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TRIBUNAL CANTONAL
JL23.031198-231579
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 novembre 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 138, 248 let. b, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
[...], intimée, contre la décision rendue le 15 novembre 2023 par la Juge
de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec
Z., à Neuchâtel, requérant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 1
er
novembre 2023, la Juge de paix du
district de d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a ordonné à X.________ de
quitter et rendre libres, pour le 15 décembre 2023 à midi, les locaux
occupés dans l’immeuble sis Chemin [...] à [...] (appartement de 3 pièces
situé au rez-supérieur N
o
- (I), a dit qu'à défaut pour la partie locataire
de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la
décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l'exécution forcée de la décision s'ils en étaient requis par
l'huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. et les a
compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les
frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu'en conséquence
X.________ rembourserait à Z.________ son avance de frais à concurrence
de 480 fr. et lui verserait la somme de 1’600 fr. à titre de dépens en
défraiement de son représentant professionnel (VI) et a dit que toutes
autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
Cette ordonnance a été envoyée pour notification aux parties
le 2 novembre 2023 par voie recommandée. Le pli a été distribué à
X.________ le 6 novembre 2023.
2.Par acte vraisemblablement daté du 14 novembre 2023 – la
date manuscrite étant peu lisible –, mais remis à la poste le 20 novembre
2023 comme en témoigne le sceau postal déposé sur l’enveloppe,
X.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance et a conclu
implicitement à son annulation. Cet acte ayant été adressé à la juge de
paix, celle-ci l’a transmis à la Chambre des recours comme objet de sa
compétence le 23 novembre 2023.
3.1
- 3 -
3.1.1Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes
patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige
porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de
savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs
sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le
recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la
durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JT 2019 II 235).
3.1.2En l’espèce, le loyer mensuel de l’appartement loué par la
recourante s’élevant à 1’415 fr., charges comprises, la valeur litigieuse
s’élève à 8'490 fr. (1'415 fr. x 6 mois), si bien que c’est la voie du recours
qui est ouverte.
3.2
3.2.1Contre les décisions rendues en procédure sommaire, soit
notamment dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai
de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
L’art. 138 CPC dispose que la notification des décisions
consiste dans l’envoi par pli recommandé ou d’une autre manière contre
accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis
au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au
moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).
3.2.2Compte tenu de la notification à X.________ intervenue le 6
novembre 2023, le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le
jeudi 16 novembre 2023.
Le recours ayant été posté le 20 novembre 2023, il est
manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable sans que la
recourante ne doive être interpellée (ATF 115 Ia 8 consid. 2c ; TF
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5A_79/2019 du 21 novembre 2019 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 243 ; TF
5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.3 ; TF 5P.271/2005 du 22
décembre 2005 consid. 2).
4.Il sera statué sans frais, dès lors qu’aucune avance de frais n’a
été réclamée à la recourante (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimé n’ayant pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Mme X., personnellement,
-Me Nicolas Bornand (pour Z.),
- 5 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :