806 TRIBUNAL CANTONAL 195/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 octobre 2009
Présidence de M.D E N Y S , président Juges:MM.Battistolo et Colombini Greffière :Mme Turki
Art. 280 al. 2, 298 al. 2 CC; 47 al. 1, 51 LProMin; 452 al. 1 ter CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Yverdon, défenderesse, contre le jugement rendu le 27 juillet 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à Lausanne, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le SPJ a pris à sa charge les frais de placement (pension et budget personnel), lesquels se sont élevés à Fr. 17'606.55 (Fr. 59'238.35 ./. Fr. 41'631.80) du 1 er octobre 2007 au 1 er octobre 2008. La seule pension mensuelle en institution est de Fr. 600.-. 3.Dès février 2008, le SPJ a convoqué la défenderesse pour établir sa situation financière et déterminer le montant de sa contribution aux frais de placement (art. 50 LProMin, RSV 850.41); en vain. Cette convocation aurait d'ailleurs été reportée en raison de menaces proférées par le père de l'enfant envers le SPJ. La défenderesse a refusé de "dévoiler sa vie privée et financière à la police"; son mari, ressortissant de la Côte-d'Ivoire, ne
juillet 2008 et reçoit treize fois l'an un salaire mensuel net de Fr. 4'960.-. Sa fille lui rend visite presque tous les week-ends et le mardi soir. Le minimum vital élargi de la défenderesse se présente comme suit : -base mensuelle d'entretienFr.1'100.- -supplément pour frais liés aux visites de l'enfant 200.- -supplément pour repas hors du domicile 200.- -loyer 900.- -assurance-maladie 180.- -frais de transport (CFF) 250.- -impôts courants 1'000.- total : Fr. 3'830.-" En droit, le premier juge a, après avoir estimé la capacité contributive de la recourante à 806 fr. par mois, astreint cette dernière à verser à l'intimé une contribution mensuelle de 790 fr. pour l'entretien de sa fille, à compter du début de sa prise en charge par le SPJ, soit dès le 1 er
octobre 2007.
4 - B.Par acte du 16 août 2009, M.________ a recouru contre ce jugement en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'elle est libérée de toute contribution d'entretien en faveur du demandeur, et intimé à la présente procédure. Elle a déposé un mémoire complémentaire le 30 septembre 2009. L'intimé ne s'est pas déterminé. E n d r o i t : 1.La recourante conclut exclusivement à la réforme du jugement attaqué. a) Le recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) est ouvert contre un jugement rendu par un président de Tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique en procédure sommaire (art. 20 ch. 3 LVCC [Loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 3.1]), en vertu de la compétence que lui confèrent les art. 4 ch. 15 LVCC et 51 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850. 41). Interjeté en temps utile et concluant exclusivement à la réforme du jugement, le recours est formellement recevable. b) Saisie d'un recours en réforme contre le jugement d'un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Dans le domaine des contributions d'entretien en faveur des enfants, l'art. 280 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (ATF 131 III 91
5 - c. 5.2.1, SJ 2005 I 199, JT 2004 I 244; ATF 128 III 411, c. 3.2.1; ATF 122 III 404, c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229, c. 1c, JT 1996 I 326). Le juge a donc le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve. Il peut instruire selon son appréciation et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n'est pas prévue par le droit de procédure cantonal. La maxime inquisitoriale doit profiter également au débiteur de l'entretien (ibidem). En matière de contribution d'entretien pour les enfants mineurs, la Chambre des recours considère qu'elle n'est pas limitée par l'art. 452 al. 1 ter CPC, dès lors que le Tribunal fédéral a déduit de la maxime inquisitoriale des art. 145 al. 1 et 280 al. 2 CC l'obligation, découlant du droit fédéral, pour l'autorité cantonale de recours d'admettre les nova et, partant, de prendre en considération les nouveaux faits pertinents jusqu'à la décision au fond (TF 5P.319/2002 du 25 novembre 2002 c. 2.1; TF 5P.123/1995 du 23 juin 1995 c. 3a in SJ 1996, p. 118).
En l’espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et permet à la cour de céans de statuer en réforme sans devoir procéder à une instruction complémentaire. 2.La recourante conteste qu'une contribution d'entretien en faveur de sa fille soit mise à sa charge, tout en remettant en cause le bien-fondé du retrait de son droit de garde sur sa fille et du placement de celle-ci. Il convient d'examiner en premier lieu si le SPJ est bien titulaire d'une créance contre la recourante et, dans l'affirmative, d'en déterminer le montant.
CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La prétention à la contribution d'entretien passe, avec tous les droits qui lui sont rattachés, à la collectivité publique lorsque celle-ci assure l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 CC). Les parents ont ainsi l'obligation de rembourser les frais de placement supportés par le SPJ en faveur de leurs enfants mineurs (art. 47 al. 1 LProMin). Dans la mesure où ils ne peuvent pas payer intégralement ces frais, leur contribution est fixée d'entente entre eux (art. 50 al. 1 LProMin) ou, à défaut d'entente, judiciairement (art. 51 LProMin). La jurisprudence a précisé que l'al. 2 de cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220; ATF 123 III 161 c. 4c; TF, 5P.193/2003 du 23 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 971). Elle conduit à la substitution d'un créancier (l'enfant) par un nouveau (le SPJ) (Probst, Commentaire romand, n. 6 ad art. 166 CO). Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées (ATF 123 III 161 c. 4c). Inversement, elle ne saurait exiger une contribution allant au-delà des prestations pécuniaires que le parents auraient dû fournir à l'enfant selon les art. 276 et 285-286 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 82 ad art. 289 CC). La contribution ainsi fixée ne saurait porter atteinte au minimum vital du débiteur (ATF 106 III 18, JT 1981 II 141). b) En l'espèce, le SPJ a pris à sa charge les frais de placement (pension et budget personnel) de D.________ depuis le 1 er octobre 2007, à hauteur, en moyenne, de 1'467 fr. 20 par mois. Comme relevé ci-dessus, les frais occasionnés par ces placements étaient à la charge de la recourante et devaient être remboursés dans la mesure où ils avaient été
octobre 2007. La recourante fait certes valoir qu'elle s'occupe de sa fille tous les week-ends, le mardi soir, ainsi que six semaines par année durant les vacances scolaires. Son droit de visite ne se distingue toutefois pas du droit de visite usuellement accordé au point de justifier que l'on s'écarte de la règle du pourcentage précitée, qui tient d'ores et déjà compte d'un tel droit de visite. Enfin, les griefs par lesquels la recourante remet en cause le bien-fondé du retrait de son droit de garde sur sa fille et du placement de cette dernière sont irrecevables, les décisions rendues sur ces points, définitives et exécutoires, ne pouvant être remises en cause à l'occasion de la fixation de la contribution d'entretien. On relèvera au surplus que, contrairement à ce que la recourante semble penser, le consentement des
8 - parents au placement de leur enfant n'est pas une condition à la subrogation légale prévue à l'art. 289 al. 2 CC. 3.Le recours doit en conséquence être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 233 du Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Jessica Carmignani-Tanoh sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du 7 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme M.________; -Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 189'600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :