853 TRIBUNAL CANTONAL JM23.049187-240121 117 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MmesGE1Courbat Courbat, juges Greffier :M. Clerc
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], requérant, contre la décision rendue le 11 janvier 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec M., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 janvier 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a rejeté la requête en exécution forcée déposée le 7 novembre 2023 par D.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés avec l’avance de frais de D.________ et les a mis à la charge de celui-ci (II) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (III). En substance, le juge de paix a relevé que le 14 juillet 2022, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de Lausanne avait rendu une proposition de jugement ordonnant en particulier à la M.________ « de mandater un maître d’état afin de contrôler le fonctionnement de la cuisinière et procéder aux réparations nécessaires ». Cette décision était entrée en force faute d’opposition. Le juge de paix a constaté que le Tribunal des baux avait rendu, le 20 novembre 2023, un jugement sous forme de dispositif portant notamment sur un défaut de la cuisinière mentionnée dans la proposition de jugement ci-dessus. Le premier juge en a déduit qu’il ne pouvait pas ordonner en l’état l’exécution forcée de la proposition de jugement susmentionnée, sous peine d’entraver la procédure pendante devant le Tribunal des baux. B.Par acte du 28 janvier 2024, D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, en substance, à sa réforme en ce sens que la cuisinière soit « réparée ou changée par exécution forcée conformément à la proposition de jugement » du 14 juillet 2022 et à ce que le mandat d’exécuter ces travaux soit confié à [...]. Il a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte. Dans sa réponse du 11 mars 2024, la M.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 16 août 2005, le recourant, en qualité de locataire, a signé un contrat de bail avec l’intimée, en qualité de bailleresse, portant sur un appartement de 2 pièces au 5 e étage de l’immeuble sis à [...], pour un loyer mensuel de 685 fr., charges comprises, ledit bail débutant le 1 er
septembre 2005 pour se terminer le 1 er septembre 2006, avec reconduction tacite d’année en année. 2.a) Le 15 février 2022, le recourant a déposé à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de Lausanne (ci-après : la commission) une requête dirigée contre l’intimée tendant en particulier à la réfection de défauts dans l’appartement. b) Par proposition de jugement du 14 juillet 2022, la commission a, en particulier, donné ordre à l’intimée de mandater un maître d’état afin de contrôler le fonctionnement de la cuisinière de l’appartement occupé par le recourant et de procéder aux réparations nécessaires, voire de changer l’appareil si ces dernières n’étaient pas possibles (II). Les parties ne se sont pas opposées à la proposition de jugement. 3.Le 28 octobre 2022, le recourant a saisi le Tribunal des baux d’une demande tendant en particulier à la réfection de la cuisinière de l’appartement sis à [...]. Par jugement rendu sous forme de dispositif le 20 novembre 2023, le Tribunal des baux a rejeté la demande du recourant « à l’exception de la conclusion relative à la cuisinière, laquelle est devenue sans objet » (I).
1.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable, sous réserve des précisions ci- dessous (cf. consid. 2.2 infra). La réponse, déposée par l’intimée en temps utile, est recevable.
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2En l’espèce, le recourant fait état d’éléments en lien avec une deuxième procédure qu’il a introduite auprès de la commission le 24 août 2022 ([...]) et fournit des détails de la procédure devant le Tribunal des baux. Ces faits ne figurent toutefois pas au dossier de première instance et constituent des allégations nouvelles qui sont dès lors irrecevables. Les pièces 10, 12 à 14, 16 à 19 produites par le recourant constituent des pièces de forme et sont partant recevables. Les pièces 1 à 3 et 15 le sont également dans la mesure où elles figurent au dossier de première instance. En revanche, les pièces 4 à 9 et 11, qui ne sont pas des pièces de forme et n’ont pas été produites en première instance, sont irrecevables.
3.1Le recourant estime que les conditions à l’exécution forcée qu’il a requise sont réunies. Il relève que la cuisinière ne fait plus l’objet de la procédure pendante devant le Tribunal des baux, si bien que ladite exécution forcée n’entraverait pas celle-ci. Il soutient que la réparation de la cuisinière, objet de l’exécution forcée, ne serait pas impactée par un éventuel appel contre le jugement rendu le 20 novembre 2023. Selon lui, la décision du 14 juillet 2022 est exécutoire et il est établi que l’intimée ne s’y est pas conformée, si bien que l’exécution forcée requise devait être accordée. 3.2 3.2.1Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision qui lui est soumise. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (art. 341 al. 2 CPC). En matière d’exécution forcée d’une décision ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, la décision n’est exécutoire que lorsqu’elle décrit l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions (TF 4A_542/2022 du 19 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2). Le juge de l’exécution est lié au contenu du jugement à exécuter. Il doit déterminer si le débiteur a satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement à exécuter et non déterminer leur étendue, dans la mesure où celle-ci ne résulte pas du jugement à exécuter (TF 4A_287/2020 précité consid. 2.2.1 ; CREC 14 septembre 2023/191 consid. 4.2). 3.2.2Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie intimée ne peut pas revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, selon l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé
7 - par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3). L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle objection de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 précité consid. 2.3.3 ; CREC 11 mars 2024/72). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l'irrecevabilité de la requête d'exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d'exécution forcée tels que l'incompétence du tribunal ou le mode d'exécution requis (TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5.2 ; Jeandin, op. cit., n. 13 ad art. 341 CPC). 3.3En l’espèce, la décision du 14 juillet 2022 qui ordonne à l’intimé en substance de contrôler, respectivement faire réparer la cuisinière de l’appartement occupé par le recourant est entrée en force, ce qui n’est pas contesté par l’intimée. Or, l’intimée ne fait valoir aucun fait postérieur à cette décision exécutoire qui pourrait faire obstacle à son exécution. Elle ne soutient pas par exemple que l’ordre de contrôler et réparer la cuisinière serait échu ou qu’un sursis aurait été accordé. Certes, un appel a été déposé par l’intimée contre le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal des baux. Toutefois, le Tribunal des baux a précisé au chiffre I de son dispositif que la demande du recourant était rejetée, « à l’exception de la conclusion relative à la cuisinière, laquelle est devenue sans objet ». Le Tribunal des baux a ainsi vraisemblablement été informé de la procédure en exécution forcée ouverte devant le juge de paix. L’appel déposé contre la décision du Tribunal des baux ne modifiera en rien la situation, l’ordre donné à l’intimée de réparer la cuisinière étant dans tous les cas entré en force. Aussi, la procédure pendante contre le jugement du 20 novembre 2023 ne
8 - constitue pas davantage un obstacle à l’exécution de la décision du 14 juillet 2022. La décision du 14 juillet 2022 étant définitive et exécutoire et faute pour l’intimée d’avoir établi des faits faisant obstacle à son exécution, la requête en exécution forcée du recourant se fondant sur cette décision aurait dès lors dû être admise.
4.1En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance qui admettra la requête en exécution forcée, en fixera les modalités et imputera les frais de première instance à l’intimée, qui succombe. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci devra par conséquent rembourser au recourant son avance de frais par 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, le recourant ayant agi seul. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée M.. IV. L’intimée M. doit verser au recourant D.________ la somme de 200 fr. (deux cents franc) à titre de remboursement de son avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D., -M.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :