Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JS15.001184

855 TRIBUNAL CANTONAL JS15.001184-230135 23 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 février 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Laurenczy


Art. 145 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], contre le prononcé rendu le 21 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec R., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Par prononcé du 21 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me [...] comme avocat d’office d’O.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à R.________ (I), a invité Me [...] à transmettre à Me [...] le dossier concernant cette cause (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). Ce prononcé mentionne les voies de droit, soit la possibilité de former un recours dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, le délai n’étant pas suspendu par les féries. 1.2Selon le suivi des notifications de la poste, le pli recommandé contenant le prononcé a été adressé à O.________ le 21 décembre 2022 et l’avis de retrait a été déposé le lendemain à son attention. Le délai de retrait a été prolongé le 27 décembre 2022 par la prénommée, qui a finalement retiré le pli le 19 janvier 2023. 1.3Par acte du 30 janvier 2023, O.________ (ci-après : la recourante) a déposé un recours contre le prononcé du 21 décembre 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me [...] soit désigné comme son avocat d’office en lieu et place de Me [...]. 2. 2.1Aux termes de l'art 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

  • 3 - 2.2 2.2.1Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; plus récemment sur le tout : TF 6B_1429/2021 du 7 février 2022 consid. 2), ni une demande de prolongation du délai de garde, dès lors que la prolongation accordée par la Poste suisse ne jouit d’aucun effet légal (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 7 septembre 2021/242 ; CREC 13 mars 2020/77). 2.2.2Conformément à l’art. 145 al. 1 let. c CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. La suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2 (art. 145 al. 3 CPC). 2.3Le prononcé attaqué, qui concerne l’assistance judiciaire dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 119 al. 3 et 271 CPC), a été envoyé pour notification à la recourante le 21 décembre 2022. Selon le suivi des envois de la poste, l’avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de la recourante le 22 décembre 2022. Le délai de garde de sept jours a commencé à courir le lendemain, soit le 23 décembre 2022, pour venir à

  • 4 - échéance le 29 décembre 2022. A cette date, le courrier recommandé est réputé avoir été notifié à son destinataire. Le délai de recours de dix jours a ainsi couru du 30 décembre 2022 au 8 janvier 2023, les féries judiciaires n’étant pas applicables comme expressément mentionné dans le prononcé querellé (cf. également consid. 2.2.2 supra). Le 8 janvier 2023 étant un dimanche, le délai de recours est venu à échéance le lundi 9 janvier 2023 (art. 142 al. 3 CPC). L’acte de recours ayant été déposé le 30 janvier 2023, il est tardif, étant précisé que la demande de prolongation du délai de garde requise par la recourante auprès de la poste ne jouit d’aucun effet légal, comme cela ressort de la jurisprudence précitée. La recourante devait par ailleurs s’attendre à se voir notifier une décision, dès lors qu’un premier prononcé a été rendu le 16 août 2022 relevant Me [...] de sa qualité d’avocate d’office de la recourante. Ce prononcé a été partiellement réformé par arrêt de la Chambre des recours civile le 18 octobre 2022 (CREC 18 octobre 2022/240) et la cause a été renvoyée à l’autorité précédente pour qu’il soit procédé à la désignation d’un nouveau conseil d’office à la recourante.

3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 3.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme O.________, -Me [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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