853 TRIBUNAL CANTONAL JS19.049220-200079 53 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 février 2020
Composition : M. PELLET, président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 107 al. 1 let. c et 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à Yverdon-les-Bains, intimé, contre le prononcé rendu le 20 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.L., à Cheseaux-Noréaz, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 20 décembre 2019, notifié aux parties le 23 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 28 novembre 2019 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. Les mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019 sont modifiées à titre de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que le montant bloqué sur le compte de A.L.________ (ci-après : l’intimé ou le recourant) est limité à 95'000 francs. II. Il sera donné ordre à la Banque [...] de bloquer un montant de 80'000 fr. sur le compte [...], compte d’épargne au nom de B.L.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée) dans la relation bancaire [...] Sàrl. III. Le tribunal est chargé de rédiger les ordres relatifs au blocage de ces deux comptes selon un libellé semblable à celui des mesures superprovisionnelles et d’assortir cet ordre de la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). IV. Le blocage des comptes devra durer jusqu’à décision contraire prise dans la procédure de divorce (I), a dit que l’intimé devait payer à la requérante la somme de 900 fr., à titre de dépens (II) et a rayé la cause de rôle (III). En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant des dépens de première instance, qu’il ressortait de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties à l’audience du 28 novembre 2019 que la requérante n’obtenait pas entièrement gain de cause et concédait même une forme de prestation, puisqu’un avoir avait également été bloqué sur l’un de ses comptes. Il a ainsi alloué à la requérante des dépens réduits de moitié, soit un montant de 900 fr. selon l’art. 9 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
3 - B.Par courrier du 16 janvier 2020, A.L.________ a formé recours contre le prononcé précité en contestant en substance devoir verser des dépens à son épouse B.L.. Par déterminations du 20 février 2020, B.L. a, sous suite de frais judiciaires et dépens de deuxième instance, conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159
1.2Lorsqu’il existe une obligation de mentionner les voies de recours, son omission ou une indication inexacte ou incomplète ne doit pas porter préjudice au justiciable ; ce principe général découle de la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 124 I 255 consid. 1a, SJ 1999 I 496). La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, RSPC 2009 282 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e
éd., n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150).
1.3En l'espèce, les voies de droit figurant au pied de la décision attaquée − notifiée au recourant le 23 décembre 2019 − indiquent à tort un délai de recours de trente jours (art. 271 let. a et 321 al. 2 CPC). L’intéressé, se fiant à cette indication, a formé recours le 16 janvier 2020, soit dans le délai indiqué de trente jours. Celui-ci n’étant pas assisté et n’ayant ainsi pas pu se rendre compte du caractère erroné du délai, la Chambre de céans considère que l’acte a été déposé en temps utile. Pour le surplus, formé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision concernant des dépens, le présent recours est recevable.
2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in
3.1Le recourant reproche au premier juge d’avoir alloué des dépens, d’un montant de 900 fr., à l’intimée arguant en substance qu’aucune des parties n’aurait obtenu entièrement gain de cause et qu’une telle décision serait inéquitable. De son côté, l’intimée fait notamment valoir que le recourant ne se serait pas borné à conclure au rejet de la requête, comme le relève la décision attaquée, mais qu'il aurait aussi requis le blocage de tous les comptes de son épouse. Elle fait en outre valoir une fausse application du TDC à son détriment. 3.2Selon les règles générales de répartition, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2). 3.3Contrairement à ce que soutient l’intimée, le blocage des comptes est, à lire correctement les déterminations du recourant du 21
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle devra ainsi verser au recourant la somme de 100 fr. à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : II. dit qu’il n’est pas alloué de dépens à B.L.. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée B.L.. IV. L’intimée B.L.________ doit verser au recourant A.L.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.L.________ personnellement, -Me Alexa Landert pour B.L.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
10 - La greffière :