Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JS08.019657

804 TRIBUNAL CANTONAL 32/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 4 mars 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffi:Mme Cardinaux


Art. 277 al. 2, 302 al. 2 CC; 92, 452, 466, 456a CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours et recours joint interjetés par A.T., demanderesse, à Nyon, d'une part, et par B.T., défendeur, à Gex (France), d'autre part, contre le jugement rendu le 10 octobre 2008 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 10 octobre 2008 et notifié le 13 octobre 2008 aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé que le défendeur B.T.________ contribuera à l'entretien de sa fille A.T.________ par le régulier versement d'un montant mensuel de 600 fr., éventuelles allocations familiales ou de formation dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.T.________, dès le 1 er juillet 2008 et jusqu'à la fin de la formation professionnelle de celle-ci, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans révolus (I); dit que la pension prévue sous chiffre I sera indexée à l'indice officiel suisse des prix à la consommation, le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er

janvier 2010, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, ce pour autant que le salaire du débirentier soit aussi indexé, à charge pour lui de prouver le contraire (II); fixé les frais de justice à 200 fr. pour la demanderesse A.T.________ (III); dit que le défendeur est le débiteur de A.T.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant : «1.a) B.T.________, né le 18 novembre 1963, et [...], née [...] le 9 janvier 1963, se sont mariés le 7 juin 1986 devant l'officier d'état civil de Veyrier (GE). Une enfant est issue de cette union:

  • A.T., née le 17 juillet 1988. Par jugement du 23 décembre 1994, le Tribunal de première Instance du Canton de Genève a prononcé le divorce des époux B.T. et [...] [...], née [...] (1) et statué sur les différents effets accessoires du divorce. Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement de divorce sont ainsi libellés : "7. Donne acte à Monsieur A.T.________ de son engagement de contribuer à l'entretien de l'enfant A.T.________, par mois et

  • 3 - d'avance, les sommes suivantes, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées au débiteur:

  • Frs. 500.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus,

  • Frs 600.- de 12 ans à 15 ans,

  • Frs 700.- de 15 ans à 20 ans, et au-delà de la majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant A.T.________ poursuit des études sérieuses et suivies.

  1. Dit que les montants indiqués ci-dessus seront indexés à l'indice genevois des prix à la consommation, sans effet rétroactif, l'indice de base étant celui applicable le 31 décembre 1994, la première indexation devant intervenir le 1 er

janvier 1996. Dit cependant, qu'au cas où les revenus professionnels de Monsieur A.T.________ ne suivraient pas intégralement l'évolution de cet indice, la pension serait adaptée dans la même proportion que l'indice retenu par l'employeur de Monsieur A.T.." b) Par requête du 27 juin 2008, A.T. a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.La requête est admise. II.B.T.________ contribuera à l'entretien de sa fille A.T.________ par le régulier versement, par mois d'avance en mains de cette dernière, d'une pension de CHF 1'000.-, allocations familiales / de formation en sus, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. III.La contribution d'entretien mentionnée ci-dessus sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2010, l'indice de référence étant celui de l'entrée en force du jugement à intervenir." 2.a) Depuis le 1 er juillet 2007, A.T.________ bénéficie du revenu d'insertion qui lui verse un montant de fr. 1'180.- par mois correspondant au forfait mensuel (fr. 1'110.-), au paiement du loyer (fr. 770.-), sous déduction d'une pension alimentaire de fr. 700.-. Elle n'a pas d'autre source de revenu. Lors de l'audience du 1 er septembre 2008, elle a expliqué que sa mère vivait en France et ne lui versait rien. Sa mère, qui est au revenu minimum d'insertion français, contribue uniquement à l'entretien du frère de la requérante, âgé de 12 ans. Depuis le 1 er juillet 2007, la requérante habite dans un studio à Nyon, dont le loyer est de fr. 770.-. A.T.________ est étudiante au Gymnase de Nyon depuis la rentrée d'août 2004. Elle est actuellement en train de refaire sa 3 ème année en vue d'obtenir sa maturité et de pouvoir poursuivre sa formation à l'Université. Lors de l'audience du 1 er

  • 4 - septembre, elle a expliqué qu'elle percevait des subsides OCC pour son assurance maladie et que ses frais de gymnase étaient pris en charge. b) Selon contrat de travail du 25 janvier 2008, B.T.________ travaille en qualité de vendeur auprès de SFS unimarket SA depuis le 1 er

mai 2008. Il réalise un salaire mensuel brut de fr. 5'650.-, soit un salaire mensuel net de fr. 4'781.50, dont est encore déduit un montant de fr. 370.05 à titre d'impôt à la source. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes:

  • minimum vital:fr. 775.--
  • loyer (1/2):fr. 1'077.--
  • assurance habitation (1/2):fr.25.--
  • facture d'eau (1/2):fr.42.50
  • assurance maladie:fr.274.10
  • assurance voiture:fr.54.--
  • frais de transport:fr.178.--
  • frais de repas:fr.316.70 Total:fr. 2'742.30

========== Ce budget appelle les commentaires suivants:

  • l'intimé a relevé que son loyer résultait du remboursement de deux prêts, l'un contracté pour l'achat de la maison, l'autre en vue de sa restauration. Selon le "relevé et informations bancaires" du 3 juillet 2008, le prêt contracté en vue de l'achat de leur maison est remboursé à hauteur de fr. 3'977.23 tous les trois mois, soit fr. 1'325.70 par mois, et le prêt contracté en vue de sa restauration est remboursé chaque mois à hauteur de fr. 829.83, soit au total fr. 2'155.53 (1'325.70 + 829.83). Etant donné qu'il partage cette maison avec son épouse, le "loyer" est divisé par deux, à savoir fr. 1'077.- chacun.
  • l'intimé a expliqué lors de l'audience du 1 er septembre 2008 qu'il avait une voiture et une moto qu'il utilisait pour aller travailler (la moto quand il fait beau et la voiture quand il fait froid ou qu'il pleut), dont les assurances lui reviennent à fr. 54.- pour la voiture et fr. 86.- pour la moto. L'usage des deux véhicules n'est pas indispensable à l'intimé, qui pourrait se contenter de sa voiture. Seule la voiture sera donc prise en compte dans les charges mensuelles essentielles.
  • les frais de transport correspondent au montant annuel de fr. 2'101.05 plus le montant de fr. 40.- pour la vignette autoroute [(2'101.05
    1. / 12].
  • lors de l'audience du 1 er septembre 2008, l'intimé a expliqué qu'il versait à sa "fille de cœur" ( [...]), la même somme qu'il versait chaque mois à la requérante. De plus, il a ajouté que [...] avait terminé ses études, mais n'avait pas encore trouvé de travail, si bien qu'elle logeait chez lui et son épouse ou chez son ami. Il a précisé que lui et [...] payaient

  • 5 - actuellement l'assurance maladie de [...], ainsi que les frais liés à sa voiture. L'argent de poche qu'il verse à la fille de son épouse, de même que le montant de l'assurance maladie de cette dernière et que les frais liés à sa voiture ne peuvent toutefois pas être comptés dans les charges mensuelles essentielles de l'intimé.

  • s'agissant des impôts dus en France, les explications de l'intimé lors de l'audience du 1 er septembre 2008 ayant été pour le moins imprécises et peu claires, on ne tiendra pas compte des impôts dans le budget ci-dessus. Le revenu de l'intimé se montant à fr. 4'411.45 (4'781.50 – 370.05 d'impôt à la source), il reste à celui, après déduction de ses charges mensuelles essentielles, un montant disponible de fr. 1'669.15 (4'411.45 – 2'742.30). c) L'intimé a épousé [...], née [...] le 21 avril 1995. Celle-ci a une fille d'une précédente union, [...], née le 26 décembre 1988. Selon contrat de travail du 19 novembre 2001, [...] travaille en qualité de collaboratrice au service du personnel auprès de G.H.O.L. (Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique), à l'Hôpital de zone de Nyon. Selon son certificat de salaire pour l'année 2007, elle a réalisé un salaire annuel net de fr. 65'663.-, soit un salaire mensuel net de fr. 5'471.90. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes:

  • minimum vital:fr.775.--

  • loyer (1/2):fr. 1'077.--

  • assurance habitation (1/2):fr.25.--

  • facture d'eau (1/2):fr.42.50

  • assurance maladie:fr.505.40

  • assurance voiture:fr.94.--

  • frais de transport:fr.118.--

  • frais de parkingfr.20.--

  • frais de repas:fr.281.-- Total:fr. 2'937.90

========== Sans tenir compte des impôts en France, à propos desquels les explications de l'intimé étaient peu claires, il reste à l'épouse de l'intimé, après déduction de ses charges mensuelles essentielles, un montant disponible de fr. 2'534.- (5'471.90 – 2'937.90), ce qui lui permet de couvrir le paiement de ses impôts et, si besoin, le minimum vital de sa fille [...], ainsi que le paiement de l'assurance maladie de cette dernière.» B.Par acte du 21 octobre 2008, A.T.________ a recouru contre ledit jugement en concluant, sous suite de dépens de première et deuxième instances, principalement à la réforme du chiffre I du dispositif

  • 6 - en ce sens que la pension est fixée à 900 fr., éventuelles allocations familiales ou de formation dues en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de A.T., dès le 1 er juillet 2008, et jusqu'à la fin de la formation professionnelle de celle-ci. Elle a conclu, subsidiairement à la nullité du jugement et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans son mémoire déposé le 20 novembre 2008, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire produit le 15 décembre 2008, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours et, par voie du recours joint, à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement en ce sens que A.T. est sa débitrice de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Il a produit un bordereau de pièces. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 28 janvier 2009 dans lequel elle a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours joint. Dans une écriture du 26 février 2009, la recourante s'est déterminée sur les pièces produites par l'intimé. E n d r o i t :
  1. L'enfant majeur agit lui-même contre le débiteur de l'entretien (art. 289 al. 1 CC; Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4 ème

éd., 2009, n. 1101 p. 634; cf. ATF 129 III 55, JT 2002 I 210, FamPra 2003 p. 421).

  • 7 - Le président du tribunal d'arrondissement du domicile de l'une des parties au jour du dépôt de la demande (art. 17 litt. a LFors [loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile, RS 272]) est compétent (art. 4 ch. 15 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]) pour statuer sur la contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Il applique la procédure sommaire (art. 20 al. 1 ch. 3 LVCC; JT 2006 III 4 note 2). 2.Contre un jugement rendu par un président du tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique (art. 376 al. 2 litt. b CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) en procédure accélérée (art. 319 CPC), les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). La recourante principale invoque à l'appui de son recours en nullité le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Vu le libre pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des recours par les art. 452 et 456a CPC dans le cadre du recours en réforme, celle-ci est à même de corriger un éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours, de sorte que ce grief est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655- 656). 3.Déposés en temps utile par des parties qui y ont intérêt, les recours en réforme principal et joint (art. 466 al. 1 er CPC) sont recevables.

  • 8 - Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans nouvelle administration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC), la cour de céans a considéré que la maxime inquisitoire imposée par l'art. 280 al. 2 CC n'imposait pas à la cour de céans de s'écarter des limites posées par les art. 452 al. 1ter et 456a CPC, dite contribution ne nécessitant pas le même besoin de protection que celle due à l'enfant mineur (Ch. rec., 20 mars 2009, no 51/II; JT 2006 III 3). 4.En l’espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La Chambre des recours le fait sien, après l'avoir complété par les éléments suivants : La recourante principale relève à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte du 13 ème salaire du défendeur. Ce dernier ne conteste pas l’existence de ce 13 ème salaire (voir mémoire d’intimé, p. 6 en haut). Il faut donc ajouter 8,33 % au revenu mensuel du défendeur. Dans la mesure où la déduction de l’impôt à la source concerne aussi le 13 ème salaire, le revenu déterminant du défendeur (cf. p. 5 du jugement en haut) s’élève donc à 4'778 fr. (4'411 fr. 45 + 8,33%) au lieu de 4'411 francs 45. Il ressort des pièces produites en deuxième instance que les impôts du couple en France s’élèvent à 4'605 euros par an (1'100 [sans la taxe tv] + 1'117 + 2'388), soit 7'000 francs. Les salaires des deux époux

  • 9 - étant très proches, il convient de diviser cette charge en deux, comme le tribunal et le défendeur l’ont d’ailleurs fait pour les autres postes. La charge fiscale du défendeur s’élève donc à 287 francs. 5.La recourante principale remet en cause le montant de la pension fixée par le premier juge (600 fr.) et demande qu'elle soit augmentée à 900 francs. a)Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. En l'espèce, le premier juge a analysé de manière approfondie les conditions d'application de cette disposition telles qu'elles ont été définies par la jurisprudence et la doctrine. La cour de céans se réfère à cette analyse en ajoutant ce qui suit : la jurisprudence a précisé que le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant est destiné à donner à ce dernier la possibilité d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC; Meier/Stettler, op. cit., n. 1079, pp. 621-622). La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372, c. 5b, JT 1994 I 563; TF 5C.40/2004 du 5 mai 2004 c. 4.1). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La doctrine (Meier/Stettler, op. cit., n. 1082, p. 623 et n. 1086, p. 625) et la jurisprudence de la cour de céans (Ch. rec., 7 août 2006 no 626/II c. 4a) n'exigent plus que la formation soit commencée ou planifiée avant la majorité. La loi n'impose pas l'assistance a un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder

  • 10 - une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation (ATF 117 II 127, c. 3b, JT 1992 I 285; TF 5C.40/2004 précité). L'obligation d'achever ses études dans des "délais normaux" ne vise pas l'âge auquel la formation doit être achevée, mais uniquement la progression de celle-ci une fois entreprise. L'élément déterminant pour appréhender le "délai normal" de la formation est dès lors davantage de savoir si le déroulement de cette dernière correspond à un rythme normal que si elle est susceptible d'être achevée à l'âge où une formation de ce type l'est généralement (ATF 107 II 406, c. 2b; Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 102). S'il n'y a plus de relations personnelles entre les parents et l'enfant majeur, les premiers ne peuvent se soustraire à leur obligation d'entretien que si le second se soustrait lui-même, de manière coupable, aux devoirs d'aide, d'égards et de respect qu'il a envers ses père et mère. Les relations entre parents divorcés et enfants sont en général complexes et il est particulièrement difficile de dégager à cet égard la responsabilité des uns et des autres (ATF 120 II 177; ATF 113 II 374). Encore faut-il que le parent débiteur se soit, de son côté, comporté correctement envers son enfant (TF 5C 270/2002 du 29 mars 2003, in RDT 2003 p. 125). Dans le cas particulier, le premier juge a retenu que la recourante principale était en train de refaire sa troisième année de gymnase. Au vu de la jurisprudence précitée, il a estimé à juste titre qu'il était important qu'elle puisse terminer cette formation, qui lui donnera plus de possibilités de choix pour sa carrière professionnelle proprement dite (jgt, p. 7) et c'est à bon droit qu'il n’a pas refusé de lui octroyer une pension au motif qu'elle avait redoublé une année de gymnase. S’agissant de l’inexistence des liens entre père et fille, on ne peut que suivre le premier juge; la tension résulte visiblement de beaucoup d’éléments dont la recourante n’est de toute évidence pas seule

  • 11 - responsable. Preuve en est, comme le relève le premier juge (jgt, p. 7), le qualificatif de "fille de cœur" utilisé avec insistance par l'intimé pendant l'audience pour parler de [...], la fille de son épouse actuelle, démontrant le "détachement éprouvé par B.T.________ vis-à-vis de sa fille de sang" qui "ne pouvait qu'être mal ressenti par celle-ci". b)Une contribution d'entretien après la majorité ne peut être mise à la charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de l'enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 102 ad art. 277 CC, p. 258); cette contribution doit se situer dans un rapport d'équité entre ce que l'on peut raisonnablement exiger de chaque parent et de l'enfant majeur (Meier/Stettler, op. cit., n. 1090, p. 627). S'agissant des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC), le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 127 I 202 c. 3e p. 207; ATF 118 II 97 c. 4b/aa pp. 99- 100). Comme les père et mère doivent être traités d'une manière égale quant à l'estimation de leur capacité financière, la règle du minimum vital élargi et augmenté vaut aussi pour l'autre parent. En l'espèce, le premier juge a retenu un minimum vital de 2'742 francs auxquels s'ajoutent les impôts payés en France par 287 fr. (voir c. 4 ci-dessus), soit 3'029 fr. Si l'on augmente ce montant de 20% (l'augmentation de 20% n'est pas limitée au seul montant de base en cette matière), on arrive à 3'634 francs Compte tenu d'un revenu de 4778 fr., 13 ème salaire compris (voir c. 3b ci-dessus let. bc), le disponible est de 1'144 francs. En considération du taux de 15%, la pension correspond à 716 francs (4'778 fr. x 15%), que l'on peut arrondir à 720 fr. Il n'y a pas de motif de s'écarter de ce taux : si les 15% sont fixés en principe pour de

  • 12 - jeunes enfants et avec des paliers en fonction des besoins grandissants des enfants, il faut aussi tenir compte à l'inverse que la contribution d'entretien envers l'enfant majeur ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de l'enfant, à partager tous leurs moyens avec lui mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 102 ad 277 CC). Le montant de la contribution doit se situer dans un rapport d'équité entre ce que l'on peut raisonnablement exiger de chaque parent et de l'enfant majeur, comme vu ci-dessus (Meier/Stettler, loc. cit.). On doit aussi tenir compte de ce que la recourante principale pourrait subvenir partiellement à son entretien par une activité accessoire, ne serait-ce qu’en été pendant les vacances universitaires. c)Enfin, comme le requiert la recourante principale, la limitation de la durée de la contribution d'entretien mentionnée au chiffre I du dispositif du jugement attaqué ("mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans révolus") doit être supprimée, car même si la durée de la contribution d'entretien de l'enfant majeur doit être fixée dans le dispositif du jugement (Henriod, op. cit., pp. 162-163 et jurisprudence citée), il n’existe en droit civil aucune "limitation temporelle absolue de l’obligation d’entretien au moment où l’enfant atteint l’âge de 25 ans" (ATF 130 V 237). 6.Il reste à examiner la question des dépens de première instance. Le recourant par voie de jonction conclut à l'allocation de 1'000 fr. de dépens à la charge de la recourante principale. L'art. 92 al. 1 CPC prévoit que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les

  • 13 - honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). En outre, en matière de participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au tarif établi par le Tribunal cantonal, en l'espèce le TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) qui est seul applicable. L'art. 3 al. 1 TAv prévoit que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils. Les opérations donnant lieu à dépens comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (al. 2). En l'espèce, la recourante principale a obtenu gain de cause sur le principe et partiellement sur le montant. Elle demandait 900 fr. de pension et se voit allouer la somme de 720 fr. Elle a donc droit à des dépens en remboursement de ses frais de justice et à titre de participation aux honoraires de son conseil. Le montant de 1'000 fr. de dépens alloué par le premier juge est adéquat et peut être confirmé. Le recours joint de B.T.________ doit en conséquence être rejeté. 7.En conclusion, le recours principal doit être partiellement admis et le recours joint rejeté. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que B.T.________ contribuera à l'entretien de A.T.________ par le régulier versement d'un montant mensuel de 720 fr., éventuelles allocations familiales ou de formation en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.T.________, dès le 1 er juillet 2008 et jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle dans des délais normaux. Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont arrêtés à 300 fr. et ceux du recourant par voie de jonction à 200 francs.

  • 14 - Le recourant par voie de jonction versera à la recourante principale la somme de 950 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

  • 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours principal est partiellement admis et le recours joint est rejeté. II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre I de son dispositif : I. Dit que B.T.________ contribuera à l'entretien de A.T.________ par le régulier versement d'un montant mensuel de 720 fr. (sept cent vingt francs), éventuelles allocations familiales ou de formation en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.T., dès le 1 er juillet 2008 et jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle dans des délais normaux. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) et ceux du recourant par voie de jonction à 200 fr. (deux cents francs). IV. Le recourant par voie de jonction B.T. versera à la recourante principale A.T.________ la somme de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 16 - Du 4 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-Yves Brandt (pour A.T.), -Me Thierry de Mestral (pour B.T.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026