803 TRIBUNAL CANTONAL 133/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 24 mars 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :MmeTurki
Art. 222, 223 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________ SA, à Dully, contre le jugement rendu le 2 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à Lausanne. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A. Par décision du 2 novembre 2009, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a refusé de révoquer l'expert L.________ qu'il avait commis dans le cadre d'une procédure d'expertise hors procès, faute de motifs suffisants. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Par requête du 2 avril 2009, M.________ a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mise en œuvre d'une expertise hors procès à l'encontre d'A.________ SA. Par décision du 3 juillet 2009, le premier juge a admis cette requête et désigné en qualité d'expert M. L., ingénieur civil à Montreux. Le 9 octobre 2009, le prénommé a déposé son rapport d'expertise et sa note d'honoraires. Ce rapport a été communiqué le 12 octobre 2009 aux parties. Par courrier du 29 octobre 2009, A. SA a fait valoir que l'expert avait exécuté son mandat de manière incomplète, notamment en omettant d'entendre les parties, en ne dressant pas un procès-verbal de ses opérations et en s'abstenant de motiver ses réponses. Il a en conséquence requis du juge de première instance sa révocation et son remplacement par un autre expert. Le 2 novembre 2009, le premier juge a fait part à l'expert des griefs formulés à l'encontre de son rapport et lui a imparti un délai au 15 décembre 2009 pour y remédier. Par courrier du même jour, il a répondu à A.________ SA que l'omission de l'expert d'entendre les parties ne justifiait pas elle seule la révocation de l'expert, et que, pour le surplus, les critiques émises à l'endroit de l'expertise relevaient du fond et pourraient faire l'objet d'une requête en complément d'expertise, le cas échéant.
3 - B.Par acte du 13 novembre 2009, A.________ SA a recouru contre la décision rendue le 2 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l’expert L.________ est révoqué et remplacé par Bruno Giacomini du Bureau d'ingénieurs Giacomini & Jolliet Ingénieurs civils & Associés SA à Lutry, subsidiairement à ce que l'expert soit récusé et, "très subsidiairement", à l’annulation de la décision attaquée. Elle a déposé un mémoire le 16 décembre 2009. Par mémoire du 2 février 2010, l’intimé M.________ a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix rejetant une requête de révocation de l'expert dans le cadre d'une procédure d'expertise hors procès. a) Selon l’art. 223 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), lorsqu’il y a lieu de pourvoir au remplacement d’un expert, le juge cite d’office les parties à son audience pour y procéder. La décision y relative n’est pas sujette à recours puisqu’elle correspond à la désignation d’un expert dans l’ordonnance sur preuves et qu’il n’y pas de recours contre celle-ci (art. 284 al. 1 CPC; CREC I du 2 mars 2006, n° 114). Il ne doit pas en aller différemment s’agissant d’une décision par laquelle un remplacement d’expert a été non pas ordonné mais refusé. En tant qu’il s’en prend à un refus de révoquer, le recours est dès lors irrecevable.
4 - b) Dans son recours, A.________ SA requiert subsidiairement la récusation de l’expert, considérant que le premier juge a refusé à tort de prononcer une telle récusation. En réalité, ce dernier n’a pas statué à ce sujet, n’en ayant pas été requis. S’il s’était considéré comme implicitement saisi d’une requête de récusation et avait rejeté celle-ci, en ne l’exprimant que sous la forme d’un refus de révocation, se poserait la question de la recevabilité d’un recours contre cette décision, question qui, au demeurant, est controversée. En effet, en matière de preuve à futur, la preuve est administrée conformément aux règles applicables au genre de preuve (art. 253 al. 1 CPC). Est ainsi applicable l'art. 222 al. 1 CPC selon lequel, lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation. Selon l'art. 222 al. 3 CPC, le juge compétent pour nommer les experts statue sans recours sur la récusation. Cette disposition exclut un recours immédiat - même limité au grief de nullité de l'article 444 al. 1 ch. 3 CPC (CREC I du 5 août 2003, n° 422) - contre la décision de nomination irrégulière de l'expert, un recours avec le fond étant cependant réservé (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 décembre 1966, p. 924; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 222 CPC, p. 365). Dans un arrêt isolé, publié au Journal des Tribunaux [JT] 1996 III 46, la Chambre des recours a toutefois jugé qu'alors même que l'art. 253 al. 1 CPC renvoyait à l'art. 222 al. 3 CPC, il y avait lieu d'admettre la recevabilité du recours en nullité à raison des irrégularités affectant la preuve à futur, notamment du rejet injustifié de la récusation, afin d'éviter d'ouvrir la voie au seul recours de droit public et de vider ces difficultés sans une hypothétique procédure au fond. Elle a en particulier considéré
5 - que l'application analogique de la jurisprudence rendue en matière de mesures provisionnelles (JT 1987 III 108; 1994 III 29) à l'expertise hors procès se justifiait par le caractère particulier de celle-ci qui, à la différence de l'expertise effectuée à titre privé, est conduite sous l'autorité du juge, qui désigne l'expert en application des règles générales en la matière. Cette procédure confère à l'expertise une force accrue par comparaison avec la simple preuve par titre et il ne serait pas conforme au principe de l'économie de la procédure de renvoyer la partie à se plaindre des modalités du choix du juge à une éventuelle instance au fond suivie d'un jugement sur l'action de droit matériel. La Chambre des recours a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'étendre à l'expertise judiciaire la motivation, contestée, découlant de l'arrêt précité (JT 1996 III 46), dès lors que dans ce cas l'instance au fond est, par définition, déjà ouverte et que le plaideur pourra faire valoir dans un recours contre le jugement au fond les griefs relatifs à la désignation irrégulière de l'expert (CREC I du 5 août 2003, n° 422). Elle n'a pas tranché en revanche la question de la recevabilité du recours contre la décision d'un juge de paix rejetant une requête de récusation dans le cadre d'une expertise hors procès (CREC I du 9 octobre 2008, n° 463; CREC du 13 mars 2006, n° 121). Cette question peut en l'occurrence également demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit être rejeté, pour les motifs exposés plus loin. 2.a) La recourante soutient que le premier juge aurait dû prononcer la récusation de l'expert. Contrairement à ce que prétend l'intimé, la recourante a un intérêt au recours, malgré le dépôt du rapport, dès lors que le premier juge a invité l'expert à intervenir à nouveau. A cet égard, les opérations dictées à l'expert par le premier juge n'équivalent pas à un complément
6 - d'expertise, mais bien à une rectification du premier rapport, laissant ainsi intacts les droits des parties pour la suite de la procédure (art. 253 al. 3 CPC). Dans cette mesure, le recours conserve encore un objet. A l'appui de son recours, A.________ SA fait notamment valoir que l'expert a insuffisamment instruit le dossier qui lui était confié. Elle relève en particulier qu'il aurait manqué à son devoir d'entendre les parties, de dresser un procès-verbal de ses opérations, et de motiver ses réponses. b) Selon les standards minimaux consacrés par la jurisprudence fédérale (SJ 2005 I 277; TF 1P.390/2004 du 28 octobre 2004, c. 2.1), les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie – car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée –, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.
A cet égard, l'omission par l'expert d'entendre une partie ne constitue pas un motif de récusation (JICCiv du 3 avril 2009, n°51/09). De même, les manquements au fond du rapport, allégués par la recourante, ne font pas apparaître à eux seuls la prévention de l'expert, ce dernier étant en mesure de réparer le défaut de motivation suite à l'interpellation du juge de paix du 2 novembre 2009, sans que les droits des parties pour la suite de la procédure n'en soient affectés. Enfin, le fait que l'expert n'ait, le cas échéant, pas décrit suffisamment les mesures d'instruction entreprises, ni motivé de manière suffisamment circonstanciée ses réponses, n'implique pas une apparence de prévention.
7 - Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3.En définitive, le recours doit être rejeté en tant que recevable, et la décision de première instance confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 500 francs (art. 5 et 230 al. 1 er du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; TFJC; RSV 270.11.5). L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de seconde instance arrêtés à 1'200 fr. (art. 91 et 92 al. 1 er CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. La recourante A.________ SA doit verser à l'intimé M.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du 24 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Florian Chaudet (pour A.________ SA) -Me Marc-Olivier Buffat (pour M.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron La greffière :