Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ21.040047

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ21.040047-221395 248 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 novembre 2022


Composition : MmeC H E R P I L L O D , vice-présidente M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Morand


Art. 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], requérant, contre la décision rendue le 25 mai 2022 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec M., à Yverdon-les-Bains, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 Par décision du 25 mai 2022, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge) a constaté que, P.________ ayant fait défaut à l’audience de conciliation du 23 mai 2022, sa requête devait être considérée comme étant retirée, au sens de l’art. 206 al. 1 er CPC. Les frais judiciaires, arrêtés à 393 fr. 75, ont été mis à la charge de P., au bénéfice de l’assistance judiciaire. La cause a en outre été rayée du rôle. Cette décision mentionnait les voies de droit, soit la possibilité de former un recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. 1.2Le 9 juin 2022, l’envoi recommandé de la décision susmentionnée est venu en retour avec la mention « Non réclamé ». 1.3Par courrier adressé le 22 septembre 2022 à la juge, P. lui a notamment expliqué qu’il aurait pris contact avec le greffe de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à la suite de sa convocation à l’audience de conciliation du 23 mai 2022 et de la demande d’avance de frais y relative. P.________ a dès lors indiqué qu’on lui aurait dit de ne pas comparaître à ladite audience, dans l’attente de la décision relative à l’octroi de l’assistance judiciaire, raison pour laquelle il ne se serait pas présenté à l’audience de conciliation. 1.4Par courrier du 14 octobre 2022 à P.________, la juge lui a indiqué que la décision du 25 mai 2022 comportait les voies de recours. Par ailleurs, elle a relevé que l’envoi n’avait pas pu être distribué par la poste et qu’il n’était pas allé le réclamer selon l’avis postal laissé par le facteur. Dans ces conditions, elle a considéré que la décision avait été valablement notifiée. Elle lui a enfin adressé une copie certifiée conforme

  • 3 - de ladite décision, à titre purement informatif, tout en relevant que cet envoi ne faisait en aucun cas partir un nouveau délai de recours. 1.5Par acte du 25 octobre 2022, P.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du 25 mai 2022, en invoquant le fait qu’il n’aurait jamais reçu la décision querellée.

2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a), respectivement contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 2.1.2Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui

  • 4 - parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 précité consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 2 CPC). 2.1.3La jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant la voie de droit ouverte pour contester une décision de radiation de la cause du rôle en cas de défaut du demandeur, est fluctuante. Certains arrêts tendent à retenir qu’une telle décision est finale, dans la mesure où elle entraîne la perte définitive d’un droit (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 concernant un refus d’entrer en matière faute de compétence, non publié aux ATF 139 III 478), alors que d’autres retiennent qu’une décision de ce type peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, en cas de risque de préjudice difficilement réparable. Tel est le cas si la décision de radiation est susceptible d’entraîner la perte d’un droit, car une nouvelle requête de conciliation serait tardive (TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2, RSPC 2013 p. 484 note Bohnet ; TF 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; cf. Bohnet, Les voies de droit contre les actes de l’autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter Bail.ch octobre 2013). Dans deux autres cas, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la voie de droit (TF 4A_33/2017 du 20 octobre 2017 consid. 3.3), puis a ultérieurement énoncé que la voie du recours était celle de l’art. 319 let. b. ch. 2 CPC, en cas de risque de préjudice difficilement réparable (TF 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3).

  • 5 - 2.2En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision du 25 mai 2022, considérant la requête déposée par le recourant comme étant retirée suite à son défaut à l’audience de conciliation et rayant la cause du rôle. L’envoi de cette décision pour notification le 25 mai 2022 a toutefois échoué, celui-ci étant demeuré à la Poste pendant le délai de garde de sept jours jusqu’au 3 juin 2022 et, non réclamé par le recourant, ayant été retourné à l’expéditeur le 9 juin 2022. Au vu de la fiction de notification prévue à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le délai de recours a commencé à courir au lendemain de l’échéance du délai de garde, soit dès le 4 juin 2022. Cette fiction n’est cependant opposable au justiciable que si celui-ci devait s’attendre à recevoir la notification d’une décision. En l’état, une première citation à comparaître à l’audience de conciliation du 14 octobre 2021 a été envoyée au recourant par acte du 22 septembre 2021, laquelle mentionnait notamment que s’il ne comparaissait pas, la cause serait rayée du rôle. Même si cet envoi n’a pas été réclamé par le recourant, celui-ci a toutefois été en mesure de faire part à la juge, par courrier du 19 octobre 2021, les raisons pour lesquelles il s’était rendu en retard à cette audience de conciliation, de sorte que, par courrier du 27 octobre 2021, la juge a appointé une nouvelle audience de conciliation au 16 décembre 2021. Cet envoi n’a, à nouveau, pas été réclamé par le recourant. Divers échanges ont eu lieu entre le recourant et la juge, au terme desquels cette dernière a cité une nouvelle fois le recourant à comparaître à une nouvelle audience de conciliation fixée au 23 mai 2022. Cet avis a été inséré à une reprise dans la feuille des avis officiels le mardi 3 mai 2022. A la suite de cette convocation, le recourant a été en mesure de prendre contact téléphoniquement avec le greffe de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, lors duquel on lui aurait dit de ne pas comparaître à ladite audience. Le recourant ne s’étant pas présenté personnellement à l’audience de conciliation du 23 mai 2022, la juge a considéré, par décision du 25 mai 2022, que la requête déposée par celui-ci était retirée et a ainsi rayé la cause du rôle. Au vu de tous ces éléments et de leur chronologie, la fiction selon laquelle la décision est réputée notifiée à l’échéance du délai de

  • 6 - garde est opposable au recourant, celui-ci devant dès lors s’attendre à recevoir la notification de la décision querellée, se sachant partie à une procédure. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si la décision entreprise constitue une décision finale sujette à recours selon l’art. 319 let. a CPC, laquelle fait courir un délai de recours de 30 jours, ou une ordonnance d’instruction contre laquelle la voie du recours n’est ouverte que dans un délai de 10 jours et qu’en présence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b CPC, préjudice qui n’est aucunement démontré ici. En effet, le recourant a déposé son recours le 25 octobre 2022, soit presque cinq mois après la notification de la décision querellée. Le délai de recours, qu’il soit de 10 ou de 30 jours, n’a dès lors pas d’importance en l’état, celui-ci étant quoi qu’il en soit largement échu. Au demeurant, un deuxième envoi de la décision après l’expiration du délai initial de recours ne déployant pas d’effet juridique, en particulier ne faisant pas courir un nouveau délai de recours, le recours déposé le 25 octobre 2022 par le recourant est en définitive tardif.

3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., personnellement, -M. M., personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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