852 TRIBUNAL CANTONAL JL24.043227-250030 34 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 février 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière :Mme Gross-Levieva
Art. 257d CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________ et F., tous deux à [...], contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 17 décembre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec D. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
étage et une cave n° [...]) (I), a dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 705 fr. 10, composés de 480 fr. de frais de justice, de 103 fr. 50 de frais de l’huissier et de 121 fr. 60 de frais de publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (ci-après : la FAO), et compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse D.________ SA, à la charge des parties locataires, solidairement entre elles (IV et V), et a dit qu’en conséquence les parties locataires rembourseraient, solidairement entre elles, à la partie bailleresse, son avance de frais à concurrence de 705 fr. 10, sans allocation de dépens pour le surplus (VI), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VII). En substance, la juge de paix a retenu que la partie bailleresse, D.________ SA, avait adressé le 13 juin 2024 une mise en demeure aux locataires F.________ et Y.________, réclamant le paiement de 5'670 fr., représentant les loyers dus au 1 er juin 2024 pour la période du 1 er avril 2024 au 30 juin 2024, dans un délai de trente jours, faute de quoi le bail serait résilié. La première juge a ensuite constaté que l'entier de l'arriéré n'avait pas été versé dans le délai comminatoire et que la bailleresse avait donc valablement résilié le contrat de bail par deux avis du 24 juillet 2024 pour le 31 août 2024. Personne ne s’étant présenté à
5.1 La juge de paix a adressé le 16 octobre 2024 aux recourants la requête déposée par l’intimée et a cité les parties à comparaître à une audience le 26 novembre 2024. Un délai au 30 octobre 2024 était fixé aux parties pour produire leurs moyens de preuve. La recourante a indiqué par courrier du 31 octobre 2024 qu’elle avait quitté le logement et avait transmis à l’intimée les coordonnées d’un couple intéressé à reprendre l’appartement.
1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité
3.1 Les recourants, non assistés, soutiennent ne pas avoir pu se présenter à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle personne n’a effectivement comparu, en raison d’un empêchement. Ils allèguent ne pas avoir eu l’opportunité de retirer à temps le courrier recommandé contenant la citation à comparaître et expliquent avoir dû partir en urgence en E.(pays à l’étranger) pour des raisons personnelles. Ils indiquent par ailleurs avoir versé les loyers dus et que l’intimée a accordé un délai au 28 février 2025 pour libérer les lieux. Enfin, les recourants évoquent des motifs humanitaires, à savoir que la famille qui loge dans l’appartement actuellement aurait besoin d’un délai supplémentaire, jusqu’au 28 février 2025, pour trouver un autre logement. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Cette
8 - procédure permet ainsi d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et prononce son irrecevabilité (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 140 III 315 consid. 5 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.1). L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée : le demandeur doit apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure en cas clairs est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.2.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_468/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 257d CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2).
9 - La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (Lachat et al., op. cit., n. 7.6 p. 1052). Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, les recourants requièrent implicitement la restitution de l’audience, laquelle aurait dû être demandée, en vertu de l’art. 148 CPC, dans un délai de 10 jours dès la fin de l’empêchement devant la première juge et non auprès de l’autorité de recours. Peu importe en définitive, puisque de toute manière, la demande de restitution ne pouvait pas être admise, les recourants ne démontrant pas l’absence de faute de leur part ou l’existence d’une faute légère. En effet, ils font état d’une impossibilité de retirer la citation à comparaître à temps du fait d’un séjour à l’étranger – séjour du reste ni établi ni rendu vraisemblable. Or, il ressort du suivi du courrier recommandé avec la citation à comparaître à l’attention de la recourante que celle-ci a retiré cet envoi le
10 - 28 novembre 2024 et connaissait donc la date de l’audience. Quand bien même tel n’avait pas été le cas, il revenait aux recourants de prendre les dispositions adéquates pour retirer leur courrier, se présenter à l’audience ou en demander le report. La restitution de l’audience ne peut donc pas être accordée. 3.3.2 Les recourants soutiennent avoir versé le solde des loyers réclamé et produisent une pièce nouvelle à cet égard. Celle-ci est irrecevable (cf. consid. 2.2.2 supra) et le paiement n’est donc pas établi. Il en va de même de la prolongation de délai pour quitter les lieux évoquée par l’intimée dans son courrier du 22 novembre 2024 (pièce nouvelle irrecevable) ; elle n’est pas établie. Au contraire, il ressort de la procédure que l’intimée a maintenu sa requête d’expulsion nonobstant les échanges. Il est rappelé que les recourants disposaient de délais successifs au 30 octobre, au 9 puis au 17 décembre 2024 pour produire leurs moyens de preuve, mais ne l’ont pas fait, de sorte qu’ils ne peuvent s’en plaindre valablement dans le cadre du recours. Les griefs sont donc rejetés. 3.3.3 S’agissant d’éventuels motifs humanitaires, ceux-ci pourront être présentés au stade de l’exécution forcée, étant observé que les locataires auront dans les faits pu profiter d’un délai supplémentaire, soit d’ici à ce que le présent arrêt soit rendu et l’exécution forcée requise par la partie bailleresse, respectivement ordonnée par l’autorité compétente. L’expulsion prononcée par la première juge doit en définitive être confirmée. A cet égard, il est relevé qu’il n’est pas nécessaire de fixer une autre date d’expulsion, celle du 10 janvier 2025 ayant déjà valablement expiré.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance confirmée.
11 - 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. conformément aux art. 70 al. 4 et 69 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Ils sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 CPC). 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants F.________ et Y.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, directement motivé, et dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Madame F., personnellement ; -Monsieur Y., personnellement ;
D.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :