14J001
TRIBUNAL CANTONAL
JS25.- 5015 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2025 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Favez
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me R.________ contre la décision rendue le 19 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, fixant son indemnité de conseil d’office de C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
14J001 E n f a i t :
A. Par décision du 19 novembre 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a fixé à 2'861 fr. 15 l'indemnité de conseil d'office allouée à Me R.________ et l'a relevée de son mandat de conseil d'office. Il a rendu la décision sans frais.
En substance, procédant à une appréciation d'ensemble, le premier juge a rapporté à 19 heures et 15 minutes les opérations annoncées par Me R.________ pour 26 heures et 15 minutes dans le cadre de son mandat de conseil d'office. Il a en substance estimé que le temps consacré aux échanges téléphoniques ou épistolaires avec sa mandante était excessif.
B. Par acte du 1 er décembre 2025, Me R.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa modification, en ce sens qu'une indemnité de conseil d'office d'un montant de 3'735 fr. 15 lui est allouée ainsi qu'une indemnité de 300 fr. pour la procédure de recours. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants, une indemnité de 300 fr. pour la procédure de recours lui étant allouée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
14J001 2. Par décision du 26 mars 2025, le premier juge a octroyé à C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire et a désigné la recourante en qualité de conseil d'office à compter du 31 janvier 2025 dans le cadre d'une cause en mesures protectrices de l'union conjugale.
A l'audience du 24 octobre 2025, les parties ont signé une convention réglant l'ensemble des effets de leur séparation.
La recourante a déposé sa liste des opérations le 30 octobre
E n d r o i t :
1.1 1.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour interjeter un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, CREC 1 er avril 2025/78 ; CREC 24 mars 2024/69).
Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du
14J001 25 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433).
1.1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
1.2 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4. 2. 1, RSPC 2021 p. 252). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2. 2. 1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 l 113 consid. 7. 1).
2.1 La recourante conteste la réduction de la durée de ses opérations par le premier juge, qu'elle qualifie d'arbitraire. Elle fait valoir que toutes les démarches effectuées par l'avocate-stagiaire étaient justifiées, compte tenu des caractéristiques du litige et reproche au premier juge de ne pas avoir motivé la réduction pour chacune des opérations.
2.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé
14J001 en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie avec retenue la nécessité des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 l 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; CREC 13 juin 2022/143).
Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement,
14J001 si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées (ATF 141 l 70 consid. 5.2 ; TF 4D 37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2).
2.3 La recourante se plaint d'une motivation lacunaire, mais ne soulève à juste titre aucun grief fondé sur une violation du droit d'être entendu. En effet, la décision attaquée contient une motivation suffisante, au sujet de la réduction opérée, soit le temps excessif consacré aux échanges épistolaires et téléphoniques avec la cliente, le premier juge ayant relevé en outre que les activités consistant en un soutien moral n'ont pas à être rémunérées. La recourante se trompe d'ailleurs lorsqu'elle affirme que chaque opération aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique, dès lors que le premier juge peut procéder à une appréciation d'ensemble de la durée raisonnable de certaines opérations identiques. Or, en l'espèce, le premier juge a considéré que le temps consacré aux échanges épistolaires et téléphoniques avec la cliente était exagéré s'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ayant été transigée par un accord complet à l'issue de la reprise de la première audience de conciliation. Cette appréciation doit être partagée. On constate d'ailleurs que, sur la durée totale des opérations facturées, la moitié est consacrée aux échanges avec la cliente, ce qui est effectivement excessif et correspond manifestement à du soutien moral qui ne doit pas être rémunéré. En outre, à supposer que la cause présentât réellement des difficultés particulières, il appartenait à la recourante de produire à l’appui de son relevé une note explicative, ce qu’elle n’a pas fait (CREC 24 janvier 2025/19). Il faut donc considérer que la recourante est intervenue dans une cause en mesures protectrices de l'union conjugale ne présentant pas de difficultés particulières. En outre, l'Etat n'a pas à rémunérer la formation d'une avocate-stagiaire qui ne maitrise pas le temps raisonnable à consacrer au client d'office (CREC 16 octobre 2025/250 ; CREC 3 février 2025/31 ; Juge unique CACI 23 janvier 2025/42).
La recourante soutient enfin que le fait d'adresser régulièrement un courrier à son mandant après avoir eu avec celui-ci un entretien téléphonique ou en présentiel relèverait de ses obligations
14J001 contractuelles. S'il y a lieu d'admettre que le conseil d'office répond personnellement de la bonne exécution du mandat sur la base du droit privé (ATF 143 III 10 consid. 3 ; TF 4A_52/2024 du 14 janvier 2025 consid. 5.1), le devoir d'information du mandant ne s'étend qu'aux actes nécessaires au bon accomplissement du mandat et d'aucune manière au soutien moral porté à celui-ci. Aussi, il aurait appartenu à la recourante d'informer clairement sa mandante au premier rendez-vous, des règles applicables à l'assistance judiciaire pour éviter de se retrouver – au moment de déposer sa liste – avec des opérations manifestement non indemnisables.
3.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
3.2 Vu l’issue du recours et la valeur litigieuse, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l’avance.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la mandante de la recourante n’ayant pas été invitée à se déterminer.
14J001
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Me R.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le greffier :