853 TRIBUNAL CANTONAL JS18.019534-191423 274 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2019
Composition : M. W I N Z A P , juge présidant MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. Grob
Art. 319 let. c CPC ; 29 al. 1 Cst. Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.L., à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec B.L., née [...], à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par acte du 19 septembre 2019, A.L.________ a interjeté recours, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’un déni de justice a été commis par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) en refusant de fixer une audience de mesures provisionnelles dans la cause JS18.019534/[...] et à ce qu’il soit ordonné au président de tenir une telle audience le 11 octobre 2019 au plus tard. Il a produit un lot de douze pièces réunies sous bordereau. b) Le 24 septembre 2019, A.L.________ a été invité à effectuer, d’ici au 2 octobre 2019, un dépôt de 400 fr. à titre d’avance de frais. Par courrier du 27 septembre 2019, l’intéressé a sollicité une prolongation de délai d’un mois pour ce faire. Par avis du 1 er octobre 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) lui a accordé une unique prolongation de délai au 31 octobre 2019 pour procéder au paiement de l’avance de frais. c) Le 2 octobre 2019, A.L.________ a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 4 octobre 2019, la juge déléguée a informé A.L.________ qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. B.Les faits résultant du dossier sont les suivants : 1.A.L.________ et B.L.________, née [...], se sont mariés le [...]. Trois enfants sont issus de cette union :
[...], né le [...] 2014,
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[...], née le [...] 2015,
[...], née le [...] 2017. 2.Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divise les parties devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, selon requête déposée par B.L.________ le 7 mai 2018. 3.Par ordonnance du 13 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.L., au plus tard jusqu’au 9 septembre 2018. Cette détention a par la suite été prolongée et l’intéressé est ensuite passé sous le régime de l’exécution de peines. 4.Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2019, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le chiffre III prévoit en particulier ce qui suit : « III. Tant qu’A.L. sera en détention, les parents de ce dernier exerceront un droit de visite sur les enfants un week- end sur deux du vendredi à 16 heures au dimanche à 18 heures. Les enfants pourront aller voir leur père en détention, d’entente avec le SPJ. Dès qu’A.L.________ ne sera plus en détention, le droit de visite s’exercera comme suit :
trois fois d’affilée, à raison d’un week-end sur deux, auprès des parents du père, du vendredi à 16 heures au dimanche à 18 heures ;
trois samedis de suite de 9 heures à 18 heures ;
trois fois d’affilée, à raison d’un week-end sur deux, du samedi neuf heures au dimanche 18 heures ;
ensuite, un week-end sur deux, du vendredi à 16 heures au dimanche à 18 heures. Le passage des enfants s’effectuera par l’intermédiaire des parents d’A.L.________ devant la poste [...]. Dans l’éventualité où A.L.________ n’aurait pas de domicile à sa sortie de détention, le droit de visite s’exercera auprès de ses parents, un week-end sur deux du vendredi à 16 heures au dimanche à 18 heures. »
4 - 5.A.L.________ a été libéré conditionnellement de sa détention le 31 juillet 2019. 6.Par courrier du 12 août 2019, se référant à la convention du 5 février 2019 précitée concernant les modalités de son droit de visite à sa sortie de détention, A.L.________ a requis du président la fixation d’une audience. Le 22 août 2019, le président a cité les parties à comparaître à une audience devant se dérouler le 5 novembre 2019. 7.Par requête du 5 septembre 2019, A.L.________ a conclu, tant à titre superprovisionnel que provisionnel, à ce qu’un droit de visite sur ses enfants lui soit octroyé durant les vacances scolaires, à savoir du 14 au 20 octobre 2019 ou du 21 au 27 octobre 2019. Par ordonnance du 6 septembre 2019, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles d’A.L.________ et a rappelé qu’une audience de mesures provisionnelles était appointée au 5 novembre 2019. Par courrier du 9 septembre 2019, A.L.________ a indiqué au président que dans la mesure où sa requête portait sur les vacances d’octobre 2019, l’audience précitée ne pourrait pas porter sur ces conclusions et a requis la fixation d’une audience avant le 12 octobre 2019 afin de fixer son droit de visite pour lesdites vacances. Le 11 septembre 2019, le président a notamment répondu à A.L.________ qu’au vu de la surcharge du tribunal, il n’était pas possible d’appointer une audience pour avant le 12 octobre 2019. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recourant reproche au premier juge un retard injustifié à statuer sur sa requête provisionnelle tendant à l’organisation d’un droit de visite sur ses enfants pendant les vacances scolaires d’octobre 2019. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). 2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). En l’occurrence, les pièces produites par le recourant figurent toutes déjà au dossier de première instance, respectivement constituent des pièces de forme, de sorte qu’elles s’avèrent recevables. 3.
6 - 3.1Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié aux ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 2C_1014/2013 précité consid. 7.1). Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure
7 - est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3.2 ad art. 319 CPC et les références citées). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (Colombini, op. cit., n. 5.3.4 ad art. 319 CPC et les références citées). L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). L'autorité ne saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (TF 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1). Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le juge doit statuer « sans délai » une fois la partie adverse entendue (art. 265 al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (cf. ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les références citées).
8 - Concernant la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif, puisque la loi prévoit que le juge doit statuer « sans délai » (CREC 12 décembre 2016/496 consid. 3.2 ; CREC 17 janvier 2012/9 et les références citées). Toutefois, ce délai ne constitue pas une limite absolue, les circonstances de l'espèce étant décisives (CREC 7 octobre 2016/403 ; CREC 17 février 2014/63). Dire s'il y a ou non retard injustifié est une question d'appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l'urgence de l'affaire compte tenu des intérêts en jeu, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017 ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e
éd., Berne 2014, n. 10 ad art. 94 LTF et la référence citée). 3.2En l’espèce, le premier juge a statué le 6 septembre 2019 sur les mesures superprovisionnelles requises par le recourant. L’audience de mesures provisionnelles a été fixée au 5 novembre 2019, de sorte que l’on se situe à la limite du délai de huit semaines jugé excessif par la Chambre de céans. Cela étant, compte tenu de l’objet de la requête du recourant, soit l’organisation d’un droit de visite pendant les vacances scolaires d’octobre 2019, la fixation de l’audience au 5 novembre 2019 rendra sans objet cette requête puisque la période de vacances en cause sera déjà passée. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre un déni de justice de la part de l’autorité précédente, qui se doit de fixer une audience et de statuer sur la requête provisionnelle du recourant avant que celle-ci ne
4.1En définitive, le recours doit être admis et le premier juge enjoint à statuer d’ici au 21 octobre 2019. On précisera que comme le recours pour déni de justice n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal qui a tardé à statuer ou à agir, il n’y a pas lieu de fixer un délai à B.L.________ pour se déterminer. 4.2Le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais bien contre le tribunal qui a tardé à statuer. À ce titre, si ce recours est admis, ou aurait dû l'être s'il n'était devenu sans objet, les dépens doivent alors être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (ATF 139 III 471 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2). Le recourant qui obtient gain de cause dans une procédure pour retard injustifié a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat de Vaud, à défaut d'une disposition exonérant ce dernier (CREC 25 juin 2014/219) (sur le tout : Colombini, op. cit, n. 5.6 ad art. 319 CPC). En l’espèce, vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
10 - L’Etat devra en outre verser au recourant de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 600 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ce qui rend la requête d’assistance judiciaire comme étant sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de rendre une décision provisionnelle d’ici au 21 octobre 2019. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.L.________ est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’Etat de Vaud versera au recourant A.L.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier :
11 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour A.L.), -Me Fabien Mingard (pour B.L.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :