F., dans la mesure où ils étaient relatifs à la gestion du mandat par l'avocat X. et aux décisions de justice rendues, étaient irrecevables. Il a estimé qu'il convenait de retenir que le requérant avait consacré 35 heures à l'exécution de son mandat, dont 4 heures de vacation. Sur la base des 16'000 fr. facturés pour les 37h50 de travail allégué, le président du tribunal d'arrondissement a retenu que le tarif pratiqué par l'avocat X.________ - de l'ordre de 420 fr. par heure, débours compris - était élevé mais pas excessif. Il a par conséquent estimé qu'il convenait de comptabiliser 31 heures au tarif horaire de 400 fr. et 4 heures à 100 fr., le tarif applicable aux déplacements ne pouvant être le même que celui relatif au temps de travail effectif. A cela s'ajoutaient les débours arrêtés à 500 fr., ce qui portait le total à 14'310 fr. 80, TVA comprise. Toutefois, la
5 - somme finale de 17'216 fr. facturée par l'avocat représentait plus du double du montant total des provisions requises de A.F.________ et il n'était pas établi qu'avant d'adresser sa note d'honoraires finale, le requérant avait averti son mandant que les honoraires dus pour les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale seraient supérieurs aux 7'684 fr. réclamés à titre de provision. Le président du tribunal d'arrondissement a ainsi considéré que l'avocat X.________ aurait dû exiger des provisions plus importantes ou en réclamer de nouvelles. A.F.________ n'étant pas un justiciable rompu aux affaires et capable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire, la note d'honoraires de Me X.________ a été modérée pour défaut de provision suffisante et arrêtée à 11'000 fr., plus TVA, soit 11'836 francs. Par ordonnances du 4 janvier 2010, adressées le même jour aux parties pour notification, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 2'367 fr. 20 le montant des honoraires, débours et TVA compris, dus à l'avocat X.________ pour la rémunération de son mandat dans le cadre de la défense pénale de A.F.________ dans l'affaire P2.________ et à 2'152 fr. les honoraires dus pour l'affaire P1.. Ces décisions ont été rendues sans frais. En droit, le juge d'instruction a considéré que le temps consacré par l'avocat au dossier, de respectivement 4h45 et 4 heures [recte: 4h25], paraissait raisonnable au vu de l'ampleur et de la complexité de celui-ci. Il a estimé que le tarif horaire de 500 fr., débours et TVA compris, était à peine plus élevé que le tarif moyen pratiqué par les membres de l'Ordre des avocats vaudois - qui se situait vers 400 fr. par heure, TVA en sus - et que A.F. connaissait le tarif pratiqué par son mandataire de choix grâce à la procédure civile pour laquelle il l'avait également consulté. Il a ainsi considéré qu'il n'y avait pas matière à ordonner la réduction des notes d'honoraires. B.Par actes directement motivés adressés le 18 janvier 2010 à la «Cour de modération», A.F.________ a recouru contre les ordonnances
6 - rendues le 4 janvier 2010, concluant à ce que les décisions de modération soient revues. Le 22 janvier 2010, le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, auquel une copie des actes de recours avait été transmise, a demandé au recourant d'indiquer clairement le nom et les coordonnées de l'affaire civile ou pénale qu'il contestait. Par courrier du 28 janvier 2010, le recourant a développé des arguments relatifs aux trois notes d'honoraires que son ancien mandataire lui avait adressées le 15 septembre 2009 et demandé que «le prononcé rendu le 17 décembre 2009 concernant la modération de l'ensemble des notes d'honoraires de Me X.» soit revu. Le 26 février 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Chambre des recours, se référant pour le surplus aux considérants des décisions attaquées et renonçant à formuler de plus amples déterminations. Par courrier du même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a renoncé à déposer un mémoire et a renvoyé aux considérants du prononcé entrepris. Dans le délai imparti aux premiers juges et à l'intimé X. pour produire un mémoire, le recourant a, le 8 mars 2010, produit un lot de pièces et exposé des faits relatifs à la procédure de poursuite en cours à son encontre. Par lettre du 26 mars 2010, l'intimé s'est référé au prononcé du 17 décembre 2009 et aux ordonnances du 4 janvier 2010. Il a produit deux pièces.
7 - E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 50 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1 er janvier 2008, ne relève plus de la Cour de modération, qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), mais de la Chambre des recours, plus précisément de la deuxième Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1 er avril 2009. La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD - applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD - et l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. b) En l'espèce, on comprend des écritures des 18 et 28 janvier 2010 que le recourant réclame la réduction des honoraires de l'intimé pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et les deux affaires pénales. Une telle conclusion est suffisante en matière de modération (cf. Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, n. 4, p. 4). Compte tenu des féries (cf. art. 96 al. 1 LPA-VD), les recours déposés contre le prononcé rendu le 17 décembre 2009 - notifié le 21 décembre 2009 au recourant - et contre les
8 - ordonnances du 4 janvier 2010 ont été interjetés en temps utile. Ces trois recours, qu'il convient de joindre par économie de procédure (art. 24 al. 1 LPA-VD), sont donc recevables. Tel n'est en revanche pas le cas de l'écriture et des pièces produites par le recourant le 8 mars 2010, soit dans le délai imparti uniquement aux premiers juges et à l'intimé pour déposer leur mémoire. 2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 3.a) Le recourant fait en substance valoir que le montant total des trois notes d'honoraires établies le 15 septembre 2009 par l'intimé est excessif. Il se réfère notamment à la requête de modération qu'il a adressée le 26 octobre 2009 à la Chambre des avocats, dans laquelle il avait estimé que le montant des provisions déjà versées était suffisant pour couvrir les honoraires de l'intimé pour les trois affaires. b/aa) L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur
9 - le Barreau; BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1e; voir aussi arrêt TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 c. 3.1 et les références citées). bb) Il ressort du dossier que l’intimé a soutenu avoir rapidement informé son client du tarif horaire de 500 fr. qu'il pratique, ce que le recourant conteste. La note d’honoraires relative au litige matrimonial ne porte pas la mention du tarif horaire appliqué. Le juge modérateur a reconstitué celui-ci en divisant le montant de 16'000 fr. réclamé par le nombre d'heures que l'intimé indiquait avoir consacrées à l'exécution de ce mandat, soit environ 420 fr. débours compris, tarif arrondi à 400 fr. sans débours (cf. prononcé, pp. 7-8). Le juge d'instruction s'est quant à lui basé sur le tarif de 500 fr. par heure avancé par l’intimé. Or, la division du montant des «honoraires et débours» figurant sur les notes d'honoraires par le nombre d'heures consacrées à ces deux affaires pénales permet de déterminer un tarif horaire de 463 fr. 15 pour la procédure P2.________ (2'200 fr. : 4h45) et de 453 fr. 50 pour le dossier P1.________ (2'000 fr. : 4h25). Il en résulte que l’intimé a pratiqué un tarif horaire inférieur à celui de 500 fr. dont il a fait état en procédure et que le tarif qu’il a appliqué diffère dans chacune des trois notes d’honoraires litigieuses établies à la même date. Ces éléments vont dans le sens de l’allégation du recourant selon laquelle le tarif horaire n’a pas été clairement défini en début de
10 - mandat, si ce n’est par l’indication peu précise qu’il serait supérieur à celui de l’assistance judiciaire, soit 180 francs. En l’absence d’accord sur le montant ou sur le mode de calcul de la rémunération, il convient de s’en tenir à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2967, pp. 1171-1172). Bien que dans une cause genevoise exceptionnelle de par la valeur litigieuse de l’ordre de 600 millions et par l’importance des honoraires litigieux le Tribunal fédéral ait approuvé un tarif horaire de base de 400 fr. (TF 4D_43/2007 du 23 janvier 2008 c. 2.4), cela ne signifie pas - contrairement à un avis de doctrine récent (Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, n. 286 ad art. 12 LLCA, p. 139) - que ce montant constitue une référence usuelle du coût de l'heure d'un avocat dans tous les cantons. Dans un arrêt du 17 octobre 2003, la Cour de modération du Tribunal cantonal vaudois a considéré qu’au regard des tarifs usuellement pratiqués dans le canton, un tarif horaire de 330 fr. paraissait tout à fait fondé (JT 2006 III 38 c. 2d). Le Tribunal fédéral a quant à lui estimé dans une affaire vaudoise qu’un tarif horaire de 350 fr. échappait au grief d’arbitraire (TF 5P.438/2005 précité c. 3.2). Si un avocat entend déroger de manière sensible aux règles fixées par l'usage en matière de rémunération, il doit en informer son client de manière claire et détaillée. Il a ainsi été retenu qu'un tarif horaire (non convenu) dépassant d’environ 30% le coût normal de l'heure d’avocat était excessif et arbitraire (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1226-1227, p. 522). Or, l'augmentation du tarif horaire de 350 fr. à 500 fr. équivaut à en l'occurrence à une hausse supérieure à cette limite. De plus, la rémunération doit être objectivement proportionnée aux services rendus (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2960, p. 1168), alors que l'intimé a en l'espèce été mandaté dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale et d’enquêtes pénales ne présentant pas de difficultés particulières. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'appliquer un tarif horaire de 350 fr. aux trois notes d'honoraires litigieuses.
11 - c/aa) L'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires par rapport au projet, mais sans en dénaturer la portée (cf. art. 11 let. i du projet qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; Feuille fédérale [FF] 1999, pp. 5391-5392) En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral relève que la LLCA renonce à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999, p. 5356). Par rapport à l'art. 11 let. i du projet, le Conseil fédéral signale aussi que l'obligation de renseigner existe dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoint l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO-CE] 1999, p. 1172). La LPAv est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66; CREC II, 23 septembre 2009, n o 180; CREC II, 9 mars 2009, n o 37). La cour de céans a estimé qu'une réduction d'un tiers de la part des honoraires facturés dépassant la provision encaissée était dans ce cas adéquate (CREC II, 24 février 2009, n o 26; CREC II, 16 juin 2008, n o 109).
12 - bb) Le président du tribunal d'arrondissement a réduit les honoraires de la procédure matrimoniale pour défaut de provision suffisante de 13'300 fr. à 11'000 fr., TVA non incluse, soit de 17,30 %. En s’abstenant de recourir et en se référant à ce prononcé dans ses déterminations, l’intimé a implicitement admis la pertinence du principe et de la quotité de cette réduction. Il ressort en outre des deux notes d'honoraires relatives aux affaires pénales que l'intimé a défendu les intérêts du recourant du 28 octobre 2008 au 15 septembre 2009 dans l'affaire P2.________ et du 19 novembre 2008 au 15 septembre 2009 dans la cause P1.________. Les mandats ont ainsi eu une durée respective d'environ dix et neuf mois, qui ne saurait être qualifiée de brève. Or, l'intimé n'a demandé aucune provision dans le cadre de ces deux dossiers pénaux, ce qui constitue une faute justifiant une réduction de ses honoraires d'un tiers conformément à la jurisprudence susmentionnée. cc) La note d'honoraires relative à la procédure matrimoniale ne présente pas une liste détaillée des débours, seul le montant dû à titre d'«honoraires et débours» y figurant. Le président du tribunal d'arrondissement a estimé que les débours pouvaient être arrêtés à 500 fr. (cf. prononcé, p. 8). Or, les débours consistent dans le paiement effectif d'une somme précise pour une opération déterminée, et non pas dans les frais de confection des pièces ordinaires, qui sont inclus dans les frais généraux (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 5 ad art. 91 CPC, p. 171 avec références). Si l'avocat engage des avances et des frais dans l'accomplissement de son mandat, il a droit à leur remboursement. Sont visés les frais de transport, de port, de téléphone et fax, de photocopies et de service internet par exemple, ainsi que les autres dépenses effectuées pour le client (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2916, p. 1151; cf. également les arrêts cités par Jomini in JT 1982 III 2 précité, n. 9, p. 5). En l'espèce, étant donné l'absence de toute justification concrète pour des débours précis, il y a lieu d'arrêter les
13 - débours au montant forfaitaire de 100 fr., la somme retenue à ce titre par le juge modérateur matrimonial étant excessive. dd) Au vu des éléments qui précèdent, les honoraires et débours de l'intimé relatifs à la procédure pénale P1.________ doivent être arrêtés à 1'543 fr. 50 (4h25 x 350 fr.), réduits à 1'029 fr. (1'543 fr. 50 - [1'543 fr. 50 x 1/3]), plus TVA par 78 fr. 20, soit au montant total de 1'107 fr. 20. Les honoraires et débours dus pour l'affaire P2.________ s'élèvent quant à eux à 1'662 fr. 50 (4h45 x 350 fr.), réduits à 1'108 fr. 35 (1'662 fr. 50 - [1'662 fr. 50 x 1/3]), TVA par 84 fr. 25 en sus, soit au total à 1'192 fr. 60. Sur la base du nombre d'heures et du tarif pour les heures de vacation retenus par le président du tribunal d'arrondissement - qui ne prêtent pas le flanc à la critique - (cf. prononcé, p. 7), les honoraires et débours de l'intimé pour la procédure matrimoniale peuvent être arrêtés à 11'350 fr., soit 10'850 fr. pour les heures travaillées (31h x 350 fr.), 400 fr. pour les vacations (4h x 100 fr.) et 100 fr. de débours. Les 3'666 fr. (11'350 fr. - 7'684 fr.) dépassant les provisions encaissées doivent toutefois être réduits d'un tiers, soit de 1'222 fr. (3666 fr. x 1/3). Les honoraires réduits s'élèvent ainsi à 10'128 fr. (7'684 fr. + [3'666 fr. - 1'222 fr.]), plus TVA par 769 fr. 70, soit au total à 10'897 fr. 70. d) Le chiffre II du dispositif du prononcé rendu le 17 décembre 2009 doit être rectifié d'office en ce sens que les frais sont supportés par X., conformément aux considérants du prononcé (cf. p. 9 in fine). La mention de A.F. dans le dispositif résulte en effet d'une erreur manifeste. 4.En conclusion, les recours doivent être partiellement admis. Le chiffre I du dispositif de l'ordonnance rendue le 4 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans l'affaire P1.________
14 - est réformé en ce sens que le montant des honoraires, débours et TVA compris, dus à l'intimé pour la rémunération de son mandat dans le cadre de la défense pénale du recourant est fixé à 1'107 fr. 20, la décision étant confirmée pour le surplus. Le chiffre I du dispositif de l'ordonnance rendue le 4 janvier 2010 par ce même magistrat dans l'affaire P2.________ est réformé en ce sens que le montant des honoraires, débours et TVA compris, dus à l'intimé pour la rémunération de son mandat dans le cadre de la défense pénale du recourant est fixé à 1'192 fr. 60, la décision étant confirmée pour le surplus. Le prononcé rendu le 17 décembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est quant à lui réformé en ce sens que la note d'honoraires et débours du 15 septembre 2009 de l'intimé pour l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre des deux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale concernant les époux A.F.________ et B.F.________ est modérée à 10'128 fr., plus la TVA (7,6%) par 769 fr. 70, soit un montant total de 10'897 fr. 70, sous déduction de 7'684 fr. de provisions versées, l'émolument étant arrêté à 165 fr. à la charge de X.________. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés pour chaque recours à 150 fr. (art. 249 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), soit 450 fr. au total. Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui a agi en personne, a droit à des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. en remboursement de ses frais de justice. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont partiellement admis.
15 - II. L'ordonnance rendue le 4 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans l'enquête P1.________ est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif: I.fixe à 1'107 fr. 20 (mille cent sept francs et vingt centimes) le montant des honoraires, débours et TVA (7,6%) compris, dus à Me X.________ pour la rémunération de son mandat dans le cadre de la défense pénale de A.F.________ dans l'affaire P1.. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'ordonnance rendue le 4 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans l'enquête P2. est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif: I.fixe à 1'192 fr. 60 (mille cent nonante-deux francs et soixante centimes) le montant des honoraires, débours et TVA (7,6%) compris, dus à Me X.________ pour la rémunération de son mandat dans le cadre de la défense pénale de A.F.________ dans l'affaire P2.. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le prononcé rendu le 17 décembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé comme il suit: I.modère la note d'honoraires et débours du 15 septembre 2009 de l'avocat X. pour l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre des deux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale concernant les époux A.F.________ et B.F.________ à 10'128 fr. (dix mille cent vingt-huit francs), plus la TVA (7,6%) par
16 - 769 fr. 70 (sept cent soixante-neuf francs et septante centimes), soit un montant total de 10'897 fr. 70 (dix mille huit cent nonante-sept francs et septante centimes), sous déduction de 7'684 fr. (sept mille six cent huitante-quatre francs) de provisions versées; II.arrête l'émolument à 165 fr. (cent soixante-cinq francs) à la charge du requérant X.. V. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs). VI. L'intimé X. doit verser au recourant A.F.________ la somme de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.F., -Me X.. Il prend date de ce jour.
17 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'671 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :