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TRIBUNAL CANTONAL
JP25.- 18 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 janvier 2026 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Rosset
Art. 322 al. 1 in fine CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ et C., contre la décision rendue le 22 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant d’avec D., tous trois à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
14J010 E n f a i t :
A. Par décision du 22 décembre 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 novembre 2025 par D.________ à l’encontre de G.________ et C.________ [recte : [...]] et a rayé la cause du rôle sans frais.
B. a) Par acte du 2 janvier 2026, G.________ et C.________ (ci-après : les recourants) ont formé un recours contre cette décision, concluant principalement à ce que « la Chambre des recours, avec suite de frais et dépens, instruise le Président du Tribunal d'arrondissement de rapporter sa décision de rayer la cause du rôle et l'invite à statuer sur la requête en dépens déposée le 16 décembre 2025 ». Subsidiairement, les recourants ont conclu à ce qu'il soit statué sur la requête en dépens et que D.________ soit condamné aux frais judiciaires et dépens de première instance et de l'instance de recours.
Ils ont produit des pièces et requis la production de pièces de la part de leur partie adverse et du président.
b) Par acte du 5 janvier 2026, soit dans le délai de recours, ils ont précisé et maintenu ces conclusions.
c) D.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur les écritures de deuxième instance des recourants.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
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Le 27 novembre 2025, l’intimé a déposé auprès du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre des intimés « représentés par la gérance M.________ SA », en prenant ses conclusions avec suite de frais.
Le même jour, le président a rejeté la requête d’extrême urgence au motif que sa recevabilité n’avait pas été rendue vraisemblable. Il ne se considérait pas compétent ratione materiae pour en connaître.
Le 28 novembre 2025, le président a notifié aux recourants la requête de mesures provisionnelles de l’intimé du 27 novembre 2025 et leur a fixé un délai au 18 décembre 2025 pour qu’ils se déterminent sur celle-ci conformément à l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Par courrier du 4 décembre 2025 adressé au président, l’intimé a retiré sa requête du 27 novembre 2025, précisant avoir envoyé le jour même ladite requête au Tribunal des baux comme objet de sa compétence.
Par déterminations du 16 décembre 2025, les recourants ont conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles du 27 novembre 2025 et à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée à la même date.
Par courrier du 19 décembre 2025, l’intimé a informé le président ne pas avoir reçu de réponse quant au classement de la présente procédure à la suite de son retrait du 4 décembre 2025. Il l’a également informé que le Tribunal des baux avait donné une suite favorable à sa requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2025 (procédure B).
Par courrier du 2 janvier 2026, les recourants ont requis du président que celui-ci, nonobstant sa décision de rayer la cause du rôle, rouvre la cause du rôle, statue sur les conclusions prises dans l’écriture du
14J010 16 décembre 2025 et leur alloue des dépens en mettant les « frais » à la charge de l’intimé.
E n d r o i t :
1.1 1.1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; CREC 16 octobre 2025/248 consid. 4.1.1).
Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). La suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC).
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1.1.2 Formé en temps utile, séparément contre une décision sur les frais et par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours du 2 janvier 2026 est recevable, de même que son « complément » du 5 janvier 2026.
1.2 1.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Lorsqu'il s'agit d'établir une violation purement procédurale, telle que la violation du droit d'être entendu, cette règle de l’irrecevabilité des pièces nouvelles n'est pas applicable. Il y a en effet des cas où il serait impossible d'établir une telle violation sans produire de pièces (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 5A _904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617).
1.2.2 Outre la décision querellée (qui est une pièce de forme), les recourants ont produit deux pièces à l’appui de leur recours. Figurant déjà dans le dossier de première instance, ces pièces ne sont pas nouvelles et sont dès lors recevables.
Quant à la question de la recevabilité des réquisitions de pièces, soit tous documents établissant que le conseil de l’intimé et/ou le président auraient transmis aux recourants l’acte de retrait de l’intimé du 4 décembre 2025, celle-ci peut demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019,
14J010 nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit, nn. 4-5 ad art. 321 CPC et réf. cit).
2.2 2.2.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 10 mai 2022/72 consid. 1.1.5). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies, ce qui implique de chiffrer ses conclusions en matière pécuniaire (TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, publié in RSPC 2021 p. 603 avec note de Droese ; CREC 7 avril 2022/92 consid. 1.1). Lorsque le litige a pour objet une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées, exigence qui s'applique aussi à la contestation des dépens (ATF 143 III 111 consid. 1.2 ; TF 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.4).
2.2.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et réf. cit.).
14J010 2.3 En l’occurrence, les recourants prennent des conclusions subsidiaires en réforme, reprochant au président de ne pas leur avoir alloué de dépens de première instance. Ils ne prennent toutefois pas de conclusions chiffrées, si bien que leurs conclusions subsidiaires sont irrecevables.
3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 l 229 consid. 5.2 ; 121 l 54 consid. 2c ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et réf. cit.).
En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la
14J010 partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 l 279 consid. 2.6.1). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 l 195 consid. 2.3.2).
3.2 Les recourants se plaignent tout d’abord d’un déni de justice de la part du président, celui-ci ayant selon eux rayé la cause du rôle sans s’être au préalable prononcé sur leurs déterminations du 16 décembre 2025, dans lesquelles ils concluaient notamment à la fixation de dépens. En l’occurrence, on ne discerne aucun déni de justice puisque précisément une décision a été rendue. Entre la décision attaquée et le courrier du président du 8 janvier 2026, les recourants ont pu discerner les motifs ayant conduit le président à ne pas leur allouer de dépens de première instance, comme cela sera confirmé ci-après.
3.3 Les recourants invoquent ensuite une violation de leur droit d'être entendus, soit une absence de motivation s'agissant du refus de leur allouer des dépens.
En réponse à une interpellation des recourants, le président a indiqué par lettre à leur conseil du 8 janvier 2026 ne pas avoir ignoré leur requête tendant à l'octroi de dépens, mais ne pas vouloir leur en allouer, en raison de sa décision du 27 novembre 2025 – faisant état de son incompétence ratione materiae – qui aurait justifié une demande de leur part pour s'assurer que la procédure continuait bel et bien. Les recourants ont ainsi obtenu la motivation requise. Dans ces circonstances, l'annulation de la décision attaquée constituerait une vaine formalité. En outre, les
14J010 recourants ont interjeté un recours en réforme irrecevable, de sorte que si la décision attaquée devait être annulée, cela reviendrait à réparer le vice des conclusions formulées en deuxième instance, alors que, s'agissant de l'absence de conclusions chiffrées, il s'agit d'un vice irréparable.
4.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et qui en ont fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC) ; ils seront répartis par moitié entre eux (art. 106 al. 3, 1 ère phrase, CPC).
4.2 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants G.________ par 100 fr. (cent francs) et de C.________ par 100 fr. (cent francs).
14J010 IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La greffière :