853 TRIBUNAL CANTONAL JO21.039037-211578 300 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 novembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Chollet, juges Greffier :M. Grob
Art. 98 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 5 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B., à [...], et F.________, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 octobre 2021, adressée à l’intéressée pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a imparti à T.________ un délai au 5 novembre 2021 pour verser une avance de frais de 33'500 fr. dans le cadre de l’action en partage successoral qu’elle a introduite contre B.________ et F.. En droit, le président a considéré que dans la mesure où T. concluait au partage, la valeur litigieuse de l’action était constituée de l’entier du patrimoine successoral, à savoir un immeuble dont la valeur vénale était de 1'700'000 francs. Il a dès lors déterminé le montant de l’avance de frais sur la base de ce montant. Il a enfin indiqué qu’il était prêt à revoir le montant de l’avance de frais en fonction d’une éventuelle hypothèque existante sur l’immeuble, dont aucune preuve ne figurait en l’état du dossier. B.Par acte du 7 octobre 2021, complété les 13 et 18 octobre suivant, T.________ a recouru contre la décision précitée, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. Annuler et mettre à néant la décision querellée. II. Calculer soit refixer l’avance de frais judiciaires sur la base d’une valeur litigieuse basée sur l’estimation fiscale de CHF 297'000.-. III. Subsidiairement, la refixer sur la base d’une valeur litigieuse de CHF 466'666.-, soit un tiers de la valeur maximum estimée à CHF 1'700'000.-, moins les hypothèques. IV. Ou renvoyer la cause à l’Autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’Arrêt à rendre. » C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.[...] est décédée ab intestat le [...] et a laissé comme héritiers légaux ses trois enfants, T., B. et F.. La succession de feu [...] comprend l’immeuble n° [...] de la Commune d’[...], dont la valeur vénale a été estimée à 1'700'000 fr. dans un rapport d’expertise du 11 février 2021. L’estimation fiscale mentionnée au Registre foncier est de 297'000 francs. 2.a) Le 18 août 2021, T. a saisi le président d’une demande dirigée contre B.________ et F., tendant en substance au partage de la succession, les héritiers ayant chacun droit à un tiers de celle-ci, et à ce que l’immeuble soit vendu aux enchères, son prix de vente étant partagé à raison d’un tiers pour chaque héritier. b) Invitée à se déterminer sur la valeur litigieuse de l’action, T., par courrier du 23 septembre 2021, a indiqué au président que l’estimation fiscale de l’immeuble était de 297'000 fr., soit 99'000 fr. par partie. 3.a) Par courrier du 7 octobre 2021, T.________ a indiqué au président que la valeur litigieuse de 1'700'000 fr., hypothèque non déduite, mentionnée dans la décision du 5 octobre 2021 était contestée et que la valeur litigieuse de l’action en partage correspondait à sa part d’un tiers du 80% de la valeur fiscale de l’immeuble, au motif que le principe du partage n’était pas contesté. Elle a ainsi requis du président qu’il reconsidère sa décision et qu’il fixe l’avance de frais en se fondant sur une valeur litigieuse de 79'200 francs. Le 11 octobre 2021, le président a répondu à T.________ qu’elle n’alléguait pas l’existence d’une hypothèque alors que la question lui avait été posée, ni que le principe du partage était admis par les parties adverses. Il a également indiqué qu’il fallait tenir compte de la valeur vénale de l’immeuble dès lors qu’il s’agissait du montant susceptible de revenir aux parties. Le président a ainsi maintenu sa décision du 5 octobre
4 - 2021, en invitant l’intéressée à lui faire savoir si son courrier du 7 octobre 2021 devait être considéré comme un recours. b) Par courrier du 13 octobre 2021, T.________ a écrit au président qu’elle avait allégué l’existence d’une hypothèque de l’ordre de 300'000 fr., sans pouvoir la chiffrer car les documents y relatifs étaient en mains de ses parties adverses. Elle a dès lors sollicité qu’il soit ordonné production, en mains de B.________ et F., de tous documents propres à chiffrer la dette hypothécaire, respectivement qu’un délai lui soit imparti pour obtenir du Registre foncier un extrait indiquant le montant des cédules. T. a également relevé qu’il ressortait de ses conclusions qu’elle réclamait un tiers de la succession, de sorte que la valeur litigieuse ne pouvait pas être fondée sur l’entier de la valeur vénale. T.________ a ainsi requis du président qu’il reconsidère sa décision du 5 octobre 2021, faute de quoi ses écrits des 7 et 13 octobre 2021 devaient être considérés comme un recours. c) Les actes des 7 et 13 octobre 2021, ainsi que le dossier de la cause, ont été adressés à la Chambre de céans comme objet de sa compétence le 14 octobre suivant. T.________ a complété ces actes par écriture du 18 octobre 2021, au pied de laquelle elle a pris des conclusions. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103
5 - CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est réputé observé si l'acte de recours est adressé en temps utile à l'autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l'acte sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, l’acte du 7 octobre 2021, qui doit être considéré comme un recours, de même que ses compléments des 13 et 18 octobre 2021 ont tous été déposés dans les dix jours suivant la notification de la décision du 5 octobre 2021 fixant l’avance de frais litigieuse. Partant, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen
6 - de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.1La recourante fait valoir que la valeur litigieuse de son action en partage successoral correspondrait à sa part d’un tiers de la succession, puisque le principe du partage en trois parts égales entre les trois héritiers légaux ne serait pas contesté. Ensuite, elle indique que la valeur vénale de l’immeuble équivaudrait, référence faite aux art. 21 al. 1 a et 23 LMSD (Loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et les donations du 27 février 1967 ; BLV 648.11), au 80% du montant de l’estimation fiscale de 297'000 fr. et qu’il y aurait lieu de ne retenir qu’un tiers de celle-ci, de sorte que la valeur litigieuse serait de 79'200 francs. La recourant allègue également l’existence d’une hypothèque grevant l’immeuble à hauteur de 300'000 fr., en précisant ne pas être en mesure de la chiffrer, les pièces y relatives étant en mains de ses parties adverses. 3.2 3.2.1Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann- Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-
7 - Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3 e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. 3.2.2L'action en partage de la succession est une action formatrice qui vise à la distraction de la part du demandeur de la masse successorale et à la sortie de celui-ci de la communauté héréditaire (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 87 CPC ; Eigenmann/Landert, Actions successorales, Bâle 2019, p. 176, n. 7). Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager, fixer la part du demandeur et, le cas échéant, celle des défendeurs, et arrêter les modalités du partage ; son jugement remplacera le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1). En se fondant sur sa jurisprudence ancienne (ATF 86 II 451, JT 1961 I 467), le Tribunal fédéral a indiqué qu'en cas d'action en partage au sens de l'art. 604 CC, la valeur litigieuse est celle de toute la succession quand le partage est contesté et que, dans les autres cas, c'est la valeur de la part successorale du requérant (ATF 127 III 396 consid. lb, JT 2002 I 299). Cette solution est approuvée par Tappy (op. cit., n. 31 ad art. 91 CPC p. 316) et par Bohnet (Actions civiles, Tome I : CC et LP, 2 e ed., Bâle 2019, § 39, p. 516, n. 11) ; ainsi une action en partage successoral aura une valeur litigieuse s'étendant à l'entier de la masse à partager si le principe du partage est litigieux, respectivement à la seule part du demandeur
8 - dans le cas contraire (CREC 31 mars 2015/141 consid. 3 ; CREC 8 décembre 2011/243 consid. 3b). En principe, la valeur litigieuse est calculée sur la valeur nette de la succession. La jurisprudence a cependant tendance à prendre en compte la valeur brute (abstraction faite des passifs) lorsque la valeur nette est petite. Ceci est le cas lorsque le résultat serait heurtant (c'est-à- dire qu'il n'y aurait pas de relation raisonnable entre les efforts et responsabilités du tribunal et des représentants) en ce qui concerne les frais judiciaires et les dépens (Eigenmann/Landert, op. cit., p. 185, n. 39 et les références citées). La valeur d'un immeuble doit être estimée à sa valeur vénale et non à sa valeur fiscale (CREC 8 décembre 2011/243 consid. 3c ; Tappy, op. cit., n. 46 ad art. 91 CPC). 3.3En l’espèce, l’étendue de la succession n’est pas litigieuse, puisque la masse successorale est constituée du seul immeuble à [...], dont la valeur vénale a été estimée à 1'700'000 francs. Cela étant, cette valeur vénale, sur laquelle le président s’est fondé pour déterminer la valeur litigieuse et donc le montant de l’avance de frais, ne tient pas compte de l’hypothèque grevant l’immeuble, dont l’existence a été alléguée par la recourante. Or, la question de la dette hypothécaire doit faire l’objet d’une instruction pour déterminer la valeur nette de la succession, laquelle permettra de définir la valeur litigieuse et le montant de l’avance de frais. On rappellera d’ailleurs à cet égard qu’il résulte de la décision entreprise que le président était disposé à revoir le montant de l’avance de frais en fonction d’une éventuelle hypothèque existante sur l’immeuble et que la recourante a requis le 13 octobre 2021 que la production de tous documents propres à chiffrer la dette hypothécaire soit ordonnée en mains de ses parties adverses, respectivement qu’un délai lui soit imparti pour obtenir du Registre foncier un extrait indiquant le montant des cédules.
9 - En revanche, contrairement à ce que soutient la recourante, c’est à juste titre que le président n’a pas pris en compte le tiers de la valeur vénale de l’immeuble. En effet, en l’état du dossier, on ignore si l’un des autres héritiers va demander à rester en indivision. La valeur litigieuse devra ainsi tenir compte de la totalité de la valeur vénale, sous réserve d’une éventuelle hypothèque à porter en déduction. Il appartiendra donc à l’autorité précédente de fixer un délai à la recourante pour clarifier la question de l’hypothèque grevant l’immeuble avant de rendre une nouvelle décision fixant l’avance de frais sur la base d’une valeur litigieuse tenant compte de l’éventuelle dette hypothécaire.
4.1En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 635 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais versée par la recourante, par 635 fr., lui sera ainsi restituée. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le canton ne pouvant en l’occurrence pas être considéré comme la partie succombante (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 635 fr. (six cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert J. Graf (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
11 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :