Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL25.045135

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

JL25.- 5009 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 11 décembre 2025 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Neurohr


Art. 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à W***, dans la cause divisant la recourante d’avec B., à D***, et G.________ SA, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par ordonnance du 17 octobre 2025, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a notamment ordonné aux locataires A.________ et B.________ de quitter et de rendre libre pour le vendredi 14 novembre 2025 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis U*** (appartement de 3,5 pièces au sixième étage avec cave et place de parc extérieure n° 1) (I), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. et les frais de notification par huissier à 54 fr. 90 (IV) et les a mis à la charge des parties locataires, solidairement entre elles (V).

Ladite ordonnance a été adressée à chacun des locataires par courrier recommandé séparé, à l’adresse susmentionnée. Le pli adressé à A.________ est revenu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

Le 26 novembre 2025, la juge de paix a attesté du caractère définitif et exécutoire de l’ordonnance, à cette même date.

Par courrier du 26 novembre 2025, le greffe de la justice de paix a adressé aux locataires un décompte de frais pour la procédure d’expulsion à l’adresse U***.

  1. Le 4 décembre 2025, A.________ (ci-après : la recourante) a contesté ce décompte de frais auprès de la justice de paix et a conclu à ce que les frais actuels et futurs liés à la procédure d’expulsion soient mis à la charge exclusive de son ex-époux B.. Elle a relevé que le décompte de frais relevait de la procédure d’expulsion de l’appartement sis à U***, qu’elle n’y était plus domiciliée depuis le 1 er juillet 2024, qu’elle ignorait l’existence de cette procédure et que, conformément au jugement de divorce sur requête commune avec accord complet du 18 novembre 2025, la jouissance dudit domicile était attribuée à son ex-époux B..
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14J020 Le 10 décembre 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a reçu ladite contestation, comme objet de sa compétence.

2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I’art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), étant relevé que les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent – tel que cela est le cas en l’occurrence – sont réputés remis en temps utile (art. 143 al. 1bis, 1 ère ph., CPC).

Le recours séparé sur les frais – qui comprennent les frais et les dépens – visant une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc de dix jours.

2.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui

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14J020 adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2). Les délais légaux, tels que le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC, ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 15 mai 2025/107).

2.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre un décompte de frais émis à la suite de l’ordonnance du juge de paix du 17 octobre 2025, laquelle est devenue définitive et exécutoire le 26 novembre 2025, en l’absence de recours d’une des parties. Les frais pouvaient être contestés séparément, à réception de l’ordonnance du 17 octobre 2025, par la voie d’un recours déposé dans un délai de dix jours, ce que la recourante n’a pas fait. Il n’y a cependant pas de recours prévu contre le décompte de frais, délivré une fois la procédure terminée. Le recours est partant irrecevable.

Même à supposer que l’on puisse entrer en matière sur le recours, les griefs de la recourante ne pourraient être suivis. La recourante affirme qu’elle n’habite plus l’appartement depuis 2024, qu’elle en aurait averti le bailleur mais aurait été tenue dans l’ignorance de l’existence de la procédure d’expulsion ensuite de la séparation du couple. Cela paraît douteux, dès lors que tous les plis lui ont été adressés à l’adresse du domicile sis à U*** et que ceux-ci sont revenus en retour avec la mention « non réclamés », et non « a déménagé ». La recourante se prévaut également du jugement de divorce prononcé le 18 novembre 2025 et du fait que la convention ratifiée dans ledit jugement prévoyait que le contrat de bail relatif au dernier logement commun des époux, objet de l’ordonnance d’expulsion, était repris par l’ex-époux, au prononcé du divorce. Ce jugement de divorce n’est toutefois pas opposable à la juge de paix dans la procédure d’expulsion, dès lors qu’il a été rendu le 18 novembre 2025, soit après l’ordonnance d’expulsion, et que la recourante

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14J020 demeurait ainsi codébitrice du contrat de bail jusqu’au prononcé du divorce et donc des frais de l’ordonnance d’expulsion concernant ledit contrat. Il lui appartenait en conséquence de faire le nécessaire pour faire suivre son courrier tant qu’elle demeurait partie au contrat de bail, ce qu’elle n’a pas fait. L’ordonnance d’expulsion du 17 octobre 2025 est réputée lui avoir été valablement notifiée, de sorte que le recours, limité aux frais, déposé le 4 décembre 2025 aurait de toute façon dû être déclaré irrecevable pour tardiveté. Il appartiendra cas échéant à la recourante de réclamer le remboursement des frais acquittés à son ex-époux.

  1. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

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14J020 II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • A.________, personnellement,
  • F., pour G. SA,
  • B.________, personnellement,

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :

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