853 TRIBUNAL CANTONAL JJ18.018804-211428 348 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 décembre 2021
Composition : M. PELLET, président MmesCrittin Dayen et Chollet, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 679 ss CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ et L., tous deux à [...], défendeurs contre la décision finale rendue le 6 août 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec A.C., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 6 juillet 2021, dont les motifs ont été adressés aux parties le 6 août suivant et notifiés aux défendeurs le 9 août 2021, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a condamné les défendeurs G.________ et L.________ à verser à la demanderesse A.C.________ la somme de 7'206 fr. 30, plus intérêt à 5% l’an dès le 23 décembre 2015 (I), a statué sur les frais (II à V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La juge de paix était appelée à statuer sur une action en dommages-intérêts ouverte par la demanderesse, qui alléguait que sa haie de tuyas avait été endommagée par des chauffeurs de camions de chantier au service des défendeurs. En admettant la demande, elle a fondé son raisonnement sur le comportement de l’architecte mandaté par les défendeurs, ainsi que sur le comportement des défendeurs, qui avaient annoncé le cas à leur assurance, laquelle avait toutefois refusé de les indemniser. En particulier, l’architecte n’avait pas contesté la survenance des dégâts à la haie, en prétextant qu’ils seraient préexistants ou encore dus à des intervenants d’un autre chantier. L’architecte aurait dès lors admis l’existence des dégâts, en annonçant la pose d’une clôture de protection et en proposant de faire un constat à la fin des travaux. B.Par acte du 14 septembre 2021, G.________ et L.________ (ci- après : les recourants) ont interjeté un recours. En substance, ils concluent au rejet de la demande de la partie adverse, sous suite de frais. Subsidiairement ils concluent à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 26 novembre 2021, A.C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision entreprise, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.L’intimée est propriétaire des deux parts de copropriété no 399-1 (depuis 2010) et no 399-2 (depuis 1987), qui constituent la parcelle 399 de la Commune de [...] (jardin de 2'836 m2 et habitation de 230 m2), sise route [...]. Elle y vit avec son époux C.C.________ et y exploite une écurie privée de chevaux de compétition. Les recourants sont propriétaires, en copropriété simple à raison de trois quarts pour la première et d’un quart pour le deuxième, depuis 2014 de la parcelle no 401 de la Commune de [...], qui jouxte la parcelle no 399. A la limite de la propriété C., se dresse, depuis 1990 environ, une haie de thuyas d’une longueur d’environ 40 mètres, qui longe la route [...], route communale, bordée de l’autre côté, d’un petit canal. Cette route était en terre battue et très étroite. Elle a été refaite en décembre 2017, réhaussée, élargie et recouverte de tout-venant. 2.Au mois de juin 2015, les recourants ont fait entreprendre la construction d’une villa sur leur propriété (qui ne comptait jusqu’alors qu’une cabane), dont la réalisation était confiée à l’architecte B. de la société [...], à [...]. Un constat d’état avant travaux des propriétés avoisinantes a été effectué sur la propriété C.________ le 15 juin 2015 par la société [...], à Aigle. L’accès au chantier se faisait exclusivement par la route Z.. Constatant des dommages sur la haie de thuyas dès le début des travaux, C.C. a écrit le 26 juin 2015, à l’architecte le courriel suivant : « Suite à mon précédent courriel, voici les photos de la haie ainsi que du chemin. Plus le chemin est abîmé, plus les camions s’appuient contre la haie ».
4 - Quatre photos étaient jointes à ce courriel, dont deux ont trait à l’état de la route et montrent des marques de roues et des défoncements sur le bas-côté, du côté du canal. B.________ a répondu, le 29 juin 2015, qu’il avait pris note que le chemin avait été réparé provisoirement et qu’une clôture de chantier serait mise en place prochainement. Il proposait de faire un constat ensemble à la fin des travaux et assurait C.C.________ que les entreprises mettraient tout en œuvre pour travailler de la manière la plus soigneuse possible. Contrairement aux promesses de l’architecte, aucune clôture n’a été installée pour protéger la haie, qui a commencé à pencher de plus en plus à l’intérieur de la propriété C.________ au fil des semaines. En cours de procédure, les parties ont admis que le chantier P., qui se trouve plus loin sur la route, au-delà de la propriété des recourants, avait débuté en automne 2015. 3.Par courriel du 17 novembre 2015, le couple C. a indiqué à l’architecte avoir constaté d’autres problèmes au carrelage du salon ainsi qu’au niveau de la poutre visible au salon et qui soutient une partie de la charpente du toit. L’architecte a transmis « les photos à l’assurance » et annoncé une visite probable avec « l’expert de l’assurance » par courriel du même jour. 4.Par courrier du 30 novembre 2015, la Municipalité de [...] a écrit à l’architecte B.________ que les chauffeurs se rendant sur le chantier n’avaient aucune considération pour les résidents, qu’ils ne respectaient ni les propriétés ni la chaussée, qu’il fallait leur demander de rouler de façon prudente et sans forcément klaxonner, qu’après avoir constaté que le fossé s’abaissait et que la chaussée se déformait, elle facturerait la remise en état et répartirait les frais entre le chantier G.-L.________ et celui de P.________ sur la parcelle voisine et que ces réparations seraient effectuées après les derniers travaux importants.
5 - 5.Le 11 décembre 2015, un camion malaxeur livrant du béton au chantier P.________ est tombé dans le fossé bordant le chemin d’accès communal. Son évacuation a nécessité d’abattre la haie de thuyas de la demanderesse sur une longueur de 20 mètres environ. Une clôture de remplacement de 2 mètres de hauteur a été érigée à cet emplacement. 6.Le 22 décembre 2015, H., titulaire de l’entreprise [...], à M., a établi un devis de 7'206 fr. 30 pour le remplacement du reste de la haie de thuyas sur une longueur de 18 mètres linéaires. 7.Par courriel du 15 février 2016, l’architecte a indiqué qu’un expert d’assurance allait s’occuper enfin du cas. 8.Le 31 mars 2016, un inspecteur ou expert de l’assureur J.________ s’est rendu chez l’intimée. Il a annoncé à celle-ci que l’assurance n’indemniserait pas les dégâts à la haie. L’intimée a alors invité l’architecte, par courrier du 1 er avril 2016, à procéder sans tarder au remplacement de la haie, dont l’état d’affaissement ne lui permettait pas d’utiliser son paddock dans sa surface totale pour l’entraînement des chevaux, ce qui l’obligeait à se déplacer pour y procéder, provoquant ainsi des frais de l’ordre de 100 fr. à chaque fois. 9.Par courriel du 20 avril 2016, adressé à L., C.C. a relevé qu’il n’y avait pas que les brûlures à la haie mais que celle-ci avait été râpée et poussée à l’intérieur de la parcelle de l’intimée par le va-et-vient continu des camions allant sur le chantier des recourants. Il attendait la réparation de la haie dans les plus brefs délais. 10.Le 1 er décembre 2016, les recourants ont signé une déclaration de renonciation à la prescription dans le cadre des éventuels dégâts commis lors de l’exécution du chantier sur leur bien-fonds au détriment de celui de la demanderesse, valable jusqu’au 31 décembre
6 - 11.Par courriel du 4 décembre 2016, le recourant L.________ a annoncé à C.C.________ que les travaux du jardin et de la terrasse allaient continuer à partir du 5 ou 6 décembre et jusqu’au 22 décembre 2016 en plusieurs étapes. 12.La construction de la maison des recourants s’est terminée le 29 avril 2016 et le permis d’habiter a été délivré. Les travaux d’aménagement extérieurs de la parcelle des recourants ont été réalisés à l’automne 2016 pour la partie principale et au printemps 2017 pour le solde des plantations. Ils se sont achevés le 25 avril 2017. La facture finale de l’entreprise [...] est datée du 20 juin 2017. Elle mentionne notamment de la fourniture de terre végétale au moyen d’un camion 4 essieux, dont elle a attesté par la suite que les transports avaient eu lieu durant la période du 31 août au 12 septembre 2016. 13.Le 21 novembre 2017, l’intimée a adressé deux réquisitions de poursuites à l’Office des poursuites du district d’Aigle contre chacun des recourants pour un montant de 7'206 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an dès le 23 décembre 2015. Le même jour, elle a introduit une procédure de conciliation, qui a donné lieu à une autorisation de procéder du 20 février 2018 ayant pour objet le paiement de 7'206 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an dès le 23 décembre 2015. 14.Selon la Municipalité de [...] (courrier du 7 mars 2019), des travaux de réfection de la route [...] ont été entrepris à fin 2017 par l’entreprise [...] qui travaillait sur le chantier P.________. Les véhicules lourds de cette entreprise ainsi que les engins pour les livraisons de béton ou de charpente ayant passablement détérioré ce chemin (gros nids de poule, affaissements côté fossé), elle avait exigé une remise en état à la fin des travaux, ce qui a été fait. 15.Par requête du 23 avril 2018, l’intimée a conclu au paiement par les recourants de la somme de 7'206 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an dès le 23 décembre 2015.
7 - Dans leur réponse du 25 juin 2018, les recourants ont conclu au rejet de la demande et reconventionnellement au retrait par l’intimée des poursuites intentées contre eux, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et, en cas d’inexécution, à l’autorisation d’effectuer eux-mêmes ces retraits aux frais de l’intimée. Ils ont également soulevé l’exception de prescription. 16.Une première audience a eu lieu le 28 août 2018 sur place, à [...], lors de laquelle les recourants ont précisé leurs conclusions reconventionnelles en ce sens qu’elles tendaient à l’annulation des poursuites précitées. Avec l’accord des parties, il a été décidé de limiter dans un premier temps la procédure à la question de la prescription. 17.Par décision incidente du 20 juin 2019, la juge de paix a rejeté l’exception de prescription soulevée par les recourants. Le recours déposé par ceux-ci a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours civile du 9 septembre 2019/247. 18.Le 17 décembre 2019, les recourants ont dénoncé l’instance à la société [...], aux [...], qui a géré les transports sur leur chantier durant la construction de leur maison. Cette dénonciation a été notifiée le 20 décembre 2019 et aucune suite n’a été donnée par la dénoncée. 19.Une expertise judiciaire a été mise en œuvre et Jean-Luc Pasquier, consultant horticole avec maîtrise fédérale, à Avry-devant-Pont, désigné comme expert. L’expert a déposé son rapport le 8 juillet 2020 et un rapport complémentaire le 19 février 2021. 20.Le 1 er avril 2021, les défendeurs ont produit une nouvelle requête de conciliation déposée contre eux par la demanderesse le 2 février 2021 et tendant à l’écimage de la haie bordant la limite des propriétés à une hauteur de deux mètres. L’audience de conciliation a été fixée au 11 mai 2021.
8 - 21.Le 25 mai 2021, la juge de paix a tenu une audience d’instruction et de plaidoirie, lors de laquelle l’expert Jean-Luc Pasquier a été entenduC.C.________ a été entendu en qualité de témoin. La juge de paix a procédé à une inspection locale, qui a permis de constater que la haie, normalement d’une longueur d’environ 40 mètres, était « râpée » ou « brûlée » sur 5 ou 6 mètres depuis le début de la route, puis penchée sur environ 5 mètres. La juge a également constaté l’existence d’un portail, « puis d’une zone arrachée pour récupérer le camion sorti de route d’environ 20 mètres de long (le remplacement est en attente du droit connu dans la présente procédure) puis une longueur de 5 mètres environ « râpée » et penchée ». Les propriétés des parties se trouvent l’une à côté de l’autre, face au lac. La route communale d’accès passe derrière la propriété C.________ puis derrière la propriété G.- L., avant de la longer sur son côté droit pour bifurquer ensuite à droite vers la propriété P.. Il n’y avait pas de panneau signalant une impasse au début du chemin, ce qui laissait penser que les véhicules pouvaient faire demi-tour au bout de ce chemin. Selon l’expert, les lésions de type « brûlures » sur la haie peuvent être de trois natures, soit des lésions mécaniques, thermiques ou parasitaires et physiologiques. Dans la première catégorie, il a exclu une taille excessive et l’asphyxie des branches basses, mais constaté un type de dégâts pouvant être dus aux frottements de véhicules sur le bas de la haie tout comme à partir d’une hauteur de 140 cm. Des lésions thermiques, pouvant avoir été engendrées par la chaleur des tubes d’échappement des camions de chantier stationnés temporairement dans la zone des dégâts, ont également été constatées par l’expert. Ce dernier ne pouvait toutefois déterminer avec certitude la cause des dégâts. Il n’a pas constaté de lésions parasitaires, sans toutefois pouvoir exclure qu’il y ait eu une attaque à l’époque des faits. S’agissant de l’inclinaison des thuyas, l’expert a exclu que la haie ait été poussée vers l’intérieur de manière directe par des véhicules, mais a estimé probable qu’elle l’ait été indirectement. En effet, la zone marécageuse avoisinante et les sondages effectués indiquaient un sol riche en humus, peu structuré et
9 - régulièrement humide par remontées capillaires du sous-sol marécageux, susceptible de se déformer comme de la pâte à modeler sous la pression par exemple engendrée par le passage de poids-lourds à proximité. Malgré l’enracinement des thuyas, ce sol meuble pouvait former des monticules provoquant une inclinaison latérale partielle de la haie. L’expert a conclu que le temps écoulé entre les faits et l’expertise limitait la précision de l’évaluation des dégâts, que la haie était endommagée aux endroits indiqués, mais que les traces utiles et flagrantes avaient été résorbées par la végétation des thuyas, que l’étroitesse de la route impliquait des croisements entre véhicules et usagers aux limites de la chaussée, voire au-delà, forçant les véhicules à empiéter sur les accotements et contre les parties de la haie existante. Le témoin C.C.________ a confirmé que la route [...] était empruntée par de nombreux élèves en course d’école au mois de juin, ainsi qu’habituellement par de nombreux randonneurs. E n d r o i t : 1.La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie, a contrario, que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 321 al. 1 CPC).
10 - En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et respectant les autres exigences formelles de recevabilité, le recours est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 322 CPC). 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.1Les recourants reviennent sur la composition du sol et prétendent que cette composition est la cause du dommage. Ils évoquent aussi le dépassement illicite des thuyas sur la chaussée. Pour les recourants, la juge de paix aurait dû retenir que la cause de l’endommagement des thuyas ne pouvait pas être déterminée avec suffisamment de précision.
5.1Pour les recourants, le fait pour des camions de rouler trop près d’une haie de thuyas n’est pas constitutif d’une violation des règles du droit du voisinage, ce en l’absence de tout contact entre le terrain des recourants et la haie des thuyas endommagée. Toujours selon les recourants, il n’est pas établi qu’une responsabilité d’un auxiliaire serait engagée, l’intimée ne s’étant pas enquise des liens contractuels liant les recourants à l’entreprise de transport ; il n’a de surcroît pas été allégué que les recourants, en qualité d’employeurs éventuels, auraient failli dans la prise des mesures aptes à détourner le dommage litigieux. 5.2
12 - 5.2.1Les art. 679 et 684 ss CC posent des limites à l'exercice de la propriété foncière, au profit des voisins. L'art. 684 al. 1 CC institue une règle générale selon laquelle le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. Diverses situations particulières sont ensuite réglées aux art. 685 ss CC. Il est notamment précisé que le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent (art. 685 al. 1 CC). L'art. 679 al. 1 CC énonce la sanction générale des règles sur les rapports de voisinage. Selon cette disposition, celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Les art. 679 et 684 ss CO instituent une responsabilité objective qui n'est donc pas subordonnée à l'existence d'une faute et suppose la réalisation de trois conditions: un excès du propriétaire dans l'utilisation de son fonds ; une atteinte (actuelle ou menaçante) aux droits du voisin ; enfin, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès dans l'utilisation du fonds et l'atteinte aux droits du voisin (ATF 143 III 242 consid. 2 ; ATF 119 Ib 334 consid. 3c ; TF 5C.154/2006 du 29 novembre 2006 consid. 2.1). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.3). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5).
13 - La notion de voisin n'est pas définie et varie selon la norme du droit de voisinage en cause. Si les art. 687 et 688 CC impliquent normalement que les fonds soient contigus, tel n'est pas nécessairement le cas s'agissant des art. 684, 685 ou 689 CC. La notion ne se limite donc pas à des fonds contigus ou situés dans un périmètre bien délimité; peuvent ainsi avoir qualité pour agir des propriétaires dont le fonds est situé à plusieurs kilomètres de l'origine de l'immission (ATF 143 III 242 consid. 3.3 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a précisé que le propriétaire foncier a qualité pour défendre à une action fondée sur l'art. 679 CC non seulement lorsqu'il cause lui-même le dommage, mais également quand celui-ci est le fait d'une tierce personne qui utilise directement l'immeuble et qui y est autorisée en vertu du droit privé ou public. Le propriétaire peut ainsi être recherché pour le fait de l'entrepreneur qui accomplit des travaux sur son immeuble, ou encore pour le comportement de son locataire ou de son fermier (ATF 143 III 242 consid. 3.4 ; ATF 83 II 375 consid. 2). Le propriétaire est responsable non seulement de ses propres actes et/ou omissions, mais aussi de ceux de ses auxiliaires autorisés à utiliser son fonds (Bovey, in Pichonnaz et alii, Commentaire romand, Code civil II, n. 30 ad art. 679 CC). 5.2.2La ratio legis de cette responsabilité spéciale réside moins dans des considérations d’équité que dans les règles sur les rapports de voisinage : le réseau des devoirs et des droits entre voisins appelle une sanction stricte sous forme d’une obligation de réparer le dommage causé dès que l’un d’eux excède son droit de propriété (Steinauer, Les droits réels, 5 e éd., tome II, n. 2763 ss, p. 271). En tant qu’il prévoit une responsabilité objective, l’art. 679 al. 1 CC est une lex specialis à l’art. 41 CO ; il ne devrait pas y avoir application concurrente des deux dispositions. Comme responsabilité objective, la responsabilité du propriétaire d’immeuble absorbe la responsabilité de l’employeur selon l’art. 55 CO. Un concours n’est admissible qu’entre l’action des art. 679 ss CO et celle prévue par l’art. 58 CO. Si le dommage a été causé par un ouvrage se trouvant sur le fonds voisin et présentant un vice de
14 - construction ou un défaut d’entretien, le lésé peut invoquer l’une ou/et l’autre disposition ; en particulier, si les conditions des art. 679 ss ne sont pas remplies, rien ne l’empêche d’agir en se fondant sur l’art. 58 CO (Steinauer, ibidem). 5.3 5.3.1Les recourants font valoir que la juge a examiné le grief de l’intimée sous l’angle des art. 679 ss CC, alors que celle-ci avait axé sa plaidoirie sur la violation des art. 41 ss CO, en particulier de l’art. 55 CO. Cette critique n’est pas fondée, dès lors que dans le cadre des conclusions prises par les parties, le juge applique le droit d’office. Sous réserve d’une argumentation juridique imprévisible, qui n’est pas donnée en l’espèce, la juge de paix pouvait, comme elle l’a fait, s’écarter de l’analyse juridique et/ou de la cause juridique invoquée par l’intimée (cf. Haldy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd, n. 3 ad art. 57 CPC). 5.3.2Les parcelles des parties sont voisines et il ressort de l’instruction que le préjudice à la propriété de l’intimée (le dommage à sa haie de thuyas) est dû à l’utilisation du fonds voisin, appartenant aux recourants. Dans le cadre des travaux de construction sur ce fonds, des véhicules des entreprises travaillant sur ce fonds ont dû s’appuyer sur la haie de l’intimée pour assurer leur passage et/ou croiser avec les piétons, ce qui a provoqué le dommage à la propriété de l’intimée. Il en découle que les recourants ont excédé les limites de leur propriété. C’est ainsi à bon droit que la juge de paix a considéré que ce sont les dispositions relatives au droit du voisinage (art. 679 ss CC) qui s’appliquent. Cette application exclut, on l’a vu, que l’action en dommages- intérêts de l’intimée soit examinée sous l’angle de l’art. 41 ou 55 CO. Il n’était ainsi pas nécessaire d’examiner s’il était allégué et/ou établi que les recourants avaient un lien de subordination avec l’entreprise ayant effectué les transports pour le chantier et si, en qualité d’employeurs, les recourants avaient manqué aux soins commandés par les circonstances
15 - selon l’art. 55 al. 1 CO. Il est également sans incidence que la juge de paix ait dénoncé l’instance à l’entreprise de transport ; le fait que cette entreprise ait eu ou non la qualité de partie dans la présente procédure n’était pas décisive. Ce qui compte c’est qu’au vu de l’instruction, cette entreprise (ou ses employés) revête la qualité de « tiers autorisé » au sens de la jurisprudence. En effet, les recourants ne nient pas que cette entreprise a accompli, avec leur consentement, des travaux de transport sur leur propriété. Toutes les entreprises ayant participé à leurs travaux de construction, avec leur accord, sont des « des tiers autorisés », dont les recourants répondent, soit des tiers à qui ceux-ci ont cédé un attribut de leur droit de propriété (cf. ATF 143 III 242 consid. 4.4). La juge de paix a dès lors fait une correcte application de l’art. 685 CC, sans que les développements des recourants relatifs à la responsabilité des auxiliaires ne soient en définitive déterminants. 6.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les recourants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la somme de 1'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC).
16 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents), sont mis à la charge des recourants G.________ et L., solidairement entre eux. IV. Les recourants G. et L., solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée A.C. la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Benjamin Schwab, avocat (pour G.________ et L.), -Me Filippo Ryter, avocat (pour A.C.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :