854 TRIBUNAL CANTONAL JJ20.049909-211614 310 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 novembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 106 al. 1 et 107 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.SA, à [...], requérante, contre la décision rendue le 25 mars 2021 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec et B.K., tous deux à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 mars 2021, envoyée aux parties pour notification le 6 octobre 2021, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) n’est pas entrée en matière sur la requête présentée le 9 décembre 2020 par L.SA contre A.K. et B.K.________ (I), a arrêté les frais à 360 fr. et les a compensés avec l’avance de frais effectuée par la partie requérante (II), a laissé les frais à la charge de la partie requérante (III) et a dit que la partie requérante verserait à la partie intimée la somme de 630 fr. à titre de dépens, à savoir 30 fr. en remboursement de ses débours nécessaires et 600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). En droit, la juge de paix a considéré que même si le litige paraissait simple, voire même futile, et ne représentait pas une valeur litigieuse importante, la situation juridique comprenait des questions de compétence de l’autorité saisie et de base légale fondant l’action. Demeurait également la question de savoir quel rôle jouait la convention de 1994 passée devant notaire et quelle application elle devait avoir à ce jour. La juge de paix a enfin considéré que la question de savoir si une renonciation aux boîtes aux lettres passée en 1994 pouvait être opposée à la requérante, présupposait que dite convention soit interprétée, de sorte que cela excluait l’application de la protection des cas clairs. B.Par acte du 18 octobre 2021, L.SA a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais soient mis à la charge de l’Etat et qu’il ne soit pas alloué de dépens. A.K. et B.K.________ n’ont pas été invités à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par requête en cas clair du 9 décembre 2020, L.SA a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à A.K. et B.K.________ de lui remettre deux boîtes aux lettres situées dans l’immeuble, ainsi que trois clés de l’immeuble sis sur la parcelle RF [...] à [...] à [...]. 2.Par réponse du 22 mars 2021, A.K.________ et B.K.________ ont conclu à l’irrecevabilité de la requête en cas clair. Dans le cadre de leur acte, ils ont notamment produit et fait valoir qu’une convention avait été passée entre les parties le 30 novembre 1994, prévoyant que le lot I, dont L.SA était propriétaire, était ramené à 330 millièmes et le lot II, propriété de A.K. et B.K.________ par succession de C.K., a été porté à 670 millièmes. S’agissant des boîtes aux lettres, la convention prévoyait que « C.K. admet, qu’un jour, si besoin était, le locataire du magasin puisse jouir d’une boîte aux lettres située dans le corridor. En l’état, il est précisé que L.________SA n’en a nul besoin ». 3.Le 25 mars 2021, une audience d’instruction a été tenue par la juge de paix, en présence des parties et de leur mandataire, lors de laquelle la conciliation a été vainement tentée. E n d r o i t :
1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
4 - Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). 1.2En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais et des dépens telle qu’arrêtée par la juge de paix dans le cadre d’une procédure en cas clair (art. 257 CPC), soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté par écrit en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et sommairement motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
5 -
3.1La recourante invoque une violation de l’art. 108 CPC en soutenant que la juge de paix aurait généré des frais inutiles au sens de cette disposition par la tenue d’une audience de conciliation et l’analyse des conditions de réalisation du cas clair sans avoir précédemment procédé à un examen de sa compétence ratione loci. En relevant que la juge de paix ne pouvait s’abstenir de cet examen préalable, elle lui reproche d’avoir mis les frais de la procédure à sa charge. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. 3.2.2L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. 3.2.3Il convient d’emblée de relever que les frais causés inutilement au sens de l’art. 108 CPC ne peuvent pas être mis à la charge de l’Etat, dans la mesure où l’article précité utilise le terme « personne » et que l’Etat ne peut être considéré comme une partie ni comme une tierce personne à la procédure. C’est partant sous l’angle de l’art. 107 al. 2 CPC que sera apprécié le mérite du recours. 3.3 3.3.1En l’espèce, la juge de paix n’est pas entré en matière sur la requête en cas clair en considérant principalement que la cause soulevait des questions soumises à interprétation du fait de la convention conclue en 1994, qui pourrait encore régir les rapports juridiques entre les parties à ce jour. Elle a relevé que la recourante n’avait pas fait état de cette convention dans sa requête et a rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4D_4/2018 du 19 mars 2018 consid. 3.1) qui exclut l’application de l’art. 257 CPC lorsqu’une norme est sujette à l’exercice
6 - d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge. Il ressort ainsi de la décision entreprise que la convention de 1994, sujette à interprétation, n’autorisait pas la recourante à procéder par la voie de la procédure sommaire. 3.3.2L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Au reste, la recourante n’entreprend pas de contester le bien-fondé de cette décision puisqu’elle ne recourt que sous l’angle des frais. Si elle semble, dans son acte, remettre en cause la décision précitée en affirmant que le litige relatif à des boîtes aux lettres relève du cas clair car il s’agit d’une affaire simple ne nécessitant ni administration de moyens de preuves conséquents ni audition de témoins, elle ne conteste pas de façon convaincante la décision entreprise sous l’angle du cas clair. Elle ne conteste en particulier pas que la convention de 1994 est sujette à interprétation. Au surplus, le fait que la juge de paix ait laissé ouverte la question de sa compétence pour trancher la requête n’est pas propre à remettre en cause sa décision, dès lors que le motif principal qui la préside tient dans l’existence de la convention de 1994 qui ne rend pas le cas clair. La recourante ne démontre au demeurant pas pour quelles raisons elle aurait saisi un juge incompétent ratione loci dans le cadre de sa requête du 9 décembre 2020. 3.3.3S’agissant des frais mis à la charge de la recourante, celle-ci semble confondre la procédure de conciliation des art. 113 ss CPC et la présente procédure dans le cadre de laquelle une audience d’instruction a été tenue et une décision rendue en procédure sommaire au sens des art. 248 ss CPC. En l’espèce, comme dans toutes les procédures, le juge a tenté la conciliation de manière à permettre aux parties de résoudre leur litige à l’amiable, ce qui ne peut être considéré comme une procédure de conciliation préalable à une procédure au fond au sens des art. 113 ss CPC. En définitive, dans la mesure où la recourante ne conteste pas, du moins pas de manière convaincante, la décision de non-entrée en matière sur la requête en cas clair, elle doit être considérée comme étant
7 - la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Il lui incombe dès lors de supporter les frais de la procédure, qui comprennent également les dépens. En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de déroger à la règle générale de répartition des frais, en particulier des motifs d’équité que la recourante n’évoque d’ailleurs pas. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté au sens de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante L.________SA. IV. L’arrêt est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : -Me Sébastien Fanti (pour L.SA), -Me Yves Nicole (pour A.K. et B.K.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :