804 TRIBUNAL CANTONAL 197/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 septembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M.Greuter
Art. 276 ss, 328 ss CC; 456a al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par l'ETAT DE VAUD, représenté par le Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociale, à Lausanne, requérant, contre le jugement rendu le 20 mai 2010 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d'avec A.Z.________ et G.________, tous deux à Nyon, intimés. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 mai 2010, dont les considérants ont été notifiés le 21 mai 2010, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête déposée par le requérant Etat de Vaud, représenté par le Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales (I), arrêté les frais et émoluments de justice à 200 fr. pour le requérant (II) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (III). La Chambre des recours fait sien l'état de fait du jugement, qui est le suivant: "1.a) B.Z., né le 11 janvier 1990, célibataire, est au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 16 juillet 2009 selon décision du 23 juillet 2009 du Centre social régional (ci-après: CSR) [...]. II perçoit une prestation de base comprenant le forfait "entretien et intégration sociale" prévu pour une personne seule, soit un montant de fr. 1'100.-, auquel peuvent s'ajouter divers frais particuliers. Il perçoit en outre une participation pour ses frais de logement d'un montant de fr. 800.-. Actuellement, B.Z. loge dans une chambre à [...], chez R.. Dès le 1 er mai 2010, il occupera un studio à [...] dont le loyer est de fr. 700.- par mois. La prime d'assurance-maladie de B.Z. est entièrement subsidiée. Au 28 février 2010, les prestations versées à B.Z.________ s'élevaient à fr. 14'782.30. b) Par courrier du 10 août 2009, le CSR de [...] a informé A.Z.________ et G., père et mère de B.Z., que ce dernier percevait des prestations du RI. Il les a rendus attentifs au caractère subsidiaire de celui-ci par rapport aux prestations qui pourraient être accordées au titre d'obligation d'entretien fondée sur les art. 277 et 328 CC et leur a demandé de les renseigner sur leur situation financière. Dans un courrier du 26 août 2009, A.Z.________ a répondu que son fils s'était mis en échec scolaire et refusait de suivre une formation, abandonnant sans explications des places d'apprentissage ou de stages. Les thérapies mises en place n'ont pas abouti, B.Z.________ ne se rendant pas aux rendez-vous ou ne montrant aucun signe de participation. Il a ajouté que son fils n'était pas dans l'incapacité de travailler, mais qu'il avait quitté volontairement, du jour au lendemain et sans explications, les emplois pour lesquels il avait été engagé, se mettant ainsi délibérément dans le dénuement, parce que cela lui donnait "la liberté de mener ses petits trafics et de passer du temps avec les copains et sa petite amie". A.Z.________ a encore précisé que son fils disposait à la maison d'une chambre individuelle avec salle de bains, le couvert à tous les repas, le lavage et le repassage de ses affaires assurés par sa maman, et qu'il
3 - disposait toujours du soutien de sa famille. Il a déclaré refuser d'entrer en matière sur une rente à verser à B.Z.________ au motif que cela l'inciterait à ne pas faire d'effort et ajouté ce qui suit: "Si votre département décide de lui apporter une aide sociale c'est votre décision et je n'y souscris pas pour toutes les raisons évoquées ci-dessus et je m'opposerai avec l'aide de mon avocat à toute participation qui m'apparaît comme injuste et inutile dans le cas de B.Z.." Le CSR [...] ayant transmis le dossier de B.Z. au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), celui-ci a adressé le 29 octobre 2009 un courrier à A.Z.________ dans lequel il écrit notamment ce qui suit: "Il ressort en particulier de votre courrier du 26 août 2009 que vous seriez néanmoins prêt à pourvoir à l'entretien de votre fils s'il revenait vivre sous votre toit en mettant à sa disposition une chambre individuelle avec le couvert à tous les repas, le lavage et le repassage de ses affaires étant assurés par sa maman. Compte tenu de ce qui précède, nous vous saurions gré de bien vouloir nous confirmer que telle est toujours votre position, à la condition, qui va de soi, que votre fils adopte un comportement correct à votre égard. Si tel était le cas, nous renoncerions à vous réclamer une contribution d'entretien en partant de l'idée que vous êtes prêt à subvenir à l'entretien de votre fils B.Z.________ en nature." Le 4 décembre 2009, A.Z.________ a répondu au SPAS que B.Z.________ passait régulièrement, soit presque tous les jours, dans sa famille pour de la nourriture et des vêtements, mais qu'il était hors de question qu'il revienne loger chez eux en raison de son comportement passé et présent. Il était en effet exclu qu'il dispose des clés du logement, dont les meubles devraient alors être à nouveau cadenassés et les objets de valeur gardés hors de vue. Il a ajouté que son fils ne faisait plus aucun effort dès qu'il disposait d'un certain confort et qu'il n'irait en aucun cas au-delà du niveau d'aide actuelle qui garantissait que B.Z.________ reste dans une situation saine. c) Il ressort des renseignements fiscaux fournis par l'Administration cantonale des impôts que le revenu imposable des parents de B.Z.________ s'élevait à fr. 303'600.- pour la période fiscale
2.Par requête du 9 mars 2010, l'Service de prévoyance et d'aides sociales, a pris les conclusions suivantes: "I. A.Z.________ et G., solidairement entre eux, doivent rembourser à l'Service de prévoyance et d'aides sociales, le montant de Fr. 14'782.30 (quatorze mille sept cent huitante-deux francs et trente centimes) correspondant aux prestations versées à leur fils B.Z. entre juin 2009 pour vivre en juillet 2009 et février 2010 pour vivre en mars 2010.
4 - II. Dès le 1 er avril 2010, A.Z.________ et G., solidairement entre eux, contribueront à l'entretien de leur fils B.Z. par le versement régulier d'une pension, d'avance le premier jour de chaque mois, selon ce que Justice dira mais au minimum jusqu'à concurrence des montants susceptibles d'être alloués au titre du RI, soit Fr. 1'100.- (mille cent francs) pour l'entretien, plus le loyer et les charges de Fr. 800.- (huit cents francs) actuellement, ainsi que pour le paiement de la prime de l'assurance-maladie obligatoire." Dans leur procédé écrit du 23 avril 2009, les intimés A.Z.________ et G.________ ont conclu avec dépens au rejet de la requête. 3.a) Dès l'âge de douze ans, B.Z.________ a connu des difficultés scolaires. Malgré ses capacités, il n'a pas fourni les efforts nécessaires pour acquérir les compétences requises et a adopté un comportement irrespectueux et impertinent vis-à-vis du corps enseignant, ainsi qu'une attitude agressive à l'encontre des autres élèves. Les parents de B.Z.________ se sont adressés au début de l'année 2002 au Service de consultations de l'Institut de psychologie de l'Université de Lausanne, puis en 2004 au Service de protection de la jeunesse, qui les a orientés vers I'AEMO. Encore mineur, B.Z.________ s'est rendu coupable de plusieurs infractions. Il a commis un vol dans un grand magasin en 2003, a voyagé à maintes reprises en train sans titre de transport valable et circulé en cyclomoteur sans immatriculation, sans permis de conduire et sans casque en 2007. Il a été condamné par la Commission de police de [...] pour avoir troublé l'ordre et la tranquillité publics en 2007. En 2008, le Tribunal des mineurs l'a reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la LF sur les stupéfiants. B.Z.________ a exercé des violences physiques à l'égard de son père en mai 2007. Il a commis un vol d'importance mineure en 2009, a encore voyagé en train à plusieurs reprises sans titre de transport valable et a été condamné à une amende en 2009. Il a également à nouveau conduit en 2009 un motocycle non immatriculé sans être titulaire d'un permis de conduire. En avril 2007, B.Z.________ a rompu son contrat d'apprentissage de poseur de revêtements de sol le liant à la société B.________ SàrI. Selon A.Z., B.Z. était pourtant apprécié de son patron et de ses collègues. Au mois de février 2008, il a abandonné son poste au restaurant D.________ après deux mois de travail. De septembre 2008 à novembre 2008, il a travaillé pour F., mais a à nouveau abandonné son poste. Engagé à fin 2008 par M. à 40%, puis à 80% dès le 1 er mars 2009, B.Z.________ a été licencié en mai 2009 pour vol. A.Z.________ allègue encore qu'entre 2007 et 2008, son fils ne s'est pas présenté ou a abandonné après un ou deux jours des postes de couvreur zingueur, de cuisinier, d'électricien, de décorateur et de paysagiste. Selon A.Z., B.Z. ne s'est pas non plus présenté en 2009 à un stage de logisticien qui devait être suivi d'un apprentissage auprès de S.________ à [...].
5 - c) T., éducateur au Tribunal des mineurs, s'est vu confier par celui-ci dès novembre 2007 un mandat d'accompagnement de B.Z. à la demande de ses parents. Entendu en qualité de témoin, il a déclaré que ces derniers étaient très aimants et très présents et qu'ils avaient essayé avec leurs moyens de faire en sorte que B.Z.________ se construise. Selon le témoin, la relation entre le père et le fils serait à l'origine du manque de confiance en lui-même dont souffre B.Z.: doutant constamment de ses propres capacités et se sentant jugé en permanence par les gens qui l'entourent, il a construit une image négative de lui-même. Craignant de ne pas être à la hauteur des attentes trop élevées de son père, B.Z. se met en échec lui-même en adoptant un comportement de fuite (maladie, accident, acte délictueux) chaque fois qu'un projet d'activité formatrice ou professionnelle se concrétise. Selon le témoin, cette situation est extrêmement douloureuse pour B.Z., qui passe par des phases très fortement anxiogènes et dépressives. Il est en particulier très difficile pour lui d'envisager que ses parents puissent être condamnés par un jugement à lui verser une contribution d'entretien. Si tel était le cas, B.Z. aurait à nouveau le sentiment d'avoir échoué, ce qui pourrait le pousser à se mettre en danger. Souhaitant trouver une solution aux difficultés qu'il éprouve dans sa santé et son intégration sociale, B.Z.________ a entrepris depuis le début de l'année 2010 une thérapie auprès d'un psychologue- psychothérapeute, qui le suit régulièrement. Il a en outre signé le 15 décembre 2009 un contrat avec le CSR [...] par lequel il s'est engagé à participer activement à son insertion en effectuant la mesure "BIP Jeunes", par l'intermédiaire du prestataire "X.", pour une durée de six mois dès le 4 janvier 2010. Il s'agit d'une formation et d'une mesure visant à recouvrer l'aptitude au placement, BIP Jeunes proposant aux bénéficiaires de "construire" leur propre contrat de participation (objectifs à réaliser, moyens pour y parvenir, programme, etc.) en tenant compte de leurs ressources, de leurs lacunes et de leur parcours de vie. Le coût estimé de cette mesure se monte à fr. 17'760.-. Selon le témoin T., B.Z.________ est un jeune homme qui fait bonne impression, a un bon vocabulaire et de bonnes manières. Un réseau s'est ainsi mis en place autour de lui afin de l'aider à se sentir à la hauteur et capable de réussir seul un projet professionnel, dans le but qu'il trouve rapidement un emploi et devienne ainsi autonome. d) B.Z.________ ayant demandé à être pourvu d'un curateur, le témoin T.________ a été nommé en cette qualité en octobre 2009. Il a déclaré qu'il avait été convenu avec le CSR [...] de partager en quatre le forfait de fr. 1'100.-, de sorte que B.Z.________ reçoit fr. 275.- par semaine pour sa nourriture et son argent de poche. Le solde est versé sur un compte que le curateur gère administrativement. Lorsque B.Z.________ touchera un salaire, celui-ci sera également versé sur ce compte. Le témoin a ajouté qu'il n'était pas possible pour B.Z.________ de faire des économies sur le montant de fr. 275.- par semaine, mais que celui-ci ne lui demandait pas de rallonges.
6 - Le bail du studio à [...] que B.Z.________ occupera dès le 1 er mai 2010 a été signé par T.." B.L'Etat de Vaud, représenté par le Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, a recouru contre ce jugement par acte du 28 mai 2010 concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que A.Z. et G., solidairement entre eux, d'une part, doivent lui rembourser le montant de 14'782 fr. 30 et, d'autre part, doivent contribuer à l'entretien de leur fils B.Z. dès le 1 er avril 2010. Par mémoire du 24 juin 2010, le recourant a confirmé les conclusions prises dans son acte de recours. Les intimés A.Z.________ et G.________ ont déposés un mémoire le 23 août 2010 concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours déposé le 28 mai 2010 par l'Service de prévoyance et d'aides sociales. E n d r o i t : 1.L'art. 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en réforme contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
7 - pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC), la cour de céans considère que la maxime inquisitoire imposée par l'art. 280 al. 2 CC ne lui impose pas de s'écarter des limites posées par les art. 452 al. 1 ter et 456a CPC, dite contribution ne nécessitant pas le même besoin de protection que celle due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d; ATF 118 II 93). Cette jurisprudence s'applique pour les mêmes raisons à la contribution de l'art. 328 CC. 2.Les conclusions de l'Etat de Vaud tendent en substance au remboursement des prestations versées à B.Z.________ entre juin 2009 et février 2010 et à contraindre les parents de celui-ci à contribuer à son entretien dès le 1 er avril 2010. Le recourant se fonde à cette fin sur les art. 289 al. 2 et 329 al. 3 CC, qui prévoient une subrogation légale en faveur de l'Etat lorsque celui-ci a pris à sa charge le versement d'une contribution d'entretien au sens des art. 276 ss CC, respectivement d'une dette alimentaire au sens des art. 328 ss CC. Le versement par le recourant de montants en faveur de B.Z.________ repose sur le droit public (art. 27 ss. LASV [loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise, RSV 850.051]). La question des rapports entre l'Etat et les parents de l'indigent et des rapports entre l'indigent et ses parents relève en revanche exclusivement du droit privé, partant des art. 276 ss et 328 ss CC (cf. ATF 76 II 113 c. 1, JT 1950 I 546). L'Etat pourvoyeur d'aide sociale est ainsi subrogé aux droits des bénéficiaires. Ce principe de droit privé est rappelé à l'art. 46 al. 3 LASV. Il s'agit d'un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (cf. sur ce point Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., n° 963, p. 555). Les effets de la subrogation se limitent au changement de titulaire (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., p. 613). En elle-même, l'obligation ne change pas (principe de l'identité; cf. Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, vol. 2, 9 e éd., Zurich/Bâle/Genève
8 - 2008, nn. 3474 ss, pp. 257 s.; Tercier, Le droit des obligations, 4 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1787, p. 361). Autrement dit, quelle que soit l'ampleur de l'aide apportée par les services sociaux à B.Z.________, l'action de l'Etat ne pourra être admise que si et dans la mesure où les conditions des art. 276 ss et/ou 328 ss CC sont remplies. 3.a) L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110, JT 1993 I 162 c. 3a). Si, à sa majorité (cf. art. 14 CC), l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).
9 - b) En l'espèce, B.Z.________ était majeur lorsqu'il a bénéficié de prestations de l'Etat de Vaud et n'avait pas de formation appropriée. Il ressort des faits retenus par l'autorité de première instance – que les parties ne contestent pas – que B.Z.________ s'était mis en échec scolaire et refusait de suivre une formation, abandonnant sans explication et du jour au lendemain les places d'apprentissages ou de stages ainsi que les emplois pour lesquels il avait été embauché. Cependant, il s'est engagé depuis lors à participer activement à sa réinsertion en effectuant une mesure, pour une durée de six mois dès le 4 janvier 2010, visant à lui permettre de recouvrer une aptitude au placement. On ignore toutefois si on pouvait et peut attendre de lui, depuis qu'il s'est engagé à participer activement à sa réinsertion, qu'il subvienne à son entretien (art. 276 al. 3 CC). S'agissant de la mesure de réinsertion, on ne connaît notamment pas les résultats de celles-ci. Or, compte tenu de son âge – vingt ans à peine –, on ne pourrait notamment pas considérer une éventuelle formation qu'entamerait B.Z.________ après la fin de cette mesure comme tardive (art. 277 al. 2 CC), d'autant plus que si B.Z.________ a été empêché d'arriver au terme d'une formation, c'est en raison de troubles psychologiques qui se sont manifestés depuis l'âge de douze ans (cf. p. 4 du jugement) et qui ont généré un besoin d'entretien qui ne peut être attribué principalement ou exclusivement à de la mauvaise volonté. S'agissant du comportement offensant et agressif de B.Z.________ à l'égard de ses parents, il peut également être imputé à son état psychologique. Il ne semble en tout état de cause pas lui être imputable intentionnellement. Dans ces circonstances, on ne peut exclure que ses parents doivent à l'avenir contribuer à son entretien selon l'art. 277 al. 2 CC. Au vu de ce qui précède, on ne peut en l'état pas se prononcer à satisfaction de droit sur l'application des art. 276 ss CC dans le futur. Une telle contribution n'entrait cependant pas en ligne de compte par le passé, tout du moins jusqu'à la fin de la mesure de résinsertion. Il convient dès lors d'examiner si les intimés peuvent être tenus à une contribution selon les art. 328 ss CC, l'application de ces dispositions étant subsidiaire
10 - à celle des art. 276 ss CC (cf. art. 328 al. 2 CC; Meier/Stettler, op. cit., n° 968, p. 560). 4.Selon l'art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le dénuement. L'action en aliments tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie (art. 329 al. 2 deuxième phrase CC). La jurisprudence a précisé que, dans ce domaine, le juge doit statuer selon les règles du droit et l'équité (art. 4 CC) au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 132 III 97 c. 1, JdT 2007 I 107). a) Aux termes de l'art. 329 al. 1 première phrase CC, l'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession, autrement dit, en premier lieu contre les enfants et les petits enfants, puis contre les parents (art. 457 ss CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., Berne 1998, n. 29.12, pp. 221-222; Koller, Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2002, n. 22 ad art. 328/329 CC, p. 1705). En l'espèce, B.Z.________ n'ayant pas de descendance, c'est à juste titre que le recourant a actionné les parents de celui-ci. b) Le critère de l'aisance prévu à l'art. 328 al. 1 CC doit être interprété restrictivement et ne devrait être admis que dans de rares cas (Koller, op. cit., nn. 5 ss ad art. 328/329 CC, pp. 1696 ss et n. 15b ad art. 328/329 CC, pp. 1700 s.). Selon la jurisprudence, vit dans l'aisance le débiteur recherché à qui ses ressources permettent non seulement de faire face aux dépenses nécessaires, mais de plus de continuer à mener un train de vie aisé tout en fournissant la contribution réclamée, ce qui suppose aussi des dépenses qui rendent la vie plus agréable (ATF 82 II 197, JT 1957 I 10).
11 - En l'espèce, le revenu imposable des intimés était de 303'700 fr. pour la période fiscale 2007. Dans ces circonstances, les intimés répondent à la condition d'aisance de l'art. 328 al. 1 CC et ont, partant, les moyens de contribuer à l'entretien de leur fils B.Z., ce qui n'est d'ailleurs guère contesté. En outre, le montant de la contribution litigieuse ainsi que celui des contributions périodiques dont le recourant requiert qu'ils soient mis à la charge des intimés apparaissent en l'occurrence comme modestes et ne peuvent influer sur le train de vie de ces derniers, de sorte que ces montants sont compatibles avec leurs ressources. c) Aux termes de l'art. 329 al. 2 CC, lorsqu'en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduite ou supprimer la dette alimentaire. Une telle inéquité a notamment été reconnue à l'égard d'un parent qui, sans faute de sa part, n'a pas eu de contact personnel avec son enfant durant 25 ans (FamPra 2002 p. 428, n° 66). Le premier juge a mis en avant qu'il était difficile pour B.Z. d'envisager que ses parents puissent être condamnés à lui payer une contribution (cf. p. 5 du jugement). Toutefois, bénéficiant des mêmes droits que le créancier d'aliments, l'Etat ne peut se voir opposer le fait que le créancier d'aliments ne souhaite pas agir contre ses parents. A défaut de quoi la notion de subrogation n'aurait pas de sens. Le législateur n'a pas conditionné la possibilité de percevoir l'aide sociale à l'impossibilité d'obtenir une contribution au sens des art. 328 s. CC. En l'espèce, le comportement de B.Z.________ à l'égard de ses parents était offensant (vol domestique, violences verbales, etc.). Il ressort en outre des faits retenus en première instance que B.Z.________ a physiquement agressé son père, l'intimé A.Z.________, lors d'une dispute en mai 2007. Bien que l'on puisse, en raison de ces agissements, considérer de prime abord inéquitable d'attendre des intimés qu'ils contribuent à l'entretien de leur enfant, il convient de retenir que ces
12 - agissements sont principalement imputables à la dégradation de la santé psychique de B.Z., voire à des déséquilibres psychologiques importants. En tout état de cause, le comportement offensant de B.Z. n'apparaît pas comme intentionnel. En outre, les intimés ont gardé le contact avec leur enfant et lui fournissent presque quotidiennement une aide en nature (nourriture et blanchissage; cf. jugement, p. 3). Dans ces circonstances, il convient de retenir que les intimés eux-mêmes ne considèrent pas qu'il serait inique de fournir une aide à leur fils. Ils contestent en revanche que le versement de prestations en argent leur soit imposé. Par conséquent, c'est moins le principe de l'aide que ses modalités et son étendue qui s'avère litigieux. Au vu de ce qui précède, il n'est pas inéquitable d'exiger des intimés qu'ils s'acquittent d'une dette alimentaire en faveur de leur fils B.Z.. d) Selon la jurisprudence, n'est pas en mesure de subvenir à son entretien celui qui n'a pas de fortune personnelle et qui n'est pas apte à travailler ou qui n'a pas la possibilité de réaliser un gain ou dont on ne peut exiger qu'il exerce une activité lucrative. En revanche, ne se trouve pas dans le besoin la personne qui, si elle faisait preuve de bonne volonté, pourrait subvenir à son entretien, mais qui ne le fait pas par malveillance pour vivre aux crochets de ses parents (ATF 121 III 441 c. 3, JT 1997 I 149). La notion de "besoin" de l'art. 328 al. 1 CC se définit de la même manière que celle de "prestations nécessaires à l'entretien" de l'art. 329 al. 1 CC. Ces prestations recouvrent en principe la fourniture de nourriture, de vêtements, de logement ainsi que de soins médicaux et de médicaments en cas de maladie (ATF 132 III 97 c. 2.2; ATF 106 II 287 c. 3a, JT 1981 I 527). En l'espèce, il n'est pas établi que B.Z. ait une source de revenu. Jusqu'au début de l'année 2010, B.Z.________ s'était mis en échec scolaire et avait refusé de suivre une formation. Cette situation résulte cependant de ses troubles psychologiques et ne saurait être liée à de la mauvaise volonté. Toutefois, depuis le début de l'année 2010,
13 - B.Z.________ a entrepris une mesure de réinsertion ainsi qu'une thérapie régulière auprès d'un psychologue-psychothérapeute. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que B.Z.________ ne dispose d'aucun moyen de subsistance, de sorte que son dénuement doit être reconnu. En tout cas de juin à décembre 2009, ce dénuement ne peut être imputé à une mauvaise volonté de B.Z.. Pour la période débutant au 1 er janvier 2010, l'instruction doit être complétée, les faits retenus ne permettant pas, en l'état, de déterminer si on pouvait attendre de B.Z. qu'il réalise un gain et, le cas échéant, à partir de quand. En outre, il conviendra de déterminer la fréquence et la contre- valeur exactes de l'aide en nature fournie par les intimés, en particulier d'établir si cette aide a atteint et atteint encore 275 fr. par semaine, ce qui correspondrait au montant de 1'100 fr. versé mensuellement par l'aide sociale. La non-prise en compte de cette aide en nature dans l'octroi du revenu d'insertion par l'Etat a pu générer un enrichissement illégitime du bénéficiaire des prestations. 5.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de compléter l'instruction sur ces différents points en vue de pouvoir calculer le montant de la dette alimentaire depuis le mois de juin 2009. Il convient en outre d'établir si B.Z.________ a retrouvé une capacité de travail, ce qui exclurait une contribution pour l'avenir. Compte tenu de l'étendue de l'instruction complémentaire à effectuer, le jugement du 20 mai 2010 rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte doit être annulé d'office en application de l'art. 456a al. 2 CPC et la cause renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais.
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le jugement du 20 mai 2010 est annulé d'office et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Etat de Vaud, Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, -Me Mihaela Amoos (pour A.Z.________ et G.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte. Le greffier :