854 TRIBUNAL CANTONAL JP21.008102-211455 299 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], contre la décision rendue le 3 septembre 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant B. SA, à [...], d’avec W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 3 septembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : l’autorité précédente) a pris acte du décès de W.________ et ordonné la suspension de la procédure pendante devant elle entre B.________ SA et le défunt, jusqu’à la délivrance du certificat d’héritier(s). B.Par acte du 17 septembre 2021, R.________ (ci-après également : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’aucune suspension de la procédure ne soit ordonnée, celle-ci étant immédiatement reprise. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a joint un lot de pièces à son acte. Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. C.La Chambre des recours civile constate les faits suivants : 1.B.________ SA est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...]. Au moment de sa constitution, le capital-actions de la société a été fixé à 120'000 fr. et divisé en 12'000 actions au porteur de 10 fr. chacune. [...] y a souscrit à concurrence de 119'980 fr., R.________ à concurrence de 10 fr. et W.________ à concurrence de 10 francs. Il ressort de l’art. IV de l’acte constitutif de la société que les susnommés ont élu, pour la première année, R.________ en qualité d’administrateur avec signature individuelle. 2.a) Selon l’extrait du Registre du commerce de B.________ SA, W.________ en a été l’administrateur avec signature individuelle à compter du 12 janvier 2015.
3 - b) Le 21 janvier 2019, B.________ SA a tenu l’assemblée générale ordinaire de l’année 2018, en présence de W., administrateur, d’[...], actionnaire majoritaire, et de [...], secrétaire. A cette occasion, le mandat d’administrateur de W. a été renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée. c) Le 27 juillet 2020, B.________ SA a tenu l’assemblée générale ordinaire relative à l’année 2019, en présence des mêmes comparants. A l’issue de celle-ci, W.________ a été maintenu dans son rôle d’administrateur de la société. 3.a) Le 21 décembre 2020, R.________ a tenu seul, officiant tant en qualité d’administrateur que de secrétaire, une assemblée générale extraordinaire de B.________ SA. Il ressort ce qui suit du procès-verbal y relatif : « Au vu des derniers événements provoqués par l’administrateur W.________ et la fondée de procuration [...] [...] il est procédé à une tenue d’Assemblée Générale extraordinaire avec à l’ordre du jour la révocation immédiate de W.________ du poste d’administrateur de B.________ SA [...]. L’actionnariat majoritaire étant composé d’une seule personne portant 11’999 actions au porteur sur 12’000 de B.________ SA et se présentant à l’AG avec en ses mains ces 11’999 actions en la personne de R.________ ; la séance peut être ouverte vu l’urgence [...].
R.________ fait fonction de secrétaire, ce qui est accepté par l’actionnariat.
[...] R.________ préside la séance.
Il est décidé [...] de révoquer avec effet immédiat W.________ des fonctions d’administrateur au sein de B.________ SA (W.________ refusant de tenir AG vu l’ordre du jour : sa révocation).
[...] Il est procéder [sic] à la nomination immédiate de R.________ au poste d’administrateur de B.________ SA avec signature individuelle. [...] Ordre est donné au nouvel administrateur élu R.________ de procéder dans l’urgence à la réquisition des radiations votées [...].
D’y faire inscrire R.________ comme administrateur avec signature individuelle de B.________ SA auprès du Registre du Commerce. [...] »
La nullité des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2020 était expressément invoquée à l’appui des prétentions précitées. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 février 2021, l’autorité précédente a interdit à R.________ d’accomplir tout acte de gestion ou de représentation de B.________ SA, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a dit que les frais suivaient le sort des mesures
1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), peuvent notamment faire l’objet d’un recours les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas des décisions de suspension, lesquelles sont des ordonnances d’instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3) dont l’art. 126 al. 2 CPC prévoit qu’elles sont attaquables par la voie du recours. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente pour en connaître. Se pose toutefois la question de la qualité pour recourir du recourant. En effet, seules les parties à la procédure principale disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause. Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (CREC 28 septembre 2016/389, in JdT 2017 III 35 note Piotet ; CACI 2 mai 2012/204). La question de l’éventuelle atteinte des intérêts du recourant et, partant, de sa qualité pour recourir, peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit.
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela étant, les pièces jointes au recours constituant des pièces dites « de forme », elles sont recevables. 3. 3.1Le recourant fait valoir que la procédure serait devenue sans objet, dès lors que la requête du 22 février 2021 tendrait principalement à faire inscrire feu W.________ comme administrateur de B.________ SA, respectivement à le faire constater à titre rétroactif ; de l’avis du recourant, le décès du susnommé empêcherait de donner suite à sa prétention, dès lors que la qualité d’administrateur serait personnelle et qu’elle ne pourrait ainsi passer à ses héritiers. Par ailleurs, le recourant soutient que la suspension de la procédure contreviendrait au principe de célérité. Il fait en particulier
7 - valoir qu’un temps important pourrait s’écouler avant que le certificat d’héritier(s) puisse être délivré et que des travaux urgents de toiture devraient être entrepris pour le compte de B.________ SA. 3.2Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6916). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d’une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l’ampleur de l’affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6), le juge disposant à cet égard d’un pouvoir d’appréciation. Ces principes sont également applicables en procédure sommaire (TF 5A_411/2020 du 6 mai 2021 consid. 2.1). 3.3 3.3.1L’argument du recourant selon lequel la procédure serait devenue sans objet ne peut être suivi. On comprend en effet, à la lecture de la requête du 22 février 2021, que feu W.________ entendait protéger les avoirs de B.________ SA des actes du recourant afin, indirectement, de protéger ses propres droits, vu sa qualité d’actionnaire de la société. Dite qualité est passée à ses héritiers, de même que l’intérêt à protéger les droits patrimoniaux y relatifs d’une gestion inappropriée de la société par son administrateur actuel, soit le recourant. Celui-ci passe à cet égard sous silence le fait que la requête susmentionnée tend notamment à ce que le recourant se voie interdit de gérer B.________ SA jusqu’à droit connu sur l’action au fond à intervenir, soit une action tendant au constat de la nullité des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2020. Le 22 février 2021, l’autorité précédente a fait droit à cette conclusion au stade superprovisionnel, de sorte que le recourant ne peut pour l’instant disposer des avoirs de la société, ce afin de protéger
8 - les intérêts de feu W., désormais transmis à ses héritiers. C’est dire qu’il est faux de soutenir que la procédure est devenue sans objet. Le grief se révèle infondé. 3.3.2S’agissant de la violation du principe de célérité invoquée par le recourant, celui-ci allègue des faits nouveaux irrecevables (cf. art. 326 CPC) en tant qu’il se prévaut de prétendus travaux urgents, les faits en question n’étant au demeurant pas établis. Pour le surplus, aucune urgence du recourant à pouvoir agir pour la société n’est établie, de sorte qu’un tel motif ne s’oppose pas, en l’état, à la suspension de la procédure. On ne saurait pas non plus retenir que le principe de célérité s’opposait à la reddition de la décision entreprise au motif que la délivrance du certificat d’héritier(s) pourrait prendre un certain temps ; un tel potentiel retard, outre qu’il n’est pas établi, ne suffit en effet pas à renoncer à prononcer une suspension de la procédure du fait du décès, rappelons-le, du requérant à l’action. Il s’ensuit le rejet de ce grief également. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, est rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée, compte tenu de l’absence de chances de succès du recours (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 72 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, B. SA n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant R.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sarah Meyer (pour R.), -Me Charles-Henri de Luze (pour B.________ SA). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si
10 - la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :