Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JS24.023940

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.- 22 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 janvier 2026 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 319 let. c CPC

Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par C., à S***, dans le cadre de la cause la divisant d’avec B., à S***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 C.________ (ci-après : la recourante) et B.________ se sont mariés en 2017 à R***. Ils ont un enfant, à savoir F.________, né le ***2017.

1.2 Les parties vivent séparées depuis le 14 février 2023.

1.3 La séparation des parties fait l’objet de nombreuses procédures et décisions judiciaires pendantes devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et devant la Cour d’appel civile.

2.1 Le 6 octobre 2025, la recourante a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) une demande d’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à B.________.

2.2 Le 5 décembre 2025, la recourante a déposé auprès de la présidente une demande d’assistance judiciaire dans le cadre de la cause en divorce l’opposant à B.________.

Cette demande est pendante.

2.3 Par ordonnance du 10 décembre 2025, la présidente a refusé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à B.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).

2.4 Par courrier du 11 décembre 2025, la présidente a imparti à la recourante un délai au 31 décembre 2025 pour effectuer le dépôt de 1'200 fr. à titre d’avance de frais pour une demande de révision qu’elle avait déposée le 1 er décembre 2025.

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14J020 Par courrier du 19 décembre 2025, la présidente a imparti à la recourante un délai supplémentaire au 6 janvier 2026 pour effectuer le dépôt de 8'500 fr. à titre d’avance de frais pour la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale engagée.

Le 23 décembre 2025, la recourante a en substance informé la présidente qu’elle n’était pas en mesure de régler l’avance de frais d’expertise et a requis que l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire soit reconsidérée.

Par courrier du 24 décembre 2025, la présidente a imparti à la recourante un délai au 13 janvier 2026 pour effectuer le dépôt de 600 fr. à titre d’avance de frais pour une demande de récusation qu’elle avait déposée le 15 décembre 2025 contre la magistrate en charge des mesures protectrices de l’union conjugale.

2.5 Par courrier du 5 janvier 2026, la présidente a informé la recourante que l’ordonnance du 10 décembre 2025 pouvait faire l’objet d’un recours et que sa demande de reconsidération était rejetée.

La recourante n’a pas formé recours contre l’ordonnance du 10 décembre 2025.

Le 13 janvier 2026, les pièces produites à l’appui de la demande d’assistance judiciaire ont été retournées à la recourante.

3.1 La recourante a déposé, le 18 janvier 2026, un courrier, daté du 15 janvier 2026, auprès de la Première Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la première présidente), ayant pour objet « Constat de déni de justice et violation persistante des droits fondamentaux au détriment d’un enfant en bas âge ». La recourante, donnant suite aux courriers de décembre 2025 et janvier 2026 lui indiquant que l’examen de ses requêtes serait conditionné au versement préalable

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14J020 d’avances de frais, a indiqué que cette exigence intervenait alors que sa situation financière ne lui permettait objectivement pas de supporter de telles avances. Elle a affirmé que, bien que les deux demandes d’assistance judiciaire qu’elle avait déposées étaient complètes et prouvées par pièces et qu’elles démontraient son incapacité financière, ces éléments n’avaient à ce jour toujours pas été pris en considération. Elle a en outre relevé que les documents joints à l’une de ces demandes lui avaient été retournés par courrier du 13 janvier 2026, tout en lui étant simultanément redemandés. Selon elle, ce procédé empêchait tout avancement constructif et faisait obstacle à tout traitement effectif de ses requêtes, dans l’intérêt d’un enfant en bas âge. Dans ces circonstances, elle s’est dit contrainte de considérer cette façon de procéder comme constitutive d’un déni de justice formel et persistant. Elle a encore formulé d’autres reproches, soutenant que l’inaction et les décisions maintenues constituaient des violations graves et continues des droits fondamentaux de son fils et d’elle-même.

A ce courrier était annexé un document intitulé « Déclaration de prise de responsabilité », destiné en substance à ce que la première présidente atteste par sa signature avoir connaissance de certains éléments de la procédure relatés par la recourante, notamment au sujet de l’enfant.

3.2 Par courrier du 12 janvier 2026, la présidente a fixé à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable au 22 janvier 2026 pour qu’elle acquitte l’avance de frais de 1'200 fr. relative à sa demande de révision.

La recourante n’a pas versé l’avance de frais précitée dans le délai imparti.

3.3 Par courrier du 21 janvier 2026, la première présidente a notamment indiqué à la recourante que si elle entendait contester des décisions prises par les magistrats successivement en charge de son dossier, il convenait qu’elle agisse par la voie de l’appel, ce qu’elle avait fait. C’était donc la Cour d’appel civile qui déterminerait dans quelle mesure les décisions contestées devraient le cas échéant être modifiées. La

  • 5 -

14J020 première présidente a en outre expliqué n’avoir aucun pouvoir disciplinaire sur ses collègues et ne pas intervenir dans les procédures diligentées par ces derniers, de sorte qu’elle n’entendait pas signer la « déclaration de prise de responsabilité » annexée au courrier de la recourante, quand bien même elle était tout à fait sensible à la question du bien de l’enfant, question qui était néanmoins instruite par la magistrate en charge du dossier. Elle a ensuite exposé que la demande d’assistance judiciaire de la recourante, qui avait été formée dans le cadre du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale, avait été rejetée par décision du 10 décembre 2025, laquelle était définitive et exécutoire faute d’avoir été contestée. C’étaient d’ailleurs les pièces relatives à cette demande qui avaient été retournées récemment à la recourante. Sur la base de ce refus, une avance de frais lui avait été demandée pour traiter ses diverses requêtes, conformément au CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) et au tarif cantonal en vigueur. La nouvelle demande d’assistance judiciaire que la recourante avait déposée le 5 décembre 2025 dans le dossier de divorce, qui était une nouvelle procédure distincte, faisait l’objet d’un examen par une autre magistrate. C’était pour le traitement de cette requête que des pièces à jour lui avaient été demandées, étant précisé qu’une décision y relative allait lui être notifiée dans les meilleurs délais. Si l’assistance judiciaire devait lui être accordée, le sort des avances de frais requises pourrait être reconsidéré. Enfin, dans la mesure où la recourante invoquait un déni de justice, la première présidente a annoncé que son courrier était adressé au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Le 21 janvier 2026, le courrier déposé le 18 janvier 2026 par la recourante a été transmis d’office à la Chambre de céans qui l’a réceptionné le lendemain.

3.4 Par courriers du 22 janvier 2026, la présidente a imparti un dernier délai au 6 février 2026 pour que la recourante acquitte l’avance de frais d’expertise de 8'500 fr. et de sa demande de récusation par 600 francs.

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14J020 4.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

4.2 Les art. 29 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146 ; TF 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.1). Une autorité commet un déni de justice formel et viole ces dispositions lorsqu’elle n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu’elle devrait s’en saisir (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_737/2024 précité consid. 3.1). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1 ; TF 5A_737/2024 précité consid. 3.1).

4.2 Dans sa lettre déposée le 18 janvier 2026 et adressée à la première présidente, la recourante ne manifeste nullement son intention de recourir au sens de l’art. 319 let. c CPC. Même à supposer que tel serait le cas, le recours pour déni de justice ne concerne que le retard injustifié, hypothèse qui n’entre pas en considération en l’espèce. En effet, le déni de justice invoqué par la recourante n’est pas la résultante d’une absence de décision mais découle au contraire du contenu d’une décision rendue, en l’occurrence de l’ordonnance du 10 décembre 2025. On comprend de son courrier déposé le 18 janvier 2026 que la recourante conteste le rejet de sa demande d’assistance judiciaire dès lors que, selon elle, sa situation financière ne lui permettrait pas de verser les diverses avances de frais

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14J020 requises. Or, tel que le lui a rappelé la présidente dans son courrier du 5 janvier 2026, il appartenait toutefois à la recourante d’interjeter recours contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait. Elle est à présent tenue de verser les avances de frais issues des diverses demandes qu’elle forme dans le cadre de la cause de mesures protectrices de l’union conjugale. Le renvoi des pièces produites par la recourante ne change rien à ce constat, le croisement de celles-ci étant survenu en raison du dépôt par l’intéressée d’une nouvelle demande d’assistance judiciaire dans le cadre du divorce, qui fait actuellement l’objet d’un examen distinct. Par conséquent, on ne discerne aucun retard à statuer in casu.

  1. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

  • 8 -

14J020 II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Madame C.________,
  • Me Ines Feldmann (pour B.________).

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 -

14J020 Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • Madame la Première Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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