Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JO17.010844

854 TRIBUNAL CANTONAL JO17.010844-181556 341 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 novembre 2018


Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffière :Mme Spitz


Art. 319 CPC et 29 al. 1 Cst. Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par la COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES D’ÉTAGES DE LA PPE « M.________ », à [...], demanderesse, dans la cause pendante devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et divisant la recourante d’avec F., à [...], et V., à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 3 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a indiqué que l’audience de plaidoiries finales et inspection locale de la cause en prévention et cessation de trouble ouverte le 13 mars 2017 par la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE « M.________ » (ci-après : la PPE « M.________ ») contre F.________ et V., aurait lieu en été 2019 et que les secrétariats des conseils seraient contactés au début de l’année 2019. B.Par acte du 10 octobre 2018, la PPE « M. » a interjeté un recours pour déni de justice en concluant en substance, avec suite de frais et dépens à la charge du Canton de Vaud, à ce qu’il soit constaté que le président a commis et commet un retard injustifié à statuer dans la cause précitée (II), à ce que le président soit invité à fixer l’audience de plaidoiries finales à la première date utile, dite audience devant avoir lieu au plus tard en janvier 2019 (III) et à ce que, pour autant que de besoin, l’ordonnance de preuves du 14 septembre 2017 et l’ordonnance de preuve complémentaire du 23 août 2018 soient modifiées en ce sens qu’il est renoncé à procéder à une inspection locale, ainsi qu’à l’audition de témoins (IV). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.La recourante a ouvert action en justice le 13 mars 2017, afin de faire exécuter les décisions de son assemblée générale ordinaire du 29 février 2016, par lesquelles elle a voté la dépose des systèmes de climatisation installés sans autorisation par les intimés sur la façade extérieure de leur « box », a fixé aux intimés un délai de dix jours pour y procéder à leurs frais et a voté l’ouverture d’une action judiciaire afin de

  • 3 - faire exécuter ses décisions pour le cas où les intimés ne s’y plieraient pas. 2.Le 14 septembre 2017, le président alors en charge du dossier a rendu une ordonnance sur preuves qui réservait le principe d’une inspection locale, en précisant que cette preuve serait le cas échéant administrée pendant l’été, et en invitant la recourante à l’informer de l’éventuelle tenue d’une assemblée générale extraordinaire avant qu’il ne soit statué définitivement sur l’inspection locale. 3.Dans son ordonnance de preuve complémentaire du 23 août 2018, le président nouvellement en charge du dossier a ordonné une inspection locale sans autre précision. 4.Par courrier du 12 septembre 2018, la recourante a requis la fixation d’une audience de jugement à la première date utile, en rappelant que les conclusions prises par elle visaient simplement à faire exécuter ses décisions qui n’avaient pas été contestées dans le délai légal prévu à cet effet. 5.Le 13 septembre 2018, le président a répondu qu’il avait été décidé dans l’ordonnance de preuves du 14 septembre 2017, dont il a joint une copie, que l’audience de jugement avec inspection locale se tiendrait en été. 6.Le 26 septembre 2018, la recourante a, en substance, répondu au président qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une inspection locale et encore moins en été, ce mode de preuve n’étant pas pertinent dès lors que ses décisions n’avaient pas été contestées par les intimés dans le délai légal prévu à cet effet. Elle a en outre requis une nouvelle fois la fixation de l’audience de jugement à la première date utile, soit en 2018 encore ou au tout début 2019. 7.Le 28 septembre 2018, le président a répondu à la recourante que l’inspection locale avait été prévue par ordonnance de preuves complémentaire du 23 août 2018 et que l’ordonnance de preuves du 14

  • 4 - septembre 2017 prévoyait, pour le cas où ce mode de preuve devait être ordonné, que l’inspection locale aurait lieu en été. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d'un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, la recourante reproche au premier juge un retard injustifié, de sorte que son recours est recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in : Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n. 2508). 3. 3.1Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit

  • 5 - jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 non publié aux ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu’un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; 2C_1014/2013 précité consid. 7.1). Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s’agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 5.3.2 ad art. 319

  • 6 - CPC et réf. cit.). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d’actes positifs de l’autorité, comme l’administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (Colombini, op. cit., n. 5.3.4 ad art. 319 CPC et réf. cit.). 3.2 3.2.1La recourante ne saurait se prévaloir de l’arrêt TF 4A_173/2007 du 12 septembre 2007, RSPC 2008, p. 25, selon lequel « lorsque les questions à résoudre sont purement juridiques et ne sauraient nécessiter de très longues analyses, un délai de deux ans depuis la clôture de l’instruction est excessif » ; en effet, l’instruction, litigieuse en l’espèce en tant qu’elle concerne en particulier l’inspection locale, n’a pas été close. 3.2.2Pour établir le prétendu déni de justice formel qui découlerait d’un acte positif de l’autorité, à savoir d’une administration de preuves ordonnée sous la forme d’une inspection locale en été, la recourante invoque des arguments qui scelleraient, à ce stade déjà et contrairement à ce qu’elle allègue, le sort de l’action en justice qu’elle a introduite et qui tend à la dépose par les intimés des installations de climatisation se trouvant sur la façade extérieure des « box » concernés, soit à l’exécution des décisions prises par la communauté des propriétaires. Il en est ainsi lorsqu’elle soutient que les décisions de la communauté des propriétaires, entité souveraine décidant de ce qui est opportun dans le respect des normes légales et/ou communautaires, seraient entrées en force, dès lors qu’elles n’avaient pas été attaquées par les intimés dans le délai d’un mois de l’art. 75 CC applicable par renvoi de l’art. 712m al. 2 CC, de sorte que ces derniers seraient forclos. Il en est également ainsi lorsqu’elle fait valoir qu’il serait hors de question de débattre du bien-fondé des décisions prises et encore moins de leur opportunité, dès lors que l’action en contestation d’une décision de l’assemblée générale des propriétaires d’étage ne pourrait être intentée qu’en cas de violation d’une norme légale ou communautaire, mais qu’elle ne serait pas ouverte pour discuter de l’opportunité des décisions « entrées en force » dans le cadre du procès

  • 7 - visant simplement à les faire exécuter, ce qui serait en outre contraire à la sécurité du droit. Or, si le délai légal de l’art. 75 CC est bien un délai de péremption dont l’inobservation doit être relevée d’office, son respect ne concerne que les décisions annulables et non celles qui sont nulles (ATF 71 I 383, JdT 1946 I 135). Une décision est annulable lorsqu’elle ne viole que les statuts, des dispositions facultatives de la loi ou des prescriptions qui, bien qu’impératives, ne servent à protéger que des intérêts privés des sociétaires, alors qu’une décision est nulle notamment lorsque, à raison d’un vice de forme, elle ne peut valoir comme décision de l’assemblée générale ou qu’elle a été prise par une assemblée générale convoquée par un organe incompétent (ATF 80 II 271, JdT 1955 I 333 ; 78 III 33, JdT 1952 I 403 ; ATF 71 précité). Serait nulle aussi une décision qui entrave la capacité concurrentielle et l’activité professionnelle individuelle d’un sociétaire dans une mesure telle que son existence économique paraisse en danger (ATF 104 II 6, JdT 1978 I 589). La nullité doit être constatée d’office et les difficultés liées au rétablissement de l’état antérieur ne constituent en principe pas un motif suffisant pour ne pas prononcer la nullité (ATF 129 III 641 ; JdT 2004 I 99). Il s’ensuit que le premier juge devra examiner d’office la question de la nullité des décisions prises par la recourante dans son assemblée générale, de sorte que l’on ne saurait considérer, d’emblée et avant même de connaître le résultat de cet examen, que l’inspection locale serait dénuée de pertinence au sens de l’art. 150 al. 1 CPC. Le maintien de l’inspection locale – ou l’audition de témoins qui ne ressort cependant pas de la décision attaquée – se justifie d’autant plus que l’on ne voit pas que l’intérêt de la recourante – qui n’avait d’ailleurs pas contesté l’ordonnance du 14 septembre 2017 à cet égard – à voir les intimés respecter la décision prise, dont on ignore à ce stade si elle est nulle, l’emporterait sur l’intérêt des intimés notamment à pouvoir invoquer un vice de forme des décisions de l’assemblée générale ou à travailler dans des conditions n’entravant pas leur activité professionnelle.

  • 8 - Enfin, le premier juge n’est pas tenu par la date du 21 juin 2019 évoquée par la recourante, dès lors qu’il lui est loisible, le cas échéant, d’avancer cette date selon les conditions météorologiques qui sont aléatoires, étant relevé que cette mesure d’instruction ne saurait être reportée indéfiniment. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante, Communauté des propriétaires d’étages de la PPE « M.________ ».

  • 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Saviaux (pour la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE « M.________ »), -Me François Roux (pour F.________ et V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

  • 10 - La greffière :

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