855 TRIBUNAL CANTONAL JS21.049074-240502 104 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 avril 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Jeanrenaud
Art. 321 al. 2 et 322 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], contre le prononcé rendu le 22 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec U., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par requête du 19 novembre 2021, Q.________ (ci-après : la recourante) a ouvert une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre d’U.________ (ci-après : l’intimé). 1.2Le 14 juillet 2023, l’intimé a effectué une avance de frais d’un montant de 17'000 fr. en vue de l’expertise à intervenir dans la procédure précitée. Le rapport d’expertise a été déposé le 28 février 2023. Par prononcé du 20 juin 2023, les honoraires de l’expert ont été arrêtés à 13'400 francs. 1.3Les 25 et 27 septembre 2023, hors audience, les parties ont signé une convention réglant l’organisation de leur vie séparée. Cette convention a été ratifiée par la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal de céans le 28 septembre 2023 pour valoir arrêt sur appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er
septembre 2023. Le 23 janvier 2024, le dossier a été retourné à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) pour la fixation des frais. 2.Par prononcé du 22 mars 2024, la présidente a notamment réparti entre les parties les frais d’expertise arrêtés à 13'400 fr., soit 6'700 fr. pour chacune d’elles (I) et a dit que Q.________ devait rembourser la somme de 6'700 fr. à U.________, lequel avait fait l’avance de l’intégralité des frais d’expertise (II). Selon le suivi des envois de la poste, ce prononcé, motivé, a été notifié à la recourante le 26 mars 2024.
4.1 4.1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). 4.1.2En l’espèce, la voie du recours est ouverte. 4.2. 4.2.1 Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1, RDAF 2009 I 432 ; TF 2C_379/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Tel est le cas notamment pour les procédures portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Q., -Me Matthieu Genillod (pour U.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :