855 TRIBUNAL CANTONAL JS23.044319-231727 271 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 décembre 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.GE1Nom et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Clerc
Art. 265, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., [...] [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.D., [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1Le Code de procédure civile (ci-après : CPC ; RS 272) ne prévoit aucune voie de droit contre les jugements cantonaux de première
3 - instance portant sur des mesures superprovisionnelles ; il n’y est pas fait d’exception pour une décision refusant un prononcé superprovisionnel. De même, le Tribunal fédéral n’entre en principe pas en matière sur un recours contre une décision relative aux mesures superprovisionnelles, car en ce cas, la condition d’épuisement des voies de droit cantonales n’est pas réalisée (cf. ad art. 75 al. 1 LTF ; ATF 137 III 417 consid. 1.2 ; TF 5A_473/2010 du 23 juillet 2010 consid. 1.1 ; TF 4A_335/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3 et réf. cit.). Il est dès lors exigé du recourant, avant de porter un recours devant le Tribunal fédéral, que la procédure provisionnelle soit poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles selon les art. 261 ss CPC. Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417 ; TF 5A_473/2010 précité consid. 1.1). Au demeurant, le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 137 III 417 consid. 1.2 à 1.4 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; TF 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2 : La possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d’obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de suspension de la poursuite ou d’inscription provisoire d’une hypothèque légale) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ss in Jdt 2015 II 151 ; Bohnet in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 15 et 16 ad art. 265 CPC ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in
4 - Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis, S. [117], Dike Verlag AG, August 2023 [Herausgeber: Catelli/Sunaric], p. 121). 4.2En l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. La recourante n’expose pas qu’elle risquerait de perdre son droit ou que la procédure deviendrait sans objet. En conséquence, conformément à ce qui précède, le recours est irrecevable.
5.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Ce qui précède rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (100 fr. pour l’émolument de décision [art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5)] et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif [art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet.