854 TRIBUNAL CANTONAL JL18.025246-181427 316 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 octobre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffier :M. Grob
Art. 257d al. 2 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ AG, à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 11 septembre 2018 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec R.________ et P.________, tous deux à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
juillet 2005 (sic), X.________ AG, bailleresse, a remis à bail à R.________ et P.________, locataires, un appartement de 2 pièces au 4 e étage de l’immeuble sis [...], pour un loyer mensuel brut de 920 francs.
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Dans un premier moyen, la recourante soutient que les résiliations seraient parvenues dans la sphère d’influence des intimés le 30 avril 2018, date à laquelle elles auraient déployé leurs effets. 3.2La résiliation du bail est une déclaration unilatérale de volonté de l'une des parties au contrat, qui est soumise à réception (ATF 137 III 208 consid. 3.1.1). Comme la communication de la résiliation constitue le
5 - moment à partir duquel court le délai de péremption de droit matériel pour ouvrir l'action en contestation du congé (art. 273 al. 1 CO), tant le point de départ de ce délai que sa computation doivent se faire selon le droit matériel ; en effet, en vertu du principe de l'unité de l'ordre juridique, le droit qui fixe le délai est déterminant pour le calcul de ce délai (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2). Les règles de procédure du CPC ne sont pas applicables pour la computation des délais de droit matériel (Hohl, Procédure civile, vol. II, 2 e éd., Berne 2010, n. 908) ; sont réservées les deux exceptions que sont la communication de l'avis de majoration du loyer et la sommation de payer de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 140 III 244 consid. 5.2). La communication de la résiliation du bail est soumise à la théorie de la réception dite absolue (ATF 140 III 244 consid. 5 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 ; ATF 118 II 42 consid. 3 ; ATF 107 II 189 consid. 2). Le point de départ du délai correspond au moment où la manifestation de volonté (soit la résiliation du bail) est parvenue dans la sphère d'influence du destinataire ou de son représentant, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires, celui-ci est à même d'en prendre connaissance (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2). Lorsque la manifestation de volonté est communiquée par pli recommandé, si l'agent postal n'a pas pu le remettre effectivement au destinataire (ou à un tiers autorisé à prendre livraison de l'envoi) et qu'il laisse un avis de retrait (« invitation à retirer un envoi ») dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait ; il s'agit soit du jour même où l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour (ATF 143 III 15 consid. 4 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 ; ATF 107 II 189 consid. 2 ; TF 4A_471/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2). 3.3En l’espèce, il n’est pas contesté que les résiliations litigieuses ont été postées sous plis recommandés le vendredi 27 avril 2018 et que la
6 - notification n’ayant pas pu atteindre les intimés, l’agent postal a déposé des avis de retrait dans leur boîte aux lettres le lundi 30 avril 2018 mentionnant que les plis pouvaient être retirés dès le 1 er mai 2018 à l’office postal. Partant, et contrairement à ce que soutient la recourante, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les résiliations étaient parvenues dans la sphère d’influence des intimés le 1 er mai 2018, date à laquelle les intéressés étaient en mesure de prendre connaissance de celles-ci en allant les retirer à l’office postal selon les avis de retrait déposés dans leur boîte aux lettres.
4.1Dans un second moyen, la recourante prétend que même si la date du 1 er mai 2018 devait être retenue, le préavis légal de trente jours serait de toute manière respecté pour le 31 mai 2018. 4.2Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitations ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (art. 257d al. 1 CO). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (art. 257d al. 2 CO). Selon l’art. 77 al. 1 ch. 1, 1 re phrase, CO, si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n’étant pas compté. Cette disposition est applicable notamment aux délais dans lesquels doivent être accomplis des actes juridiques du droit matériel (Hohl, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., Bâle 2012, n. 3 ad art. 77 CO). Le jour à partir duquel le délai court (par
5.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. 5.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante.
8 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante X.________ AG. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Mikaël Ferreiro (pour X.________ AG), -R.________ et P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :